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Des sentences executoires nonobstant l’appel, ce de passer outre en principal, nonobstant ledit appel. Chap. III.

L’Eschiquier 1497.

ls procez introduits tant en basse Iustice, viconté, qu’autres iurisdictions suiettes, touchant simples demades mobiles : si comme de vingt sols, et autres sommes au dessouz, apres les parties appointees en preuue, qu’aucun ne soit ouy de lors en apres sur quelque doleace qui en fust prinse, que preallablemet il ne garnisse en des niers comptans tant en principal que despens, entre les mains de celuy qui seroit venu à entente, fust le demandeur ou defendeur. Toutesfois celuy qui auroit sentence pour luy et à son entente, au cas que Iustice cogneust qu’il n’eust residence, fust vagabond, ou n’eust de quoy restituer le cas offrant, en iceluy cas il seroit tenu de bailler plege de la valeur des deniers qui par le benefice de ladite sentence seroient mis en ses mains.


L’Eschiquier 1493.

L A Cour ordonne que pour doleance qui soit prinse, ou executoire requis ou baillé, le Iuge ne differera en rien à proceder, ne le iugé ou la sentence qu’il aura donnee n’arrestera iusques à ce que le Iuge et partie intimee soient adiournez, et caution baillee ainsi qu’il appartiendra.

Ceste ordonnance entend de l’executoire que les Vicontes Royaux souloient anciennement bailler aux doleaces releuees en la chancellerie à sortir en l’Eschiquier, lesquelles pour ceste cause s’addressoient ausdits Vicontes, qui estoient Iuges de la reintegration. Mais à present lesdites doleances s’addressent aux Huissiers ou Sergens.


Charles viij.

S I en taxant despens l’vne des parties appelle de la taxion de quelque article, le commissaire nonobstant ladite appellation passera outre a taxer les autres articles.


François premier 1539.

Q V’en tous interlocutoires qui se peuuent reparer en diffinitiue, ou non preiudiciables au principal, nos Iugespourront passer outre iusques à sentence diffinitiue, nonobstant oppositions, ou appellations. quelsconques, suiuant nos anciennes ordonnances : et nonobstant les inhibiilons qu’ont accoustume faire nos Cours de Parlement en termes generaux, d’attenter contre lesdites appellations : dont les appelans ont par cy deuant voulu, comme encores chacun iour veulent abuser et eux inuoluer en procez deuant comissaires. Et sans ce qu’il soit besoin aux parties presenter requestes à nosdites Cours, pour auoir l’effect de ladite execution nonobstant l’appel. Etpour oster toute occasion de despense friuole et inutile de nos suiets, souz l’espoir du fruict desdites defenses generales, souz ombre desquelles aucuns de nosdits Iuges different souuent de passer outre : et pour obuier aux cauillations et malices dont a esté vsé par cu deuant, souz ombre desdites inhibitions de n’attenter en termes generaux faites par nos Cours souueraines : Auons ordonné et ordonons que d’orenauant ne seront baillees aucunes defenses en termes generaux par nosdites Cours : mais feulement particulieres, les parties preallablement ouyes.1

Que les appellations comme d’abus interiettees par les prestres, et autres personnes ecclesiastiques, és matieres de discipline et correction, ou autres pures personnelles, et non dependantes de realité, n’auront aucun effect suspensif-ains nonobstat lesdites appellations, et sans preiudice d’icelles, pourront les Iuges d’eglise passer outre contre lesdites personnes ecclesiastiques C’est à dire constituées en ordre facré.


Charles viij.

P Ource qu’es prouisions donees és matières d’alimens2 , douaires 3, et medicamens, au moyen des appellations qui sont interiettees, souuentesfois aduient que, le procez principal est aussi tost pres à iuger que les prouisions : dont aduiennent plusieurs inconueniens, pource qu’aucunesfois ceux û qui sont faites les prouisions, en defaute d’estre alimentez et pensez cheent en grande et griefue maladie : Auons ordonc qu’esdites matieres d’alimens, douaires, et medicamens, les prouisions donnees par sentences de Iuges Royaux, seront executees nonobstant quelsconques oppositions, ou appellations, et sans preiudice d’icelles.


