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L’Eschiquier 1497.

ls procez introduits tant en basse Iustice, viconté, qu’autres iurisdictions suiettes, touchant simples demades mobiles : si comme de vingt sols, et autres sommes au dessouz, apres les parties appointees en preuue, qu’aucun ne soit ouy de lors en apres sur quelque doleace qui en fust prinse, que preallablemet il ne garnisse en des niers comptans tant en principal que despens, entre les mains de celuy qui seroit venu à entente, fust le demandeur ou defendeur. Toutesfois celuy qui auroit sentence pour luy et à son entente, au cas que Iustice cogneust qu’il n’eust residence, fust vagabond, ou n’eust de quoy restituer le cas offrant, en iceluy cas il seroit tenu de bailler plege de la valeur des deniers qui par le benefice de ladite sentence seroient mis en ses mains.