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D’execution sur les meubles en vertu de lettres obligatoires ou sentences. Chap. VII.
Au Style.
Xecution est faite sur aucun, ou par vertu de son obligation, ou par vertu de l’obligation de son predecesseur duquel il est heritier. ou elle est faite sur aucun comme tenant d’héritage, qu’vn autre dit estre enuers luy suiet en rente ou charge. Et doit toute execution estre faite par vertu de lettres executoires, qui communement se nomment lettres de baillie : et sans lettres1 executoires ne peut aucun faire ou conduire execution. Et si doit celuy qui fait faire ladite execution, auoir et porter ses lettres à chacun siege2 de plets, assise, ou extraordinaire, deuant quelque Iuge que la matière soit pendante. Et sont les lettres dites executoires, quand l’oblige par icelles promet payer la rente ou chose contenue esdites lettres. Car icelle promesse fait la dette executoire 3 : combien que toutes dette mobiliaire soit de soy executoire. Celuy docques qui veut faire faire aucune execution sur les biens d’autruy, doit montrer et exhiber ses let tres au Sergent, et luy requerir qu’il face son execution sur les biens de son obligé, ou de son heritier, ou sur l’héritage qu’il entend soustenir estre son obligé. Si c’est rente, doit dire certainement pour quelle somme, ou quantes annees d’arrierages. Car il en peut demander ce qui luy en est deu depuis trente ans4 et au dessous, et apres trente ans n’en peut. il demander aucune chose. Se l’obligation est de somme mobiliaire, il doit dire la somme certaine6 pourquoy il requiert ſon execution. Ainſi donc le Serget doit aller 7 en l’hostel de l’obligé8, ou ailleurs où il sçaura estre les biens de l’obligé, et sur l’héritage obligé prendre biens pour faire et parfaire l’execution qui luy a esté requise. Quand par execution il aura prins iceux bies. il doit faire assignation à celuy qui est executé, pour voir vendre ses biens au prochain marché. Se celuy qui a esté execute ne sioppose dedans ledit marché ou deuant que la vendition soit faite, le Sergent ira auant à la vendition9, et se parfera l’execution.
Loys Hutin en la charte aux Normans.
Q Ve sur l’execution des lettres d’obligation faites deuant nos Iuges les parties ne seront mises en aucune manière en procez ssi le contraire est fait, ne tienne pasy se le payement n’est allégue du detteur. Auquel cas nostre main garnie de la quantité de la dette, la preuue soit receue de la partie du detteur.
Charles viij. 1493.
Q V’en toutes executions qui se feront en vertu d’obligations faites sous seel Royal, et autre seel10 authentique dedans les fins et limites où il est authentique, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, et sans preiudice d’icelles, la main soit garnie11 royaument et de faict. Et pour quelconques inhibitions generales, s’elles ne sont particulieres au cas, que l’en différe à passer outre.
François premier 1539.
Q Ve lettres obligatoires faites et passees sous seel Royal, seront executoires par tout nostre Royaume.
Et quant à celles qui sont passees sous autres seaux authentiques, elles seront aussi executoires contre les obligez, ou leurs heritiers, en tous lieux ou ils seront trouuez demourans lors de l’execution, et sur tous leurs biens pourueu qu’au temps de l’obligation ils fussent demourans au dedans du destroict ou iurisdiction où lesdits seaux sont authentiquez.
Et si contre l’execution desdites obligations y a opposition, sera ordonné que les biens prins par execution, et autres, s’ils ne suffisent, seront vendus, et les deniers mis és mains du crediteur, nonobstant oppositions ou appellations quels-conques, par prouision. En baillant par le crediteur ponne et suffisante caution, et se constituant acheteur des biens de Iustice.
Audit Style de proceder.
S Iceluy qui est executé n’est pas obligé par lettres : mais prend-on ses biens comme suiet à rente ou à dette pour raison d’héritage dont il est, tenant, il doit estre receu en son opposition, en baillant caution, sans contraindre à garnir, puis qu’il n’est obligé.