Ledit François audit an 1530.

Q Ve les sentences de prouision d’alimens, et medicamens donnees par les Iuges subalternes, iusques à la somme de vingt liures Parisis, serotexecutees nonobstant l’appel, et sans preiudice d’iceluy, en baillanteaution, comme des Iuges Royaux.


Loys xij. 1498.

E T outre auons ordonné et ordonnons que les sentences qui serontdonnees par les Iuges Royaux, en matiere de dot, ou reception d’iceluy, de dation de tutelle5 , de confection d'inuentaire 6, d’interdiction de biens aux prodigues, ou insensez, refection de ponts et passages, et aussi quand il sera question de salaires ou loyers de seruiteurs7 de trois annees et au dessous, que les sentences prouisoires8 de nos Iuges seront executees nonobstantoppositios ou appellations quelsconques, et sans preiudice d’icelles. Enbaillant toutes fois par lesdits seruiteurs telle caution9 qu’ils pourront bailler, de rendre lesdits falaires ou loyers : s il estoit dit en fin de cause.


Ledit François 1530.

Q V’en matieres possessoires beneficiales l’on communiquera les titres Lau commencement de la cause pourquoy faire le Iuge baillera vn seul delay competant, tel qu’il verra estre à faire selon la distance des lieux. Et par faute d’exhiber se fera adiudication de recreance ou maintenue sur les titres et capacitez de celuy qui aura fourny : qui seraexecutee nonobstant l’appel, quand elle sera donnee par nos Iuges ressortissans sans moyen en nos Courts souueraines.11

Que les sentences de recreance et reintegrande en toutes matieres, et de garnison, seront executees nonobstant l’appel, et sans preiudiced’iceluy, enbaillant caution : pourueuqu’elles soyent donnees de nos Iuges ressortissans sans moyen en nostre Coûr de Parlement, assistans auec eux iusques au nombre de six Conseillers du siege, qui signeront le dicton auec le Iuge, donti sera fait mention au bas de la sentence, pour le regard de ladite recreance et reintegrande.12

Si contre l’execution faite en vertu des obligations passees sous seel Royal, ou autre seel authentique, y a opposition : sera ordonné que les biens prins par execution, et autres, sils ne suffisent, seront vendus, et les deniers mis és mains du crediteur, nonobstant oppositions, ou appellations quelsconques, par prouision : en baillant par le crediteur bonne et suffisante caution, et se constituans encherisseurs des biens de Iustice.13


Loys Xil. 1498.

P Our obuier à la grande et infinie multitude des procez estans en nostre Cour de Parlement, et que nos suiets ne consument plus leur temps, ne leurs biens en vain en petites causes et matieres, Auons ordonné et ordonnons que les sentences de nos Baillis ressortissans sans moyen en nostredite Cour, qui seront par eux données par l’opinion de l’assistance, en leurs sieges principaux, et és autres où ils ont accoustumé de tenir leurs assises, et durant icelles, en matieres pures ciuiles, et personnelles, qui n’excederont la somme de vingtcinq liures, ou la valeur d’icelle pour vne fois payer, seront mises à execution, ensemble la condamnation entière des despens, nonobstant oppositions, ou appellations quelconques, et sans preiudice d’icelles. En baillant bonne et suffisante caution de rendre letout, s’il est dit en fin de cause que faire se deust. Lesquels despens seront taxez par autre Lieutenant, ou commis, que celuy qui aura donné la sentence.14


François premier 1537.

