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Ledit François audit an.

E T pourront les Iuges, nonobstant qu’ils ayent esté prins à partie, faire executer leurs sentences es cas où elles sont executoires nonobstant le appel. saufà les mulcter de telles peines et amendes qu’il appartiendra, où il seroit trouué qu’ils auroyent esté bien intimez et prinsà partie.