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Au Style.

Xecution est faite sur aucun, ou par vertu de son obligation, ou par vertu de l’obligation de son predecesseur duquel il est heritier. ou elle est faite sur aucun comme tenant d’héritage, qu’vn autre dit estre enuers luy suiet en rente ou charge. Et doit toute execution estre faite par vertu de lettres executoires, qui communement se nomment lettres de baillie : et sans lettres1 executoires ne peut aucun faire ou conduire execution. Et si doit celuy qui fait faire ladite execution, auoir et porter ses lettres à chacun siege2 de plets, assise, ou extraordinaire, deuant quelque Iuge que la matière soit pendante. Et sont les lettres dites executoires, quand l’oblige par icelles promet payer la rente ou chose contenue esdites lettres. Car icelle promesse fait la dette executoire 3 : combien que toutes dette mobiliaire soit de soy executoire. Celuy docques qui veut faire faire aucune execution sur les biens d’autruy, doit montrer et exhiber ses let tres au Sergent, et luy requerir qu’il face son execution sur les biens de son obligé, ou de son heritier, ou sur l’héritage qu’il entend soustenir estre son obligé. Si c’est rente, doit dire certainement pour quelle somme, ou quantes annees d’arrierages. Car il en peut demander ce qui luy en est deu depuis trente ans4 et au dessous, et apres trente ans n’en peut. il demander aucune chose. Se l’obligation est de somme mobiliaire, il doit dire la somme certaine6 pourquoy il requiert ſon execution. Ainſi donc le Serget doit aller 7 en l’hostel de l’obligé8, ou ailleurs où il sçaura estre les biens de l’obligé, et sur l’héritage obligé prendre biens pour faire et parfaire l’execution qui luy a esté requise. Quand par execution il aura prins iceux bies. il doit faire assignation à celuy qui est executé, pour voir vendre ses biens au prochain marché. Se celuy qui a esté execute ne sioppose dedans ledit marché ou deuant que la vendition soit faite, le Sergent ira auant à la vendition9, et se parfera l’execution.


1

Et sans lettres.

Sans lettres on peut faire execution pour les deniers du Roy, et pour les arrierages des rentes, et autres droicts et deuoirs seigneuriaux des haut Iusticiers, dedans leurs hautes Iustices. Item pour les rentes et droicts seigneuriaux des autres seigneurs, sur les lieux à ce sujets. Item pour louage de maison, sur les biens trouuez en icelle, comme y estans obligez par tacite et speciale hypotheque.


2

a chacun siege.

Iusques à ce que la cause soit contestee.


3

Executoire.

Pourueu que les lettres soyent passees sous seel authentique commeil sera dit cy apres.


4

Depuis trente ans.

C’est à entendre qu’il n’en peut demander que xxix. annees, et que la trentiesme est proscrite par le laps de trente ans, comme chose mobiliaire. combien que le principal de la rente, comme droict reel et heredital, ne se puisse prescrire par coustume, par moins de temps que de quarante ans.4


4

ADDITIO.

Sit intelligere debes, vincula pignoris durare personali actione summota. l. intelligere. C. de luit. pignor. mais le e rps et sort principal de la rente qui reste entier iusques à 40. ans, demeurera-il inutil, sans engend’er et causer le profit et interest conuenu par la constitution de la rente : suffit. il pas d’auoir par la prescription perdu trente annees :


6

Somme certaine.

Toute execution doit estre de somme certaine, autrement le rquerant de l’execution doit estre mis en amende, et condamné aux interests et despens de sa partie, sauf à luy à faire faire nouuelle execution. Et pareillement s’il est trouué qu’il ait trop requis, encores qu’en requerant l’execution il reserue sa partieà faire apparoir d’acquits. Et a esté ainsi iugé par plusieurs arrests de la Cour : combien que par auant on eust accoustumé de condamner tant seulement le demandeur en execution, en amende du trop requis, et aux despens en ce regard : et au surplus luy adiuger execution de ce qui estoit trouué estre deu, auec les despens en ceregard. et la raison est pource qu’une execution reale est rigoureuse, et de droict estroit, de sorte que qui dechet d’un poinct en icelle, il dechet de tout.


7

Le Sergent doit aller.

Le Sergent auant que prendre aucuns biens par execution, doit faire commandement à l’obligé ou condamné de payer la somme demandee. Et lequel commandement se doit faire au domicile, et non pas à la personne estant en chemin, ou autre lieu où il ne pourroit pas recouurer pronptement deniers, pour satisfaire audit commandement. Et pour auoir prins des biens sans faire ledit commandement, fut dit mal executé par arrest du Parlement de Paris le sixiesme d’Auril. 1540. Et s’il y a plusieurs obligez en vne dette commune, si l’un d’iceux refuse de payerau commandement qui luy est faict, il faut faire le cûmandement aux autres auant que prendre des biens. Et pour auoir fait autrement, fut aussi dit les biens mal prins et executez, par arrest dudit Parlement le 16. de Mars 1534. pource qu’un des autres eust peu payer si le commadement luy eust esté fait, et par ainsi eust cesse l’execution comme reciteRebuf . au traité des lettres obligatoires. Toutesfois en Normandie il est véé et pratiqué qu’il suffit d’adresser l’execution sur l’un des heritiers pour toute la dette par eux deué, sauf son opposition pour appeler ses coheritiers à garans contributeurs. Et en autres coobligez, ce que dit est n’auroit lieu, quand ils sont obligez in solidum. Conbien que l’un d’iceux estant executé pour le tout, pourroit s’opposer pour auoir le benefice de diuision, s’il ne s’en estoit priué par l’obligation : ou pour appeler les autres, afin d’auoir son restor de ce qu’il seroit condamné à payer pour eux.


8

En l’hostel de l’obligé.

Si l’obligé ou condamné, pour empescher l’execution s’absente de sa maison, et en tient les portes fermees, le Sergent en doit faire inquisition. sommaire au voisiné, et en bailler procez verbal au requerant de l’execution : lequel en doit faire remonstrance au Iuge, pour auoir permission de faire ouuerture desdites portes, et des coffres estans en ladite maison. Surquoy le Iuge doit accorder mandement pour adiourner l’obligé ou condamné pour y venir dire ce que bon luy semblera, par intimation que compare ou non, il sera sur ce pourueu au requerant. Et lequel adiournement fait, le Iuge accordera ladite permission, si faire se doit, de faire faire ladite ouuerture par un Sergent presence de tesmoins sà la charge de faire bon et loyal inuentoire des meubles estans en ladite maisons et de tirer outre à ladite execution : fauf l’opposition de qui faire le voudra.


9

a la vendition.

Et à l’obligé temps de huitaine de forgager ses biens, en payant le prix de la venduë.