N Ous auons dit, et déclaré, statué et ordonné : disons, declarons, statuons et ordonnons, en ensuyuant l’ordonnance faite par nostre trescher seigneur et beau-pere le Roy Loys xij. dernier decedé, voulons et nous. plaist, Que toutes sentences et condamnations d’amendes15, donnees par nos Baillis de Normandie ou leurs Lieutenans, tant en leurs sieges, qu’en leurs assises : aussi par l’Admiral, et Grand maistre de nos eaux et forests, ou leurs Lieutenans en leur siege de la table de marbre de notre Palais à Rouen, auec cognoissance de cause, et par l’opinion de quatre ou cinq notables personnages de l’estat de Iustice pour le moins, qui seront suscrits aux dictons desdites sentences, non excedans la somme de vingteind liures, soit enuers Iustice ou partie, seront executees nonobstant oppositions, ou appellations quelconques, et sans preiudice d’icelles, et lesdites amendes payces, c’est à sçauoir à partie en baillant caution, et à nos receueurs simplement16.

Pourueu que si par nostre Cour de Parlement à Rouen la sentence de condamnation d’amende est apres infirmee, en ce cas lesdites parties ou leurs pleges seront contrains rendre ladite amende : aussi nosdits receueurs qui auront receu ladite amende, ou leurs successeurs en ladite recepte, chacun endroit soy, seront tenus rendre lesdites amendes : en fournissant du dicton de l’arrest par lequel ladite sentence auroit esté infirmee. Et qu’à ce faire lesdits receueurs, chacun endroit soy, pourront estre contrains par toutes voyes deuës et raisonnables, et comme pour nos propres deniers : supposé que les estats d’iceux nos receueurs fussent pour l’annee chargez de ce que montent leurs recep tes : et sans ce que nosdits receueurs puissent sous ombre de ce prendre ou exiger aucune chose. Voulons outre et declarons que les sommes à quoy se montent lesdites amendes, en rapportant par nosdits receueurs lesdits dictons d’arrests, par lesquels lesdites sentences auront esté renuersees, auec quittance des codamnez, soyent rabatues de leurs receptes par nos amez et feaux les gens de nos comptes : ausquels mandons ainsi le faire sans difficulté, nonobstant quelconques ordonnances, edicts, statuts, restrinctions, mandemens et defenses à ce contraires.

Item, auons dit, declaré et ordonné, disons declarons, voulons et ordonnons, Que les sentences de nos Iuges ressortissans en nostredite Cour, és matieres pures personnelles17 , non excedans 19 la somme de quarante liures Parisis, ou la valeur d’icelle pour vne fois payer, et dix liures Parisis de rente21, donnees en assistance et manière accoustumee en nostre pays de Normandie, soyent executees nonobstant l’appel22, et sans preiudice d’iceluy, auec la codamnation entière des despens23, qui seront taxez par autres Lieutenans que ceux qui auront donné lesdites sentences. En baillant bonne et suffisante caution de redre le tout, s’il estoit dit en fin de cause que faire se deust.


Modification de la Court.

P Ar ce que lesdites sentences seront donces par les Baillis ou leurs Lieutenans, en pleine assise, et par l’opinion des assistans : les noms desquels assistans et opinans seront nommez et escrits esdites sentences. Et aussi pourqueu qu’és cedamnations de quarante liures Parisis il soit question d’action pure personnelle, et ciuile.


Ledit François 1540.

E T afin que l’’on puisse plus facilement auoir cognoissance, si la forme econtenue en nostre ordonnance faite pour le faict et execution des sentences donnees de nos Iuges des iurisdictions ressortissans sans moyenen nostre Cour de Parlement de Roüen, iusques à la somme de quarante liures Parisis pour vne fois, et dix liures de reuenu annuel aura esté gardee : Auons enioint et enioingnons aux Greffiers de nosdites iurisdictions, d’enregistrer tous les noms et surnoms des douze24 Aduocats fameux, que par nostre t Edict auons ordonné assister à donner lesdites sentences : afin d’y auoirrecours quand besoin sera, et que les parties en voudront auoir extrait.


Ledit François 1530.

