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Loys xij. 1498.

E T outre auons ordonné et ordonnons que les sentences qui serontdonnees par les Iuges Royaux, en matiere de dot, ou reception d’iceluy, de dation de tutelle1 , de confection d'inuentaire 2, d’interdiction de biens aux prodigues, ou insensez, refection de ponts et passages, et aussi quand il sera question de salaires ou loyers de seruiteurs3 de trois annees et au dessous, que les sentences prouisoires4 de nos Iuges seront executees nonobstantoppositios ou appellations quelsconques, et sans preiudice d’icelles. Enbaillant toutes fois par lesdits seruiteurs telle caution5 qu’ils pourront bailler, de rendre lesdits falaires ou loyers : s il estoit dit en fin de cause.


1

Dation de tutelle.

Entendez ceste ordonnance en son cas de dation de tutelle, cestan dire, que le tuteur donné et estably par le Iuge Royal sera contraint d’administrer, nonobstant qu’il s’en porte pour appelant : et sera vallable tout ce qui sera par luy fait, iusques à ce qu’il y ait un autre tuteur, afin que la sentence de Iustice ne soit illusoire. Mais s’il estoit question d’autres faits concernans la tutelle, comme de reddition de comptes, ou payement du reliqua, la sentence ne seroit pas executoire nonobstant l’appel.


2

Confection d’inuentaire.

Soit de biens de sous-aages qu’un tuteur est suiet faire, ou de inuentaire qu’vn heritier doit faire des biens de la succession, pour n’estre suiet aux dettes, que iusques à la concurrence d’iceux-ou d’inuentaire que les administrateurs des hospitaux et leprosaires, sont suiets faire des biens appartenans ausdits lieux-ou d’inuentaire de biens meubles dont on iouit par vsufruict, ou qui pourroient estre baillez en garde pour en respondreRebuff .


3

Loyers de seruiteurs.

Rebuf . estend ceste ordon. à tous ouuriers, comme estans comprins sous ce mot general de seruiteurs : ioint que le droict diuin les recûmande singulierement. Car il est escrit Leuit. 10. Non morabitur opus mercenarij apud te vsque ad mane. Et Deutero. 2 4. Non negabis mercedem indigentis : sed eadem die reddes ei pecuniam laboris sui ante solis occasum : quia pauper est, et ex eo sustentatanimam suam. Toutesfois il est certain que par le comun vsage de parler, nous n’appelons point les ouuriers seruiteurs, mais feulement les seruiteurs domestiques. Et est cler et euident que ceste ordon. parle expressément de ceux-la, et nan des autres ouuriers : en tant qu’elle ordone de leurs salaires ou loyers de trois annees et au dessous, et que les autres ouuriers ne befongnent point à l’annee.


4

Les sentences prouisoires.

Cobien queRebuf . ait mis ceste ordonnance sous le titre des sentences prouisoires ou prouisionnelles, separé du titre des autres sentences executoires nonobstant l’appel : toutesfois il semble Icomme luy mesme dit aucuns estre d’aduis, qu’il est seulement requis qu’elles soyent prouisionnelles, quand il est question. du salaire ou loyer de seruiteurs : et qu’és autres cas les sentences mesmes donees simplement par les Iuges Royaux, et sans dire que ce soit par manière de prouision, peuuent estre executees nonobstant l’appel : pource que l’ordonnance en son commencement parle simplement des sentences qui seront données par les Iuges Royaux, en matière de dot, et autres cas qu’elle comprend sous un seul contexte : et puis apres venant à ioindre auec lesdits cas, la question du loyer des seruiteurs, elle repete les sentéces desdits Iuges, et y adiouste ce mot de prouisoires. Et de faict és autres cas il ne se donne gueres de sentences prouisoires, fors en matieres de dot, ou reperition d’iceluy.


5

Telle caution.

Combien que ladite ordonnance ne parle de bailler caution qu’au cas du loyer de seruiteurs : toutesfois ledit Rebuf. dit qu’il est requis de baulercaution en tous les autres cas, voire caution idoine : et que les seruiteurs ont ce priuilege de la bailler telle qu’ils peuuent, pource qu’à cause de leur pauureté ils ne pourroyent trouuer pleges suffisans. Disant qu on se doit passer à leur caution iuratoire, s’ils n’en peuuent bailler d’autre, quia cautionis nomine non fideiusio, sed nuda promisio significatur : parce qu’ils sobligeront comme depositaires de Iustice, qui est par corps et biens. Toutesfois és autres cas, résérué le dor, il n’est requis de bailler caution de rien rendre : pour ce que les sentences qui y sont données ne consistent in dando.5


5

ADDITIO.

Il semble que l’Autheur vueille descharger un vsufructier alioquin suspect, celuy auquel est laisse l’vsage de chose mobile, comme de liures, ou d’autres meubles de facile transport, ceux ausquels sont adiugez alimens pour medicamens, et autres deniers, par forme de garnissement, de bailler caution sous couleur, que les sentences ne consistent in aando. Il n’y a droict n’ordonnance qui baille ceste distinction, et y auroit bien plus d’occasion de demander caution, et asseurance de re restituenda, quan danda : cùm dator, proprié loquendo, sit dominus, isque rei suae moderator liberrimus. Aussi l’ordonnance est penerale, maximé aux cas par elle nù exceptez. Et de faict Papon a tres bien recueilhi qu’on ne doit adiuger aucune prouision soit de somme deuë ou autre chose ciuile, sanscharge de caution, autrement le Iuge fair grief : dont l’on peut appeller, alléguant sur ce plusieurs arrests donez en la Cour de Parlement à Paris.