Les inhibitions generales sont celles que le Sergent fait par vertu du relief d’appel. Et les particulieres sont celles que fait le Iuge d’appel, apres iceluy releué, auec cognoissance de cause, et les parties sur ce ouyes.
En quoy faisant il est obligé par corps à rendre lesdits deniers, s’il est dit qu’il les doyue rendre.
De droict on ne peut s’addresser pour dette personnel contre vn tiers possesseur de l’héritage ayant appartenu à l’obligé, sinon par voye d’action hypothecaire, apres auoir fait discussion sur les biens du principal detteur, et de ses pleges : en concluant vers iceluy tiers possesseur ou biens tenant qu’il ait à delaisser iceux biens pour estre venduz par Iustice, s il n’aime mieux payer la dette.
François 1540.
D Efendonsà tous Huissiers ou Sergens qu’ils ne prennent d’orenauant, par execution, en vertu de lettres d’obligation ou condamnation de Justice, les vifs namps, iusques à ce que la discussion ait esté faite des morts namps : ne pareillement prendre les boeufs et cheuaux12 qui labourent ordinairement les terres, ne les charues des laboureurs, sur peine d’amende arbitraire, et de respondre des interests et dommages des parties, où il y auroit autres biens meubles pour faire lesdites executions. Sauf toutesfois ou il seroit question de nos deniers.
Ledit François 1530.
N Ous voulons vne amende estre imposee enuers nous, et la partie, pour la calomnie des demandeurs en matière d’execution, sils succombent, et aussi contre les obligez, sils n’ont fourny, calomnieusement et sans cause, au contenu de leur obligation, dedans le temps sur ce par eux promis et accordé.13
Et sans lettres.
Sans lettres on peut faire execution pour les deniers du Roy, et pour les arrierages des rentes, et autres droicts et deuoirs seigneuriaux des haut Iusticiers, dedans leurs hautes Iustices. Item pour les rentes et droicts seigneuriaux des autres seigneurs, sur les lieux à ce sujets. Item pour louage de maison, sur les biens trouuez en icelle, comme y estans obligez par tacite et speciale hypotheque.
Executoire.
Pourueu que les lettres soyent passees sous seel authentique commeil sera dit cy apres.
Depuis trente ans.
C’est à entendre qu’il n’en peut demander que xxix. annees, et que la trentiesme est proscrite par le laps de trente ans, comme chose mobiliaire. combien que le principal de la rente, comme droict reel et heredital, ne se puisse prescrire par coustume, par moins de temps que de quarante ans.4
ADDITIO.
Sit intelligere debes, vincula pignoris durare personali actione summota. l. intelligere. C. de luit. pignor. mais le e rps et sort principal de la rente qui reste entier iusques à 40. ans, demeurera-il inutil, sans engend’er et causer le profit et interest conuenu par la constitution de la rente : suffit. il pas d’auoir par la prescription perdu trente annees :
Somme certaine.
Toute execution doit estre de somme certaine, autrement le rquerant de l’execution doit estre mis en amende, et condamné aux interests et despens de sa partie, sauf à luy à faire faire nouuelle execution. Et pareillement s’il est trouué qu’il ait trop requis, encores qu’en requerant l’execution il reserue sa partieà faire apparoir d’acquits. Et a esté ainsi iugé par plusieurs arrests de la Cour : combien que par auant on eust accoustumé de condamner tant seulement le demandeur en execution, en amende du trop requis, et aux despens en ce regard : et au surplus luy adiuger execution de ce qui estoit trouué estre deu, auec les despens en ceregard. et la raison est pource qu’une execution reale est rigoureuse, et de droict estroit, de sorte que qui dechet d’un poinct en icelle, il dechet de tout.
Le Sergent doit aller.