Q Ve les sentences données par contumace apres le verification de la de. amande, seront executoires nonobstant l’appel, és cas esquels elles sont executoires selon nos ordonnances, quand elles sont donces parties ouyes.


Loys xi. 1498.

E S matieres qui doyuent estre executees nonobstant oppositions, appellations, et clameurs de Haro quelsconques, et sans preiudice d’icelles, nos Iuges executeront leurs sentences, sans attendre nos lettres de chancellerie, permission ou authorisation de nostre Cour de l’Eschiquier.


Ledit François audit an.

E T pourront les Iuges, nonobstant qu’ils ayent esté prins à partie, faire executer leurs sentences es cas où elles sont executoires nonobstant le appel. saufà les mulcter de telles peines et amendes qu’il appartiendra, où il seroit trouué qu’ils auroyent esté bien intimez et prinsà partie.



1

Sentence interlocutoire se peut reparer en diffinitiue, quand elle n’empesche la procedure : autrement elle ne se pourroit reparer en diffinitiue : comme qui seroit forclos de produire tesmoins, ou titres. Pareillement quand on n’espere point d’autre diffinitiue : comme si apres la sentence diffinitiue, il se donne quelque interlocutoire sur les dependaces de l’execution, en ce cas on peut appeler, et y doit estre déféré, pource que le grief ne se peut reparer en la diffinitiue qui est desia donnce. La sentence est pre iudi ciable au principal, qui touche le fait principal, comme la legitimation, habilité ou inhabilité de la personne, dont despend la validite ou inualidité de l’acte, ou quand il se done sentence sur quelque incident, qui fait preiudice, et sur lequel la sentence diffinitiue se doit regler. Et soit noté que le Iuge apres l’appel de luy interietté ne peut reparer le grief par luy fait, combien qu’il soit autrement de droict commun, voire si celuy au profit duquel est donné l’appointement, declaroit à l’appelat dedans la huitaine que l’ordonnance luy donne pour renoncer, qu’il n’entend soustenir ledit appointement, ne soy en aider, et qu’il le somme de renoncer à son appel, luy offrant payer les despens faits au moyen dudit appointementeneantmoins l’appelant n’est tenu accepter ledit offre, et peut releuer son appel, dont il aura despens, comme Imbert dit auoir esté iugé par plusieurs arrests. Ce qui est rigoureux, veu que l’offre se fait auant que l’appel soit releué, et les defenses faites au Iuge, et qu’au moyen de tel offre l’appelant est mis hors de tout interest : Mais faut bien entendre cela auoir lieu seulement és cas où le Iuge doit deferer à l’appellation. Car alors il ne peut plusentreprendre cognoissance de la cause. Au surplus par ce que ceste ordonnance vse de ce mot, pourront, il semble dependre de la volonté des Iuges, de passer outre. Non enim quicquid Iudicis potestati permittitur, id subiicitur iuris necessitati. Toutes fois estant requis par partie, il seroit suiet de passer outre, pource qu’il est tenu d’impartir son office à qui le requiert iustement.


2

D’alimens.

Imbert est d’opinion que ces ordonnances s’entendent des aliments futurs, et non des passez, sinon qu’il fust question d’alimens adiugez à une personne blessee : usant d’argument de la loy, De alimentis, C. de transact. Mais ie n’y voy raison de diuersité : et me semble, puis que l’ordonnance ne distingue, que nous ne deuons distinguer : veu que la prouision adiugee peut et doit subuenir au payement des alimens passez, qui peuuent auoir esté empruntez ou achetez à créance. Et n’est la sentence chose pareille à vne transaction, qui se faict de la volonté de la partie, qui sçait bien si les alimens passez, dont elle appointe, sont deuz ou non, qui est la raison deladite loy. Et notez quod appellatione alimentorum veniunt cibaria, vestitus, et habitation : quiae sine his ali corpus non potest. l. legatis ff. de ali. et cibar. lega.


3

Douaires.

