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François premier 1537.

N Ous auons dit, et déclaré, statué et ordonné : disons, declarons, statuons et ordonnons, en ensuyuant l’ordonnance faite par nostre trescher seigneur et beau-pere le Roy Loys xij. dernier decedé, voulons et nous. plaist, Que toutes sentences et condamnations d’amendes1, donnees par nos Baillis de Normandie ou leurs Lieutenans, tant en leurs sieges, qu’en leurs assises : aussi par l’Admiral, et Grand maistre de nos eaux et forests, ou leurs Lieutenans en leur siege de la table de marbre de notre Palais à Rouen, auec cognoissance de cause, et par l’opinion de quatre ou cinq notables personnages de l’estat de Iustice pour le moins, qui seront suscrits aux dictons desdites sentences, non excedans la somme de vingteind liures, soit enuers Iustice ou partie, seront executees nonobstant oppositions, ou appellations quelconques, et sans preiudice d’icelles, et lesdites amendes payces, c’est à sçauoir à partie en baillant caution, et à nos receueurs simplement2.

Pourueu que si par nostre Cour de Parlement à Rouen la sentence de condamnation d’amende est apres infirmee, en ce cas lesdites parties ou leurs pleges seront contrains rendre ladite amende : aussi nosdits receueurs qui auront receu ladite amende, ou leurs successeurs en ladite recepte, chacun endroit soy, seront tenus rendre lesdites amendes : en fournissant du dicton de l’arrest par lequel ladite sentence auroit esté infirmee. Et qu’à ce faire lesdits receueurs, chacun endroit soy, pourront estre contrains par toutes voyes deuës et raisonnables, et comme pour nos propres deniers : supposé que les estats d’iceux nos receueurs fussent pour l’annee chargez de ce que montent leurs recep tes : et sans ce que nosdits receueurs puissent sous ombre de ce prendre ou exiger aucune chose. Voulons outre et declarons que les sommes à quoy se montent lesdites amendes, en rapportant par nosdits receueurs lesdits dictons d’arrests, par lesquels lesdites sentences auront esté renuersees, auec quittance des codamnez, soyent rabatues de leurs receptes par nos amez et feaux les gens de nos comptes : ausquels mandons ainsi le faire sans difficulté, nonobstant quelconques ordonnances, edicts, statuts, restrinctions, mandemens et defenses à ce contraires.

Item, auons dit, declaré et ordonné, disons declarons, voulons et ordonnons, Que les sentences de nos Iuges ressortissans en nostredite Cour, és matieres pures personnelles3 , non excedans 5 la somme de quarante liures Parisis, ou la valeur d’icelle pour vne fois payer, et dix liures Parisis de rente7, donnees en assistance et manière accoustumee en nostre pays de Normandie, soyent executees nonobstant l’appel8, et sans preiudice d’iceluy, auec la codamnation entière des despens9, qui seront taxez par autres Lieutenans que ceux qui auront donné lesdites sentences. En baillant bonne et suffisante caution de redre le tout, s’il estoit dit en fin de cause que faire se deust.


1

Condamnations d’amendes.

Papon dit la Cour de Parlement de Paris auoir déclaté ceste ordonnance n’auoir lieu, quand la condamnation d’amende emporte infamie, ou procede ex causa vel delicto infamante : et mesmes quand l’amende est accessoite et incidente d’autre principal non executoire, comme l’amende du fol appel, laquelle on ne peut leuer que l’appel ne soit decis, pource qu’elle ne doit auoir plus de priuilege que le principal.


2

a nos receueurs simpiement.

Quia fiscus semper est successor idoneus et soluendo l. 2 ff. de fun. dot.


3

Pures persounelles.

