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L’Eschiquier 1493.
L A Cour ordonne que pour doleance qui soit prinse, ou executoire requis ou baillé, le Iuge ne differera en rien à proceder, ne le iugé ou la sentence qu’il aura donnee n’arrestera iusques à ce que le Iuge et partie intimee soient adiournez, et caution baillee ainsi qu’il appartiendra.
Ceste ordonnance entend de l’executoire que les Vicontes Royaux souloient anciennement bailler aux doleaces releuees en la chancellerie à sortir en l’Eschiquier, lesquelles pour ceste cause s’addressoient ausdits Vicontes, qui estoient Iuges de la reintegration. Mais à present lesdites doleances s’addressent aux Huissiers ou Sergens.