Le Sergent auant que prendre aucuns biens par execution, doit faire commandement à l’obligé ou condamné de payer la somme demandee. Et lequel commandement se doit faire au domicile, et non pas à la personne estant en chemin, ou autre lieu où il ne pourroit pas recouurer pronptement deniers, pour satisfaire audit commandement. Et pour auoir prins des biens sans faire ledit commandement, fut dit mal executé par arrest du Parlement de Paris le sixiesme d’Auril. 1540. Et s’il y a plusieurs obligez en vne dette commune, si l’un d’iceux refuse de payerau commandement qui luy est faict, il faut faire le cûmandement aux autres auant que prendre des biens. Et pour auoir fait autrement, fut aussi dit les biens mal prins et executez, par arrest dudit Parlement le 16. de Mars 1534. pource qu’un des autres eust peu payer si le commadement luy eust esté fait, et par ainsi eust cesse l’execution comme reciteRebuf . au traité des lettres obligatoires. Toutesfois en Normandie il est véé et pratiqué qu’il suffit d’adresser l’execution sur l’un des heritiers pour toute la dette par eux deué, sauf son opposition pour appeler ses coheritiers à garans contributeurs. Et en autres coobligez, ce que dit est n’auroit lieu, quand ils sont obligez in solidum. Conbien que l’un d’iceux estant executé pour le tout, pourroit s’opposer pour auoir le benefice de diuision, s’il ne s’en estoit priué par l’obligation : ou pour appeler les autres, afin d’auoir son restor de ce qu’il seroit condamné à payer pour eux.
En l’hostel de l’obligé.
Si l’obligé ou condamné, pour empescher l’execution s’absente de sa maison, et en tient les portes fermees, le Sergent en doit faire inquisition. sommaire au voisiné, et en bailler procez verbal au requerant de l’execution : lequel en doit faire remonstrance au Iuge, pour auoir permission de faire ouuerture desdites portes, et des coffres estans en ladite maison. Surquoy le Iuge doit accorder mandement pour adiourner l’obligé ou condamné pour y venir dire ce que bon luy semblera, par intimation que compare ou non, il sera sur ce pourueu au requerant. Et lequel adiournement fait, le Iuge accordera ladite permission, si faire se doit, de faire faire ladite ouuerture par un Sergent presence de tesmoins sà la charge de faire bon et loyal inuentoire des meubles estans en ladite maisons et de tirer outre à ladite execution : fauf l’opposition de qui faire le voudra.
a la vendition.
Et à l’obligé temps de huitaine de forgager ses biens, en payant le prix de la venduë.
Ou autre seel.
Il appert icy que c’est le seau qui rend les lettres executoires : et sans seau ne doiue nt estre mises à execution, et n’y doit foy estre adioustee, sinon que le seau eust esté rompu apres auoir esté seellees. Car alors l’authorité des Tabellions suffit. Et si l’execution se fait hors les limites où le feau est authentiqué, il faut pour ce faire, auoir attache du Iuge du lieu. Et s’il est descord si ledit seau est authétiqué ou non il en faut faire foy. Et si le seau Royal ou autre est perdu, on en doit faire un nouueau, auec quelque addition à la difference de celuy qui est perdu : et faire crier et proclamer que les lettres qui à l’aduenir se trouueront seellees du premier, seront tenues et reputees pour nulles. Et soit noté que le seel n’est attributif de iurisdiction en Normandie, ne la submission que les obligez puissent faire à certaine iurisdiction, ou generalement à toutes Cours et iurisdictions Royales. Et pourtant en cas d’opposition faut faire assignation aux parties pardeuant le Iuge du lieu où les biens sont prins par execution, en vertu de quelque obligation que l’execution se face, encores qu’il y ait debitis Royal.
La main soit garnie.
