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François premier 1539.

V’en matière d’execution d’arrest ou iligement passé en force de chose iugee, donné en matiere possessoire ou pétitoire1, si le tout s’est liquidé par le iugement ou arrest, en ce cas dedans trois iours precisement apres le commandement fait au condamné, il sera tenu d’obeir au conrenu dudit iugement ou arrest, autrement à faute de ce faire sera condamné en soixante liures Parisis d’amende enuers nous, ou plus grandé selon la qualité des parties, grandeur des matieres, et longueur du temps : et en grosse reparation enuers la partie, à l’arbitration des Iuges selon les qualifez que dessiis.

Et où le condamné sera trouué appelant, opposant, ou autrement induëment empeschant l’execution dudit iuoement ou arrest, par luy ou par personne suscitce ou’interposee, il sera condamné en l’amende ordinaire desoixante liures, Parisis, et outre en autre amende extraordinaire enuers nous, et én grosse l’éparation enuers là partie, à la discretion des Iuges. Et neantmoins sera là partié indeuëment empeschant ladite execution, condamnée à faire executer le dirigement ou arrest à ses propres cousts et despens, dedains certain bref delay qui pour ce faire luy sera prefix, sur grosses peines2 qui à celuy seront comminees. Et en defaut de ce faire dedans ledit delay, sera contraint par emprisonnement3 de sa personne.

Que les tiers opposans contre l’execution des fentences non suspendues par appel, s’ils sont deboutez de leurs oppositions, seront condamnez en vingt liures Parisis enuers nous, et la moitié moins enuers la partie, et plus grande se mestier est, selon la qualité et malice des parties.4

Et si sur l’execution dudit iugement ou arrest estoit requis cognoissance de cause pour meliorations, reparations, ou autres droicts qu’il couiendra iquider, le condamné sera tenu verifier et liquider lesdites reparations, meliorations, ou autres droicts pour lesquels il pretend retention des lieux et choses adiugees, dedans certain bref delay et peremptoire qui sera arbitré par les executeurs selon la qualité des matieres et distance des lieux. Autrement à faute de ce faire dedans ledit temps, et iceluy escheu, sans autre declaration ou forclusion, seront contrains les condamnez à eux desister et departir de la iouissance des choses adiugees En baillat caution par la partic qui aura obtenu, de payer apres la liquidation ce qui seroit demande par le condamné. Laquelle liquidation il sera tenu faire dedans vn bref delay qui luy sera prefigé par les Iuges. Et neantmoins sera condamné en amende enuers nous, et en reparation enuers la partie pour la retardation de l’execution selon les, qualitez que dessus.

Et sur la liquidation des fruicts, nous ordonnons que les possesseurs des terres demadees, ou leurs heritiers, seront tenus d’apporter par deuant les executeurs des iugemens ou arrests, au iour de la première assignation en ladite execution, les coptes, papiers et baux à ferme desdites terres, et bailler par déclaration les fruicts par eux prins et receuz comprins en la condamnation, et affermer par serment icelle contenir vérité. Et dedans vn mois apres pour tous delais, seront tenus payer les fruicts selon ladite affirmation.

Et neantmoins pourra la partie qui aura obtenu iugement à son profit. et qui pretend y auoir plus grans fruicts, et de plus grande estimation, informer de plus grande quantité et valeur desdits fruicts, et la partie condanee au contraire. Le tout dedans certain delay seul et peremptoire, qui sera arbitré par l’executeur.

Et où il se trouueroit par lesdites informations et preuues ladite partie condamnee auoir mal et calomnieusement affermé, et lesdits fruicts se monter plus qu’il n’auoit esté par elle affermé, sera condamnee en grosse amende enuers nous, et en grosse reparation enuers la partie.

Et pareillement où il se trouueroit lesdits fruicts ne se monter plus que ladite affirmation, celuy qui a obtenu iugement, et qui auroit insiste calomnieusement à ladite plus grande quantité et valeur desdits fruicts, sera semblablement condamné en grosse amende enuers nous, et grosse reparation enuers la partie, à la discretion des Iuges selon les qualitez des parties, et grandeur des matieres.

Qu’en tous les sieges de nos iurisdictions ordinaires, soient generaux ou particuliers, se fera rapport par chacune sepmaine, de la valeur et estimation commune de toutes especes de gros fruicts, comme bleds, vins, foins, et autres semblables, par les marchans faisans negotiations ordinaires desdites espèces de fruicts : qui seront contrains à ce faire, sans en prendre aucun salaire, par mulctes et amendes, priuation de negotiation, emprisonnement de leurs personnes, et autrement à l’arbitration de Iustice.

Et à ceste fin seront tenus le sdits marchans enuoyer par chacun iour de marche, deux ou trois d’entre eux, qui à ce seront par eux deputez, et sans estre autrement appelez ou adiournez, aux greffes de nos iurisdictions, pour rapporter, et registrer lesdits prix par le Greffier ou son commis : qui sera tenu incontinent faire ledit registre, sans aucunement faire seiourner ny attendre lesdits deputez, et sans en prendre salaire

Et par l’extraict du registre desdits greffes, et non autrement, se prouuera d’orenauant la valeur et estimation desdits fruicts, tant en execution d’ar rest ou sentences, qu’autres matieres où il gist appreciation.5


1

Ou petitoire.

Et non pas és matières ou il y à condanation à payer deniers : pource que cela ne gist en la puissance du condamné, comme il fait de se departir de la possession d’vn héritage Et s’en fait l’executié sur les meubles, ou sur les héritages, comme des lettres obligatoires, ainsi qu’il sera dit aux titres prochains ensuiuans.


2

Peines.

Lesquelles peines seront declarees apres les parties ouyes, ou le condamsné attrait à contumace, et executees par la prinse, vente et exploitation de ses biens.


3

Emprisonnement.

Cecy est conformeà ce qui a esté cy dessus dit au prochain titre. et au Tit. Des sentences et for. de iug. 6. 12. Il y a aussi autres manieres de contraindre le condamné à obeir à la sentence contre luy donnée. Comme si un homme est cont damné à vuider d’vne maison, dedans laquelle il ait ses biens meubles, et il est refusant d’obeir à la sentence, le Iuge peut ordonner que ses meubles seront mis sur les quarreaux, et le porteur de la sentence mis en possession de ladite maison reaument et de fait, par un Sergent. Et si le condamné y resiste par voye de faict, apres sur ceveule procez verbal du Sergent, et informé de ce : il doit estre prins au corps et constitué. prisonnier, ou adiourné en comparence personnel, pour estre examiné de bouche, et respondre aux fins et conclusions du Procureur du Roy, et de la partie pour son interest. Mais il n’est loysible de faire assemblee de gens pour exécuter vne sentence par force et main armee, sans permission du Roy, ou de la Cour de Parlement.


4

Vntiers opposant doit estre receu quand il maintient les biens prins et saisis par execution luy appartenir, et non au condamné, encores qu’ils soient trouuez ensa possession. Et s’il est denié, et on ne veut se passer à son serment, et il le prouue, il aura ses despens. Il doit aussi etre receu s’il veut direl la chose sur quoy la sentence a esté donnee, estre sienne, ou y pretendre droicteou qu’il ait interest à la sentence, à laquelle il n’a esté appelé : quia res inter alios iudicata aliis non praiudicat. Celuy aussi contre qui la sentence est donnee, peut sopposer, quand elle est douteuse, ou qu’elle ne contient chose liquide : ou quand on veut alléguer exception suruenue depuis la sentence.


5

Entendez pourueu que le Greffier en ait fait registre autrement faudroit faire l’appreciation par tesmoins partie appelée.