Le susdit Imbert est aussi d’aduis que ceste ordonnance et celle qui ensuit parlant du dot, se doiuent entendre en actions personnelles : c’est à dire quand celuy qui est conuenu y est obligé, ou heritier de l’obligé : mais qu’elles n’ont lieu contre un tiers possesseur ou tenant des héritages, qu’on maintient estre sujets au douaire Et surce allégue arrest du Parlement de Paris. Mais Papon allégue sur ce arrests contraires l’vn à l’autre : et dit que si la vefue a attendu sentence diffinitiue sans demander prouision, elle peut requerir que la sentence soit executee nonobstant l’appel qui en est prins, et en allégue arrest de Paris du 3. de Mars. 15503


3

ADDITIO.

Cest arrest allégué par Papon est muny de si notables circonstances, comme de monsieur le President Minard, qui le prononça, que pour la vefue estoitmonsieur du Moulin , pour le tiers possesseur estoit monsieur Bouchard l’aisné, qu’il seroit contumace de l’inficier, et grand honte de l’alléguer s’il n’auoit este ainsi donné


5

Dation de tutelle.

Entendez ceste ordonnance en son cas de dation de tutelle, cestan dire, que le tuteur donné et estably par le Iuge Royal sera contraint d’administrer, nonobstant qu’il s’en porte pour appelant : et sera vallable tout ce qui sera par luy fait, iusques à ce qu’il y ait un autre tuteur, afin que la sentence de Iustice ne soit illusoire. Mais s’il estoit question d’autres faits concernans la tutelle, comme de reddition de comptes, ou payement du reliqua, la sentence ne seroit pas executoire nonobstant l’appel.


6

Confection d’inuentaire.

Soit de biens de sous-aages qu’un tuteur est suiet faire, ou de inuentaire qu’vn heritier doit faire des biens de la succession, pour n’estre suiet aux dettes, que iusques à la concurrence d’iceux-ou d’inuentaire que les administrateurs des hospitaux et leprosaires, sont suiets faire des biens appartenans ausdits lieux-ou d’inuentaire de biens meubles dont on iouit par vsufruict, ou qui pourroient estre baillez en garde pour en respondreRebuff .


7

Loyers de seruiteurs.

Rebuf . estend ceste ordon. à tous ouuriers, comme estans comprins sous ce mot general de seruiteurs : ioint que le droict diuin les recûmande singulierement. Car il est escrit Leuit. 10. Non morabitur opus mercenarij apud te vsque ad mane. Et Deutero. 2 4. Non negabis mercedem indigentis : sed eadem die reddes ei pecuniam laboris sui ante solis occasum : quia pauper est, et ex eo sustentatanimam suam. Toutesfois il est certain que par le comun vsage de parler, nous n’appelons point les ouuriers seruiteurs, mais feulement les seruiteurs domestiques. Et est cler et euident que ceste ordon. parle expressément de ceux-la, et nan des autres ouuriers : en tant qu’elle ordone de leurs salaires ou loyers de trois annees et au dessous, et que les autres ouuriers ne befongnent point à l’annee.


8

Les sentences prouisoires.

Cobien queRebuf . ait mis ceste ordonnance sous le titre des sentences prouisoires ou prouisionnelles, separé du titre des autres sentences executoires nonobstant l’appel : toutesfois il semble Icomme luy mesme dit aucuns estre d’aduis, qu’il est seulement requis qu’elles soyent prouisionnelles, quand il est question. du salaire ou loyer de seruiteurs : et qu’és autres cas les sentences mesmes donees simplement par les Iuges Royaux, et sans dire que ce soit par manière de prouision, peuuent estre executees nonobstant l’appel : pource que l’ordonnance en son commencement parle simplement des sentences qui seront données par les Iuges Royaux, en matière de dot, et autres cas qu’elle comprend sous un seul contexte : et puis apres venant à ioindre auec lesdits cas, la question du loyer des seruiteurs, elle repete les sentéces desdits Iuges, et y adiouste ce mot de prouisoires. Et de faict és autres cas il ne se donne gueres de sentences prouisoires, fors en matieres de dot, ou reperition d’iceluy.


