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Charles ix. 1561. Des sentences d’arbitres. Chap. IIII.

Charles ix. 1561.

à Omme le vray moyen d’abbreger les procez soit de venir au deuant, et empescher qu’ils ne soyent amenez par deuant les Iuges, ains decidez hors iugement, par accord et trasaction d’entre les parties mesmes, ou par arbitres, arbitrateurs et amiables compositeurs qui sont eleus du consentement desdites parties : toutesfois les esprits des hommes sont si pleins de contentions, que ce qu’ils ont peu auant accordé et approuué, tost apres ils reprouuent et discordent, contreuenans aux tran. sactions et compromis par eux faits et accordez. Sur quoy nous auons par nostre Edict de ce iour-mesme, pourueu et ordoné touchant les trasactions. Et au regard des compromis et arbitrages, nostre treshonnoré sieur et bifayeul le Roy Loys douzieme auroit ordoné que toutes parties qui auroyent compromis en arbitres, auec peine, pourroyent des sentences par eux donnees appeler deuant le Iuge ordinaire, : et où lesdites sentences seroyent confirmées, en ce cas ne seroit l’appel receu, sinon en payant preallablement la peine apposee en l’arbitrage : laquelle ordonnance a esté faite pour l’abbreuiation des procez : toutesfois par la malice des hommes l’effect a esté du tout contraire à l’intention de ladite ordonance, qui n’apporte que plus grande longueur de procez, et au lieu d’vne appellation en faire deux. Pource est-il que nous desirans singulièrement oster et abbreger les procez, la longueur desquels ruine et destruit nos suiets : Auons par nostre Edict, cofirme et authorisé, confirmons et authorisons tous iugemens donnez sur les compromis des parties, encores qu’en iceux compromis n’y eust aucune peine apposce. Voulas qu’ils ayent telle force et vertu que les sentences donnees par nos Iuges : et que contre iceux nul ne soit receu appelant, que preallablement ils ne soyent entièrement executez, tant en principal et despens, qu’en la peine, si peine y auroit esté apposee : sans esperace d’icelle peine recouurer, ores que ladite sentence fust infirmee en tout ou partie. Et sera ledit appel desdits arbitres ou arbitrateurs releué en nos Courts souueraines, sinon qu’il fust question de choses dont les Iuges presidiaux peuuent iuger en dernier ressort : auquel sera ledit appel releué par deuant eux.

Arbitre est celuy qui est suiet de garder l’ordre iudiciaire, et iuger selon droict. Arbitrateur et amiable compositeur est celuy qui doit plustost suyuir l’equité, et n’est suiet garder l’ordre de droict, voire et qui peut remettre quelque peu du droict de l’une ou l’autre des parties, pour les pacifier et mettre d’accord. Or de droict on n’appelle point de la sentence d’arbitres, quia iudicati actionem non parit, sed ei metu pena tantum atur Mais en ce Royaume on en peut appeler, et n’y a autre remede de s en pouruoir, que par la voye d’appel. Et est accoustumé que celuy qui veut accepter la sentence, fait adiourner sa partie par deuant le Iuge ordinaire pour l’emologuer. Lequel adiourné apres l’auoir veué est suiet l’emologuer, ou en appeler : autrement elle sera emologuee par Iustice, et faite executoire. Et s’il déclare qu’il en appelle, luy sera ordonné releuer son appel dedans temps deu. Ce qu’il pourra faire comme d’vne autre sentence.

Et nontez que si les arbitres ayans accepté la chage à eux donnee, sont puis apres refusans ou delayans de donner sentence, le compromis n’est pourtant dissolut, ains peuuent estre contrains par le Iuge ordinaire, à l’instance de l’une des parties, à donner sentence, dedans certain temps qui pour ce faire leur doit estre prefix. Et ne court l’interruption ou desertion durant le temps du compromis. Ainsi iugé par arrest de Paris du 26. de lan. 1534. Durant aussi le temps du compromis il n’est loysible à l’une des parties, sans le consentement de l’autre, poursuyuir le procez. Et celuy qui le fait, doit estre déclaré encheu en la peine, comme rendant le compromis illusoire. Ainsi iugé par arrest de Paris du troisieme de Decemb. 1534.

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ADDITIO.

Les arbitrages et transactions ont bien quelque conformité, et affinité ensemble : tellement que quelquefois Iustice peut, et doit de son office enioindre et comander aux proches parens ayans procez l’un contre l’autre de charger arbitres, et principalement leurs parens, qui vulgairement s’appelle à l’amiable. aussi se trouuent deux edicts, et ordonnances touchant les transactions, et compromis. d’un mesme iour, et an : donnez à sainct Germain en Laye au mois de lanu. 1561. ayans presque vn semblable effect. Et quant aux sentences donnees par les arbitrateurs et amiables compositeurs elles sont declarees executoires nonobstant l’appel tant en principal, despens qu’en la peine du compromis, si peine y a, et sans espoir d’icelle peine recouurer, encores que par la vuide de l’appel la s en tence arbitrale fust infirmée. Ces deux ordonnances furent aussi leuës et publiees en la Cour en vn mesme instant et immediatement l’vne appas l’autre, à sçauoir le 20. de Mars audit an 1561.