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cDe Iusticement. Chap. V.
La Coustume.
Vsticement1 est vne destresse qui est faite sur aucun pour luy faitre faire droict de sa desserte, ou de son meffaict2. Et par ce appert. il que nul ne doit estre iusticé, s’il n’a auant faittel meffaict, dequoyil soit tenu de faire satisfaction. Iustice peut estre faite en trois manieres, c’est à sçauoir par meuble, et par fief, et par corps3. Et monstrerons apres en quel cas chacune de ces Iustices peut etre faite.
Trois choses sont par quoy homme doit estre iusticé : quand il passe terme à faire ce qu’il doit : quand il despite Iustice : et quand il fait tort à autruy.
Pour terme passé ethomme iusticé, quand terme luy est assis, et il ne vient pas, et aussi quand terme est assis à aucun de payer la rente qu’il doit, et il ne la paye pas, il doit estre iusticé tant qu’il ait fait gré auenamment, ou qu’il ait donné pleges d’ester à droict. Et tels trespassemens de termes, sont appelez defautes4. Telle manière de Iustice doit estre faite par prendre les namps, ou les meubles : et se l’en ne trouue point de meubles au fief, la Iustice doit estre faite par le fief.
Pour despit de droict faire doit homme estre justicé, quand il ne veut obeyr à droict. Et ce est fait en quatre manieres. La première est quand aucun enfraint ce qui est determiné par iugement : si comme laucun dessaisit son aduersaire de ce dont il estoit dessaisi par iugement. La seconde manière est quand aucun met la main à la chose qui est prinse en la main de Iustice. La tierce manière est quand aucun veut tollir à autre sa iurisdiction : si comme s’aucun veut plaider en Cour de saincte eglise, des choses qui appartienent à la Cour laye5. En tous ces cas doyuent estre iusticez par les corps, tous ceux qui ce font, pource qu’ils font contre la reuèrence au Prince. La quarte manière est quand aucun refuse à entendre iugement. Et lors il doit estre iusticé par la chose de quoy le plet6 est, et par ses namps.
Pour tort fait doit-l’en estre iustice, quand on fait à aucun tort, de quoy il ensuit mort ou mehaing, ou perilleuse blesseure, de quoy il peutvenir mort ou mehaing7.
Par ce que nous auons dit deuant, appert. il qu’és simples plaintes de tort fait, et en celles de terme passé, doit estre iustice faite premierement par le meuble. Et s aucun est iusticé par le meuble, et il ne veut pourtant obeyr à droict, il doit estre iusticé par le fief.
Et si doit-l’en sçauoir que nul ne doit estre iusticé par le corps, fors pour causes criminaux, ou pour le plet de l’esrce. Et pource le noble Roy de France Loys, qui fut le second apres le Roy Philippe, fit tel establissement en Normandie, que tous les Baillis iureroyent qu’ils garderoyent fealement, Que nul ne soit d’iey en auant mis en prison, ne detenu, fors pour cause qui a ppartienne au peril de l’espce, ou pour chose qui appartienne au perildes membres. Et f’aucun est prins pour autre cause, soit rendu quittement, sans prendre de luy deniers n’autre gain, par pleges suffisans, iusques anterme auenant qui luy doitestre mis.
Par dessus ce doit-l’en sçauoir que pour la dette au Prince8 de quoy terme est passé seult iustice estre faite par le corps aux detteurs : iaçoit ce que pour nulle autre dette9 ne doit corps d’homme estre iusticé. Et pource nulquisoit en Normandie ne peut mettre en prison le corps de son homme, s’il n’est suy de larcin par deuant luy, ou trouué saisitou s’il n’est son Sergent, sicomme son Preuost, monnier, ou receueur de ses rentes. Mais ceux peut-il arresteriusques à tant qu’ils ayent rendu compte11, ou qu’ils ayent donné pleges de compter.
Pour forfaict de bois, ou de garennes, ou d’eaux defenduës, ou de bleds, ou de prez, ou pour telle manière de forfaicts peuuent les malfaiteurs estre detenus et arrestez par les seigneurs, en quels fiefs ils font tels forfaicts, pourtant qu’ils soyent prins à present mesfaict. Et si peuuent estre tenustant, qu’ils ayent donné pleges, ou namps, de restaurer le dommage, et de payer l’amende la où elle doit estre leuee.
Justicement.
Ayans à parler de l’execution des sentences, selon que l’ordre par nous tenu le requiert, et consequemment de l’execution des lettres obligatoires, qui ont force de chose iugee, et ont execution parée comme les sentences de Iustice : nous auës permis ce titregeneral De iusticement, lequel mot vaut autant à dire, comme l’effect et execution de Iustice, et comprend sous soy les espèces d’execution dont parlerës cy apres.
