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François premier 1539.

Q Ve lettres obligatoires faites et passees sous seel Royal, seront executoires par tout nostre Royaume.

Et quant à celles qui sont passees sous autres seaux authentiques, elles seront aussi executoires contre les obligez, ou leurs heritiers, en tous lieux ou ils seront trouuez demourans lors de l’execution, et sur tous leurs biens pourueu qu’au temps de l’obligation ils fussent demourans au dedans du destroict ou iurisdiction où lesdits seaux sont authentiquez.

Et si contre l’execution desdites obligations y a opposition, sera ordonné que les biens prins par execution, et autres, s’ils ne suffisent, seront vendus, et les deniers mis és mains du crediteur, nonobstant oppositions ou appellations quels-conques, par prouision. En baillant par le crediteur ponne et suffisante caution, et se constituant acheteur des biens de Iustice.