Matieres pures personnelles sont celles qui sont intentees contre les personnes obligees à payer, ou faire quelque chose, ou contre leurs heritiers. Et pourtant ceste ordonnance n’auroit lieu quand aucun est condamné à rendre et restituer vne robe, ou autre chose dont il seroit trouué saisi, et qu’aucun auroit vendiquee comme à luy appartenant. Car l’action est3 reelle combien qu’elle soit mobiliaire. Item n’auroit lieu si aucun estoit condamné pour dommage fait au champ d’autruy, ou en autres choses. Et en matière de rente n’auroit lieu contre un tiers possesseur du lieu suiet ou obligé à ladite rente.


3

ADDITIO.

Ceste action, à le bien prendre, n’est reelle, plustost seroit personnelle, que quis intendit aduersarium ei dare, aut fatere oportere. Sed cûm non sit personalis pura, non ob id staiim in tem, sed ex facto actio nominaiur : ex facto enim actio est quotiens ex eo teneri quis incipit, quod ipse admisit : veluti si furtum, vel iniuriam commiserit. el damnum dederit. Au surplus tout le contenu en cest art. et est tiré du Comment de monsieur Rebuff-in tract. De senten. execut ar. x9. glo. i Reserué en ce que nostre autheur y a mis du sien, pour le faict de ceste pretenduë action reelle.


5

Non excedans.

Selon l’opinion de Rebuff. si la sentence excede la somme icy mise, elle ne pourra estre executee iusques à ladite somme : quia sententia est indiuidus, nec potest ex eono eodémque iudicio res iudicata in parte valere, et in parte non valere. Toutesfois ie sçay bien que la Cour de Parlement par plusieurs fois a donné permission d’executer les sentences prouisoires donnees par les Iuges subalternes iusques à la somme de vingteinq liures, combien que lesdites sentences excedassent ladite somme. Sur ce on peut demander, Si quelqu’un estoit condamné par vne seule sentence à payer quarante liures en vne partie pour venduë de vin, et vingt liures en autre partie pour venduë de bled, sçauoir si la sentence seroit executee nonobstant l’appel. a quoy on peut respondre, que si lesdites parties estoyent demandees par vne seule action, la sentence sur ce donnée ne seroit executoire. Mais si elles estoyent demandees à diuers droicts, et par actions separces, combien qu’elles fussent intentees et deduites ensemble, et par vne seule et mesme continence, la sentence qui seroit sur ce donnée par diuers chefs, seroit en tout executoire nonobstant l’appel, quia tot sunt sententiae, quot sunt capitula, l. scire debemus. ff. de verb. obliga.5


5

ADDITIO.

Hec ex Rebuffi comment. in tract De sentent. execut. art. xin. glos. 1.


7

De rente.

Soit rente fonciere, ou constituce : soit en argent, ou en grain, ou autre quantité : mais non pas de rente seigneuriale, ou censiue, ne de reuenu en fons de terre : selon l’opinion d’Imbert .


8

Executoires nonobtant l’appel.

Pourueu que l’execution soit reuocable, ou reparable : autrement non. Et pourtant si en la sentence y auoit condamnation par corps, l’appellation empescheroit l’execution, quant à la capture et emprisonnement de la personne : pource que c’est un grief irreparable. Et notez qu’il ne faut de plein vol faire executer la sentence nonobstant l’appel, s’il n’est ainsi mandé par le Iuge par sa mesme sentence : ains faut faire adiourner l’appelant pour voir déclarer la sentence contre luy donnee executoire nonobstant l’appel, et voir bailler caution. Et apres ceste sentence declaratoire, encores que le condamné en appelle derechef en adherant à sa première appellation, la sentence sera executée.


9

Des despens.

Encores qu’ils n’excedent le principal. Mais és autres cas où les ordonnances ne parlent point de despens, les sentences executoires nonobstant l’appel ne seroyent executees pour les despens qui seroyent adiugez par icelles, combien qu’ils ne soyent qu’accessoires, et qu’ils doyuent tenir mesme nature que le principal, pource que lesdites ordonnances qui sont contraires au droict commun, doyuent estre restraintes aux cas exprimez en icelles