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Charles viij.
P Ource qu’es prouisions donees és matières d’alimens1 , douaires 2, et medicamens, au moyen des appellations qui sont interiettees, souuentesfois aduient que, le procez principal est aussi tost pres à iuger que les prouisions : dont aduiennent plusieurs inconueniens, pource qu’aucunesfois ceux û qui sont faites les prouisions, en defaute d’estre alimentez et pensez cheent en grande et griefue maladie : Auons ordonc qu’esdites matieres d’alimens, douaires, et medicamens, les prouisions donnees par sentences de Iuges Royaux, seront executees nonobstant quelsconques oppositions, ou appellations, et sans preiudice d’icelles.
D’alimens.
Imbert est d’opinion que ces ordonnances s’entendent des aliments futurs, et non des passez, sinon qu’il fust question d’alimens adiugez à une personne blessee : usant d’argument de la loy, De alimentis, C. de transact. Mais ie n’y voy raison de diuersité : et me semble, puis que l’ordonnance ne distingue, que nous ne deuons distinguer : veu que la prouision adiugee peut et doit subuenir au payement des alimens passez, qui peuuent auoir esté empruntez ou achetez à créance. Et n’est la sentence chose pareille à vne transaction, qui se faict de la volonté de la partie, qui sçait bien si les alimens passez, dont elle appointe, sont deuz ou non, qui est la raison deladite loy. Et notez quod appellatione alimentorum veniunt cibaria, vestitus, et habitation : quiae sine his ali corpus non potest. l. legatis ff. de ali. et cibar. lega.
Douaires.
Le susdit Imbert est aussi d’aduis que ceste ordonnance et celle qui ensuit parlant du dot, se doiuent entendre en actions personnelles : c’est à dire quand celuy qui est conuenu y est obligé, ou heritier de l’obligé : mais qu’elles n’ont lieu contre un tiers possesseur ou tenant des héritages, qu’on maintient estre sujets au douaire Et surce allégue arrest du Parlement de Paris. Mais Papon allégue sur ce arrests contraires l’vn à l’autre : et dit que si la vefue a attendu sentence diffinitiue sans demander prouision, elle peut requerir que la sentence soit executee nonobstant l’appel qui en est prins, et en allégue arrest de Paris du 3. de Mars. 15502
ADDITIO.
Cest arrest allégué par Papon est muny de si notables circonstances, comme de monsieur le President Minard, qui le prononça, que pour la vefue estoitmonsieur du Moulin , pour le tiers possesseur estoit monsieur Bouchard l’aisné, qu’il seroit contumace de l’inficier, et grand honte de l’alléguer s’il n’auoit este ainsi donné