Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


Charles viij. 1493.

Q V’en toutes executions qui se feront en vertu d’obligations faites sous seel Royal, et autre seel1 authentique dedans les fins et limites où il est authentique, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans preiudice d’icelles, la main soit garnie2 royaument et de faict. Et pour quelconques inhibitions generales, s’elles ne sont particulieres au cas, que l’en différe à passer outre.


1

Ou autre seel.

Il appert icy que c’est le seau qui rend les lettres executoires : et sans seau ne doiue nt estre mises à execution, et n’y doit foy estre adioustee, sinon que le seau eust esté rompu apres auoir esté seellees. Car alors l’authorité des Tabellions suffit. Et si l’execution se fait hors les limites où le feau est authentiqué, il faut pour ce faire, auoir attache du Iuge du lieu. Et s’il est descord si ledit seau est authétiqué ou non il en faut faire foy. Et si le seau Royal ou autre est perdu, on en doit faire un nouueau, auec quelque addition à la difference de celuy qui est perdu : et faire crier et proclamer que les lettres qui à l’aduenir se trouueront seellees du premier, seront tenues et reputees pour nulles. Et soit noté que le seel n’est attributif de iurisdiction en Normandie, ne la submission que les obligez puissent faire à certaine iurisdiction, ou generalement à toutes Cours et iurisdictions Royales. Et pourtant en cas d’opposition faut faire assignation aux parties pardeuant le Iuge du lieu où les biens sont prins par execution, en vertu de quelque obligation que l’execution se face, encores qu’il y ait debitis Royal.


2

La main soit garnie.

C’est à dire que s’il y a opposition, le Sergent doit nonobstant icelle se saisir de biens meubles suffisans pour le payement de la dette, lesquels il baillera en garde, de peur que l’obligé ne les consume, cache ou aliene durant le procez. Et à ce faire doit appeler des tesmoins : afin que rien ne soit substrait des biens de l’obligé. Et se doit bien garder de prendre biens excedans notoirement de beaucoup la valeur de la dette, et les despens de l’execution, autrement on pourroit appeler de luy comme ayant excedé. Et sans cela ne peut-on appeler de la garnison de la mainecar elle se fait par authorité de l’ordonnance : et nonobstant telle appellation la main doit estre garnie, comme ditIoan. Gall . quest. 28. Pareillement si l’obligé ne s’opposoit, ains appeloit de l’execution, nonobstant ladite appellation la main deuroit estre garnie suiuant ceste ordonnace. Mais si le Sergent estoit refusant de receuoir l’oblige à opposition, et il appeloit dudit refus, le Sergent deuroit cesser pour la reuèrence de l’appel. Et en tant que l’ordonnance contient que la main doit estre garnie reaument, et de faict, elle veut dire qu’il ne suffit que l’obligé garnisse verbalement, en soy constituant encherisseur de Iustice, si ce n’est de la volonté du creacier. Et en allégue arrest leditRebuf . au lieu preallégué. Toutesfois il est usé et pratiqué en Normandie, que tout opposant en baillant caution est receu, sans autrement garnir la main : et que si les biens estoient ja prins et saisis, ils sont rendus à l’opposant moyennant telle caution, par laquelle la main est reputee etre suffisamment garnie, d’autant que ladicte caution respond de la dette, et des despens qui se feront sur le procez en opposition. D’auantage, il est usé qu’un opposant n’est receu sans caution, encores que la main soit garnie, s il n’a lettres Royaux pour y estre receu. Mais cela est contraire à l’ordonnance, et est inique quand la main est suffisamment garnie, c’est à dire, quand les biens prins sont de valeur suffisante pour payer la dette, et les despens du procez sur l’execution et opposition.

On est bien receu à opposition pour compenser, voire sans lettres Royaux Icombien qu’au païs de France, et en autres païs de ce Royaume il soit besoin d’auoirlet. tres Royaux pour cest effect ) quand la dette qu’on peut compéser est liquide, et portee par instrument authentique. Mais quelque exception ou cause d’opposition qu’on allégue, s’il n’en appert sur le champ, ne peut empescher le garnissement : voire enco. res qu’on allégue payement de la dette, et que pour en faire la preuue on se rapporte au serment du demandeur. le dy quand iceluy demandeur n’est present pour faire ledit serment, et qu’il est demourant loing du lieu où le procez est agité. Et de ce Imbert allégue arrest. Et si l’opposant dit auoir acquits, on le condamne à garnir en argent ou acquits et descharges vallables, qu’on luy ordonne produire au greffe pour estre veus par le demandeur. Aussi ne doit on differer à adiuger garnissement pour dilation qu’on demade pour voir les lettres, quand l’obligé en icelles est opposant. Mais sicestoit l’heritier de l’obligé il pourroit auoir temps de les voir.

On ne peut faire faire execution des lettres obligatoires conceues sur le nom d’autruy, sans cession et transport, ou sans procuration vallable, si par les lettres on n’est le obligé de payer au crediteur y denommé, ou au porteur d’icelles. Auquel cas le derteur ne sera contraint de payer, sinon en rendant les lettres, et baillant caution d’indemnité, commeRebuf . dit auoir esté iugé par ar-le 18. de Decembre 1526.