9

Telle caution.

Combien que ladite ordonnance ne parle de bailler caution qu’au cas du loyer de seruiteurs : toutesfois ledit Rebuf. dit qu’il est requis de baulercaution en tous les autres cas, voire caution idoine : et que les seruiteurs ont ce priuilege de la bailler telle qu’ils peuuent, pource qu’à cause de leur pauureté ils ne pourroyent trouuer pleges suffisans. Disant qu on se doit passer à leur caution iuratoire, s’ils n’en peuuent bailler d’autre, quia cautionis nomine non fideiusio, sed nuda promisio significatur : parce qu’ils sobligeront comme depositaires de Iustice, qui est par corps et biens. Toutesfois és autres cas, résérué le dor, il n’est requis de bailler caution de rien rendre : pour ce que les sentences qui y sont données ne consistent in dando.9


9

ADDITIO.

Il semble que l’Autheur vueille descharger un vsufructier alioquin suspect, celuy auquel est laisse l’vsage de chose mobile, comme de liures, ou d’autres meubles de facile transport, ceux ausquels sont adiugez alimens pour medicamens, et autres deniers, par forme de garnissement, de bailler caution sous couleur, que les sentences ne consistent in aando. Il n’y a droict n’ordonnance qui baille ceste distinction, et y auroit bien plus d’occasion de demander caution, et asseurance de re restituenda, quan danda : cùm dator, proprié loquendo, sit dominus, isque rei suae moderator liberrimus. Aussi l’ordonnance est penerale, maximé aux cas par elle nù exceptez. Et de faict Papon a tres bien recueilhi qu’on ne doit adiuger aucune prouision soit de somme deuë ou autre chose ciuile, sanscharge de caution, autrement le Iuge fair grief : dont l’on peut appeller, alléguant sur ce plusieurs arrests donez en la Cour de Parlement à Paris.


11

Les Iuges peuuent, et ont accoustumé, quand il y a cause raisonnable ottroyer vn second delay de produire, en desdommageant par celuy qui n’a fourny.


12

a faute de Coseillers faut appeler des Aduocats, qui sont comprins sous le nomde Conseillers, et anciennement estoyent appelez Conseillers en Cour laye. Et s’il estappelé de sentence de recreance d’un benefice, l’appelat n’est suiet proceder sur le plein possessoire, iusques apres la decision dudit appel, combien que ladite sentence soit reparable en diffinitiue : pource qu’il peut maintenir que la matière est disposée à luy adiuger le plein possessoire. Imbert par arrest. Et de faict, l’ay veu adiuger par la Cour sur le champ le plein possessoire à l’appelant de la sentence de recréance. Et si le Iuge donne sentence de plein possessoire par les titres, sans soy arrester à la recreance, icelle sentence doit aussi etre executee nonobstant l’appel, en baillant bonne et suffisante caution par la partie qui aura obtenu, de rendre les fruicts, s’il est dit que faire se doyue. Par ordon. du Roy Loys xij. faite en l’an 1498. art. 83. et 84. Lesquels articles combien qu’ils ne soyent extraits auec les autres publiez en Normandie, peuuent neantmoins estre pratiquez, pource que la sentence de plein possessoire ainsi cautionnee que dit est, n’emporte plus grand effect que la recreance.