De son meffaict.
Meffaict est icy prins largement pour toute manière de tort fait, et pour la defaute de l’homme de faire ce qu’il doit, comme de venir à Cour, d’obeyr à droict, et de payer sa rente au terme.
Et par corps.
Le droict tient cest ordre qu’en execution il faut commencer parles meubles et par les animaux. Et s’ils ne suffisent pour le payement de la somme demandee, on peut prendre le fons ou le fief, s’il y en a-Et si le prix de la venduë du fons ne suffit, on paruient aux dettes de l’obligé ou condamné. Pour iaquelle troisieme manière d’executer, il n’est accoustumé d’attendre que le fons soit decreté, pource que les dettes sont comptes entre les meubles : et sur icelles on use d’arrest par execution, dont cy apres nous ferons vn titre à part.
Defautes.
De ces defautes est parlé cy dessus autitre De defauts, et contumaces : De fieffe de fons à rente au titre De Iustice manuelle : et au titreDe fieffe de fons à rente .
a la Cour laye.
Ou quand aucun plaide en la Cour d’un seigneur haut iusticier, des causes dont la cognoissance appartient au Iuge Royal.
Par la chose de quoy le plet est.
Nam contumacia corum qui lus dicenti non obiemperant, litis damno coerterux : l. contumacidi ff. de re iudie.
La dette au Prince.
Toutes fois ceux qui tiennent à ferme les trauers, amendes, et autres fermes du Roy, ne peuuent user de ce droict, quia ex personae Nutationerei quoque mutatiirconditio Gui. Pa in decis. Delphi quest. 208.
Pour nulle autre dette.
Si le detteur nes est expressément obligé par corps : ou s’il n’est encherisseur des biens vendus par Iustice, gardeou depositoire ordonné par Iustice d’aucuns biens ou deniers, porteur ou reuendeur de namps, Sergent ou autre officier, lesquels sont obligez par corps à cause des faicts de leurs offices. Vn Procureur aussi auquel d esté ffaite quelqué production de pieces d’escritures, re se peut excuser auant la causeifinie, pour dire qu’il ait icelle production baillée à son maistre, qu’il ne soit tenu luy mesmes et par corps à la restitution d’icelle. Ainsi iugé par le Bailly de Caen, et cofirmé par la Cour au profit de Marguerite produisant contre Iean Eude Procureur de Barrolles, le neufieme de Mars 1509. On est aussi obligé par corps, pour marchadise achetee en fran che foire. Et entre marchans toutes cedules et promesses recogneues ou deuement verifieesemportent obligation par corps, sclon qu’il est contenu en l’article de l’Edict d’Orléans cy dessus extrait au titre Des marchans. Et telle obligation par corps ne descend iusques aux hoirs, et ne passe la personne de celuy qui s’est obligé. Et soit noté qu’un domicilié et resseant obligé par corps s’il n’est suspect de fuite, ne doit en première action estre molesté par prison ailleurs que par deuant son Iuge ordinaire. Ainsi dit par la Cour contre Vesquemont, lequel auoit trouué en la falle du Palais, son obligé resseant de Gournay, et l’auoit en vertu de son obligation par corps, fait constituer prisonnier en la conciergerie, par arrest du second de Iuillet 1529. La cause duquel arrest peut estre, pource qu’auat que faire execution ou saisie de biens, ou de personne, on doit faire commandement de payer, et en lieu commode où l’obligé puisse recouurer argent.9
ADDITIO.
La raison y est prompte par la position du faict et qualite des parties Ils estoient tous deux forains, boc est, demourans hors la ville de Roüen et en autre bailliage : tous deux aussi d’vne mesme iurisdiction, ou proches l’un de l’autre, qui faisoit inger l’emprisonnement tortionnaire et iniurieux-Dutisimum enimest quorquot locis quis nauigat, vel iter faciens aclatus est atot locis se defendere : L. hares. 3. proindeil. iudic., j. s legatis. ff. de iudic.
Rendu conte,
Par ce texte il semble que cest arrest ou emprisonnement ne se puisse faire que pour contraindre le receueur à rendre conte, et non pas à payer le reliqua. Toutesfois par arrest du dixseptiesme de Nouembre rsrt-le Villain constitué prisonnier par Dosmont pour auoir conte et payement de la recepte des seigneuries dudit Dosmont, fut receu au benefice de cession pour la fomme par luy deuë. Par lequel arrest semble qu’il y ait obligation par corps au payement du reliqua : pource que la cession ne sert pour deliurer le corps de prison., l. 1. c. Qui bon-cred. pos.