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Loys Xil. 1498.

P Our obuier à la grande et infinie multitude des procez estans en nostre Cour de Parlement, et que nos suiets ne consument plus leur temps, ne leurs biens en vain en petites causes et matieres, Auons ordonné et ordonnons que les sentences de nos Baillis ressortissans sans moyen en nostredite Cour, qui seront par eux données par l’opinion de l’assistance, en leurs sieges principaux, et és autres où ils ont accoustumé de tenir leurs assises, et durant icelles, en matieres pures ciuiles, et personnelles, qui n’excederont la somme de vingtcinq liures, ou la valeur d’icelle pour vne fois payer, seront mises à execution, ensemble la condamnation entière des despens, nonobstant oppositions, ou appellations quelconques, et sans preiudice d’icelles. En baillant bonne et suffisante caution de rendre letout, s’il est dit en fin de cause que faire se deust. Lesquels despens seront taxez par autre Lieutenant, ou commis, que celuy qui aura donné la sentence.1


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Ceste ordonnance est amplifiee par autre qui en suit cy apres.