Outre les cas contenus en ces ordon. on a accoustumé de doner sentences prouisoires stoutes fois executoires nonob-l’ap-quand on voit qu’il y a iuste cause ou nécessaire, et que le cas requiert qu’il soit promprement pourueu, de sorte que le delay ou attente pourroit apporter donmage. Et se peut demander prouision en quelque partie de la cause que ce soit, pourueu que procez ne soir clos, ou la sentence diffinitiue preste à donner. Et est telle prouision arbitraire, combien dRebuf . die qu’on doit adiuger par prouision la quarte partie de la chose demandee, arg. l. antio. ff. Sipars her. pet. Mais ladite loy parle en vn cas special, dont on ne peut faire regle. Il dit aussi auoir veu adiuger par arrest à vn Curé qui demandoit toutes les dismes de sa parroisse, qu’on maintenoit estre infeudees, la quarte partie d’icelles dismes par prouision, à celle fin qu’il eust de quoy viure en attendat la vuide du procez. Mais cela est arbitraire aux Iuges, ayant esgard a la qualité des parties, et au doute du faict et de la matière. Et ne se doit donner prouision par laquelle le principal soit decidé, comme il fut dit par arrest mal iugé d’auoir ordonné qu’un porteur de lettres de respit seroit eslargi par prouision durant le procez sur lesdites lettres. a esté dit aussi par arrest que prouision ne sadiuge point entre collateraux contendans de la succession d’un collateral, mais seulement entre desee dans.Papon .


13

En quoy faisant il est obligé par corps à la restitution des biens. Et faut noter dpar ces mots, bonne et suffisante caution, et autres equiualens, comme caution idoine, ou seure caution, sont entendus pleges soluables et de facile discussion, c’est à dire, qui soyent resseans de la iurisdiction ou la matière est pendante, gens de bien, et qui ne soyent plaideurs ordinaires, et cauillateurs. Ce qu’emporte et signifie ce mot, de bonne caution, faut aussi qu’ils soyent capables de pleger, et non pas mineurs, prodigues, ou insensez, ne femmes qui par le Velleian ne peuuent sobliger pour autruy. Et est requis que les ploges sobligent comme le principal est obligé : c’est à sçauoir à si le principal est obligé par corps, il faut aussi à le plege s’oblige par corps, comme il fut dit par art de Paris du 2. de Iuil. 1553. Et auiourd’huy en ce pays les sergens qui reçoyuent les cautions iudiciaires, et s en tiennent pour contens, et ne faillent en tous cas à faire obliger les pleges, comme iceuxSergens sont obligez, qui est à dire par corps et biens, comme des faicts de leurs offices. Et si les pleges meurent, ou il aduient qu’ils souffrent grand perte en leurs biens, de sorte qu’ils ne soyent plus soluables, on peut demander quela caution soit tenouuelee. Aussi lesdits Sergens qui teçoyuent la caution ne faillent à reseruer à faire renforcer de caution. Et doit la partie qui a obtenu sentence à la charge de baillet caution, icelle baillerpremier et auant d pouuoir faire mettre ladite sentence à execution. Et si autrement se fait, l’execution doit estre déclarce tortionaire, comme fut dit par ar deParis le 10-delui, Siy De ces cautions iudiciaires a esté parlé cy dessus au ti. De dettes et de detteurs.


14

Ceste ordonnance est amplifiee par autre qui en suit cy apres.


15

Condamnations d’amendes.

Papon dit la Cour de Parlement de Paris auoir déclaté ceste ordonnance n’auoir lieu, quand la condamnation d’amende emporte infamie, ou procede ex causa vel delicto infamante : et mesmes quand l’amende est accessoite et incidente d’autre principal non executoire, comme l’amende du fol appel, laquelle on ne peut leuer que l’appel ne soit decis, pource qu’elle ne doit auoir plus de priuilege que le principal.


16

a nos receueurs simpiement.

Quia fiscus semper est successor idoneus et soluendo l. 2 ff. de fun. dot.


17

Pures persounelles.

Matieres pures personnelles sont celles qui sont intentees contre les personnes obligees à payer, ou faire quelque chose, ou contre leurs heritiers. Et pourtant ceste ordonnance n’auroit lieu quand aucun est condamné à rendre et restituer vne robe, ou autre chose dont il seroit trouué saisi, et qu’aucun auroit vendiquee comme à luy appartenant. Car l’action est17 reelle combien qu’elle soit mobiliaire. Item n’auroit lieu si aucun estoit condamné pour dommage fait au champ d’autruy, ou en autres choses. Et en matière de rente n’auroit lieu contre un tiers possesseur du lieu suiet ou obligé à ladite rente.


