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Ledit François 1530.

Q V’en matieres possessoires beneficiales l’on communiquera les titres Lau commencement de la cause pourquoy faire le Iuge baillera vn seul delay competant, tel qu’il verra estre à faire selon la distance des lieux. Et par faute d’exhiber se fera adiudication de recreance ou maintenue sur les titres et capacitez de celuy qui aura fourny : qui seraexecutee nonobstant l’appel, quand elle sera donnee par nos Iuges ressortissans sans moyen en nos Courts souueraines.1

Que les sentences de recreance et reintegrande en toutes matieres, et de garnison, seront executees nonobstant l’appel, et sans preiudiced’iceluy, enbaillant caution : pourueuqu’elles soyent donnees de nos Iuges ressortissans sans moyen en nostre Coûr de Parlement, assistans auec eux iusques au nombre de six Conseillers du siege, qui signeront le dicton auec le Iuge, donti sera fait mention au bas de la sentence, pour le regard de ladite recreance et reintegrande.2

Si contre l’execution faite en vertu des obligations passees sous seel Royal, ou autre seel authentique, y a opposition : sera ordonné que les biens prins par execution, et autres, sils ne suffisent, seront vendus, et les deniers mis és mains du crediteur, nonobstant oppositions, ou appellations quelsconques, par prouision : en baillant par le crediteur bonne et suffisante caution, et se constituans encherisseurs des biens de Iustice.3


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Les Iuges peuuent, et ont accoustumé, quand il y a cause raisonnable ottroyer vn second delay de produire, en desdommageant par celuy qui n’a fourny.


2

a faute de Coseillers faut appeler des Aduocats, qui sont comprins sous le nomde Conseillers, et anciennement estoyent appelez Conseillers en Cour laye. Et s’il estappelé de sentence de recreance d’un benefice, l’appelat n’est suiet proceder sur le plein possessoire, iusques apres la decision dudit appel, combien que ladite sentence soit reparable en diffinitiue : pource qu’il peut maintenir que la matière est disposée à luy adiuger le plein possessoire. Imbert par arrest. Et de faict, l’ay veu adiuger par la Cour sur le champ le plein possessoire à l’appelant de la sentence de recréance. Et si le Iuge donne sentence de plein possessoire par les titres, sans soy arrester à la recreance, icelle sentence doit aussi etre executee nonobstant l’appel, en baillant bonne et suffisante caution par la partie qui aura obtenu, de rendre les fruicts, s’il est dit que faire se doyue. Par ordon. du Roy Loys xij. faite en l’an 1498. art. 83. et 84. Lesquels articles combien qu’ils ne soyent extraits auec les autres publiez en Normandie, peuuent neantmoins estre pratiquez, pource que la sentence de plein possessoire ainsi cautionnee que dit est, n’emporte plus grand effect que la recreance.

Outre les cas contenus en ces ordon. on a accoustumé de doner sentences prouisoires stoutes fois executoires nonob-l’ap-quand on voit qu’il y a iuste cause ou nécessaire, et que le cas requiert qu’il soit promprement pourueu, de sorte que le delay ou attente pourroit apporter donmage. Et se peut demander prouision en quelque partie de la cause que ce soit, pourueu que procez ne soir clos, ou la sentence diffinitiue preste à donner. Et est telle prouision arbitraire, combien dRebuf . die qu’on doit adiuger par prouision la quarte partie de la chose demandee, arg. l. antio. ff. Sipars her. pet. Mais ladite loy parle en vn cas special, dont on ne peut faire regle. Il dit aussi auoir veu adiuger par arrest à vn Curé qui demandoit toutes les dismes de sa parroisse, qu’on maintenoit estre infeudees, la quarte partie d’icelles dismes par prouision, à celle fin qu’il eust de quoy viure en attendat la vuide du procez. Mais cela est arbitraire aux Iuges, ayant esgard a la qualité des parties, et au doute du faict et de la matière. Et ne se doit donner prouision par laquelle le principal soit decidé, comme il fut dit par arrest mal iugé d’auoir ordonné qu’un porteur de lettres de respit seroit eslargi par prouision durant le procez sur lesdites lettres. a esté dit aussi par arrest que prouision ne sadiuge point entre collateraux contendans de la succession d’un collateral, mais seulement entre desee dans.Papon .


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En quoy faisant il est obligé par corps à la restitution des biens. Et faut noter dpar ces mots, bonne et suffisante caution, et autres equiualens, comme caution idoine, ou seure caution, sont entendus pleges soluables et de facile discussion, c’est à dire, qui soyent resseans de la iurisdiction ou la matière est pendante, gens de bien, et qui ne soyent plaideurs ordinaires, et cauillateurs. Ce qu’emporte et signifie ce mot, de bonne caution, faut aussi qu’ils soyent capables de pleger, et non pas mineurs, prodigues, ou insensez, ne femmes qui par le Velleian ne peuuent sobliger pour autruy. Et est requis que les ploges sobligent comme le principal est obligé : c’est à sçauoir à si le principal est obligé par corps, il faut aussi à le plege s’oblige par corps, comme il fut dit par art de Paris du 2. de Iuil. 1553. Et auiourd’huy en ce pays les sergens qui reçoyuent les cautions iudiciaires, et s en tiennent pour contens, et ne faillent en tous cas à faire obliger les pleges, comme iceuxSergens sont obligez, qui est à dire par corps et biens, comme des faicts de leurs offices. Et si les pleges meurent, ou il aduient qu’ils souffrent grand perte en leurs biens, de sorte qu’ils ne soyent plus soluables, on peut demander quela caution soit tenouuelee. Aussi lesdits Sergens qui teçoyuent la caution ne faillent à reseruer à faire renforcer de caution. Et doit la partie qui a obtenu sentence à la charge de baillet caution, icelle baillerpremier et auant d pouuoir faire mettre ladite sentence à execution. Et si autrement se fait, l’execution doit estre déclarce tortionaire, comme fut dit par ar deParis le 10-delui, Siy De ces cautions iudiciaires a esté parlé cy dessus au ti. De dettes et de detteurs.