C’est à dire que s’il y a opposition, le Sergent doit nonobstant icelle se saisir de biens meubles suffisans pour le payement de la dette, lesquels il baillera en garde, de peur que l’obligé ne les consume, cache ou aliene durant le procez. Et à ce faire doit appeler des tesmoins : afin que rien ne soit substrait des biens de l’obligé. Et se doit bien garder de prendre biens excedans notoirement de beaucoup la valeur de la dette, et les despens de l’execution, autrement on pourroit appeler de luy comme ayant excedé. Et sans cela ne peut-on appeler de la garnison de la mainecar elle se fait par authorité de l’ordonnance : et nonobstant telle appellation la main doit estre garnie, comme ditIoan. Gall . quest. 28. Pareillement si l’obligé ne s’opposoit, ains appeloit de l’execution, nonobstant ladite appellation la main deuroit estre garnie suiuant ceste ordonnace. Mais si le Sergent estoit refusant de receuoir l’oblige à opposition, et il appeloit dudit refus, le Sergent deuroit cesser pour la reuèrence de l’appel. Et en tant que l’ordonnance contient que la main doit estre garnie reaument, et de faict, elle veut dire qu’il ne suffit que l’obligé garnisse verbalement, en soy constituant encherisseur de Iustice, si ce n’est de la volonté du creacier. Et en allégue arrest leditRebuf . au lieu preallégué. Toutesfois il est usé et pratiqué en Normandie, que tout opposant en baillant caution est receu, sans autrement garnir la main : et que si les biens estoient ja prins et saisis, ils sont rendus à l’opposant moyennant telle caution, par laquelle la main est reputee etre suffisamment garnie, d’autant que ladicte caution respond de la dette, et des despens qui se feront sur le procez en opposition. D’auantage, il est usé qu’un opposant n’est receu sans caution, encores que la main soit garnie, s il n’a lettres Royaux pour y estre receu. Mais cela est contraire à l’ordonnance, et est inique quand la main est suffisamment garnie, c’est à dire, quand les biens prins sont de valeur suffisante pour payer la dette, et les despens du procez sur l’execution et opposition.
On est bien receu à opposition pour compenser, voire sans lettres Royaux Icombien qu’au païs de France, et en autres païs de ce Royaume il soit besoin d’auoirlet. tres Royaux pour cest effect ) quand la dette qu’on peut compéser est liquide, et portee par instrument authentique. Mais quelque exception ou cause d’opposition qu’on allégue, s’il n’en appert sur le champ, ne peut empescher le garnissement : voire enco. res qu’on allégue payement de la dette, et que pour en faire la preuue on se rapporte au serment du demandeur. le dy quand iceluy demandeur n’est present pour faire ledit serment, et qu’il est demourant loing du lieu où le procez est agité. Et de ce Imbert allégue arrest. Et si l’opposant dit auoir acquits, on le condamne à garnir en argent ou acquits et descharges vallables, qu’on luy ordonne produire au greffe pour estre veus par le demandeur. Aussi ne doit on differer à adiuger garnissement pour dilation qu’on demade pour voir les lettres, quand l’obligé en icelles est opposant. Mais sicestoit l’heritier de l’obligé il pourroit auoir temps de les voir.
On ne peut faire faire execution des lettres obligatoires conceues sur le nom d’autruy, sans cession et transport, ou sans procuration vallable, si par les lettres on n’est le obligé de payer au crediteur y denommé, ou au porteur d’icelles. Auquel cas le derteur ne sera contraint de payer, sinon en rendant les lettres, et baillant caution d’indemnité, commeRebuf . dit auoir esté iugé par ar-le 18. de Decembre 1526.
Beufs et cheuaux.
Ceste ordonnance est fondee sur la loy executores. et la loy, pignorum. et l’authen. agricultores. C. Qua res pigno obli. non pos. Qui plus est par l’ordonnance du Roy Charles viii. mise en Latin apres le Style du Parlement de Paris, sous le titre De exces-oficia. lesdits biens ne peuuent estre prins par execution pour les deniers mesmes du Roy. Fut dit aussi par arrest du 13. de Mars 150 2. que les cheuaux et harnois. d’un archer de la garde ne pouuoient estre prins par execution, suiuant l’opinion de la glose in l. nepos Proculo. ff. de verb. et re. signifi. qui dit pareillement que les liures d’vn escolier ne peuuent estre prins par execution. Ne les ornemens seruans et destinez à l’eglise, liures et vestemens ordinaires et necessaires des ecclesiastiques par l’Edict d’Orléans, cy dessus au titre Des Euesques, etc.
ADDITIO.
Voyez in t. P. et G. de offit. deleg. super verb. ut si infra. vbi negat eum qui soluendo non est in excommunicationis vinculum intidère licet pacto ad hot se aditrinxerit. quia Lait jlibenter solueret. sed non potest. de hot latius suprà lib. 9. Tit. Des parties litigantes, et qui ne sont personnes legitimes d’ester en iugement.