17

ADDITIO.

Ceste action, à le bien prendre, n’est reelle, plustost seroit personnelle, que quis intendit aduersarium ei dare, aut fatere oportere. Sed cûm non sit personalis pura, non ob id staiim in tem, sed ex facto actio nominaiur : ex facto enim actio est quotiens ex eo teneri quis incipit, quod ipse admisit : veluti si furtum, vel iniuriam commiserit. el damnum dederit. Au surplus tout le contenu en cest art. et est tiré du Comment de monsieur Rebuff-in tract. De senten. execut ar. x9. glo. i Reserué en ce que nostre autheur y a mis du sien, pour le faict de ceste pretenduë action reelle.


19

Non excedans.

Selon l’opinion de Rebuff. si la sentence excede la somme icy mise, elle ne pourra estre executee iusques à ladite somme : quia sententia est indiuidus, nec potest ex eono eodémque iudicio res iudicata in parte valere, et in parte non valere. Toutesfois ie sçay bien que la Cour de Parlement par plusieurs fois a donné permission d’executer les sentences prouisoires donnees par les Iuges subalternes iusques à la somme de vingteinq liures, combien que lesdites sentences excedassent ladite somme. Sur ce on peut demander, Si quelqu’un estoit condamné par vne seule sentence à payer quarante liures en vne partie pour venduë de vin, et vingt liures en autre partie pour venduë de bled, sçauoir si la sentence seroit executee nonobstant l’appel. a quoy on peut respondre, que si lesdites parties estoyent demandees par vne seule action, la sentence sur ce donnée ne seroit executoire. Mais si elles estoyent demandees à diuers droicts, et par actions separces, combien qu’elles fussent intentees et deduites ensemble, et par vne seule et mesme continence, la sentence qui seroit sur ce donnée par diuers chefs, seroit en tout executoire nonobstant l’appel, quia tot sunt sententiae, quot sunt capitula, l. scire debemus. ff. de verb. obliga.19


19

ADDITIO.

Hec ex Rebuffi comment. in tract De sentent. execut. art. xin. glos. 1.


21

De rente.

Soit rente fonciere, ou constituce : soit en argent, ou en grain, ou autre quantité : mais non pas de rente seigneuriale, ou censiue, ne de reuenu en fons de terre : selon l’opinion d’Imbert .


22

Executoires nonobtant l’appel.

Pourueu que l’execution soit reuocable, ou reparable : autrement non. Et pourtant si en la sentence y auoit condamnation par corps, l’appellation empescheroit l’execution, quant à la capture et emprisonnement de la personne : pource que c’est un grief irreparable. Et notez qu’il ne faut de plein vol faire executer la sentence nonobstant l’appel, s’il n’est ainsi mandé par le Iuge par sa mesme sentence : ains faut faire adiourner l’appelant pour voir déclarer la sentence contre luy donnee executoire nonobstant l’appel, et voir bailler caution. Et apres ceste sentence declaratoire, encores que le condamné en appelle derechef en adherant à sa première appellation, la sentence sera executée.


23

Des despens.

Encores qu’ils n’excedent le principal. Mais és autres cas où les ordonnances ne parlent point de despens, les sentences executoires nonobstant l’appel ne seroyent executees pour les despens qui seroyent adiugez par icelles, combien qu’ils ne soyent qu’accessoires, et qu’ils doyuent tenir mesme nature que le principal, pource que lesdites ordonnances qui sont contraires au droict commun, doyuent estre restraintes aux cas exprimez en icelles


24

Douze.

Ie croy que ces mots, douze, et fameux, ont esté icy entreiettez par erreur, ou surprinse : pource qu’il n’est requis qu’il y assiste douze Aduocats fameux : comme il peut apparoir par l’inspection deladite ordonnance.