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François 1540.

D Efendonsà tous Huissiers ou Sergens qu’ils ne prennent d’orenauant, par execution, en vertu de lettres d’obligation ou condamnation de Justice, les vifs namps, iusques à ce que la discussion ait esté faite des morts namps : ne pareillement prendre les boeufs et cheuaux1 qui labourent ordinairement les terres, ne les charues des laboureurs, sur peine d’amende arbitraire, et de respondre des interests et dommages des parties, où il y auroit autres biens meubles pour faire lesdites executions. Sauf toutesfois ou il seroit question de nos deniers.


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Beufs et cheuaux.

Ceste ordonnance est fondee sur la loy executores. et la loy, pignorum. et l’authen. agricultores. C. Qua res pigno obli. non pos. Qui plus est par l’ordonnance du Roy Charles viii. mise en Latin apres le Style du Parlement de Paris, sous le titre De exces-oficia. lesdits biens ne peuuent estre prins par execution pour les deniers mesmes du Roy. Fut dit aussi par arrest du 13. de Mars 150 2. que les cheuaux et harnois. d’un archer de la garde ne pouuoient estre prins par execution, suiuant l’opinion de la glose in l. nepos Proculo. ff. de verb. et re. signifi. qui dit pareillement que les liures d’vn escolier ne peuuent estre prins par execution. Ne les ornemens seruans et destinez à l’eglise, liures et vestemens ordinaires et necessaires des ecclesiastiques par l’Edict d’Orléans, cy dessus au titre Des Euesques, etc.