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Ledit François 1540.

E T afin que l’’on puisse plus facilement auoir cognoissance, si la forme econtenue en nostre ordonnance faite pour le faict et execution des sentences donnees de nos Iuges des iurisdictions ressortissans sans moyenen nostre Cour de Parlement de Roüen, iusques à la somme de quarante liures Parisis pour vne fois, et dix liures de reuenu annuel aura esté gardee : Auons enioint et enioingnons aux Greffiers de nosdites iurisdictions, d’enregistrer tous les noms et surnoms des douze1 Aduocats fameux, que par nostre t Edict auons ordonné assister à donner lesdites sentences : afin d’y auoirrecours quand besoin sera, et que les parties en voudront auoir extrait.


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Douze.

Ie croy que ces mots, douze, et fameux, ont esté icy entreiettez par erreur, ou surprinse : pource qu’il n’est requis qu’il y assiste douze Aduocats fameux : comme il peut apparoir par l’inspection deladite ordonnance.