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D’arrests, es deliurances, Chap. VIII.

Ly a deuxmanieres d’arrests. L’un est par execution, l’autre se fait par ver tu du priuilege aux Bourgeois. On peut user du premier pour recouuren payement de son deussur la dette deuë à son obligé, ou à son condamné, qu’on appelle en droict Nomina debitorum. lequel arrest se fait par le Sermains, ou soy en dessaisir sans authorité de Iustice, sur peine d’en respûdre. Et luy fait assignation à comparoir en Iustice, pour affermer quels deniers il doit. Et s’il se defaut eil est contraint à venir faire ladite affirmation. Et apres icelle faite, il luy est ordonné pporter la somme par luy deuë, ou elle est laissee entre ses mains comme depositaire de Iustice, pour estre deliuree quand et à qui il appartiendra. Et est ordonné àlarrestant faire adiourner son obligé ou condamné pour accorder ou contredire la deliurance de ladite somme. Et s’il y a plusieurs arrestans, ou opposans à ladicte deliurace, il leur est fait droict sur les preferences selon la priorité ouposteriorité de leurs obligations. Et peut-on commencer par ceste voye d’execution, et user d’arrests sur les gages deus à un Officier, et sur les fruits du temporel d’un benefice, mais non du spirituel, comme sont dismes et oblations : et sur despens attains en Iustice, encores quils soyent à raxer : presiger temps à celuy qui les auroit attains, pour les faire taxer : et à faute de ce faire le contraindre à céder son droict à l’arrestant, pour en poursuiuir la taxe, et luy payé de sa dette, et des frais de la taxation, deliurer le surplus à celuy qui auroit atraint lesdits despens. Et pendant tel arrest on ne peut payer la dette au crediteur, qu’on ne soit condamné la payer encore vne fois : aussi ne peut on estre contraint à la payer audit crediteur, sinon qu’il vuide et face leuer l’arrest, en formant deliurance contre iceluy, et baillant caution de rapporter ce qui luy seroit payé. Etnepeut le Sergent de luy seul faire deliurer lesdits deniers, sans l’authorité du Iuge.1


De l’autre arrest est escrit au Style de proceder.

Il y a plusieurs villes en Normandie, où par priuileges speciaux l’envse, I d’arrest. et peuuent les Bourgeois d’icelles villes par le congé de Iustice, faire arrester aucun forain, pour dette, supposé qu’ils n’ayent point d’obligation, ou faict iugé. Et est ledit arrest couerty en action simple : et sert seulement pour attraire le forain à plaider au lieu où l’arrest a esté fait, s’il veut defendre la dette. Auëc ce doit le forain s’il veut defendre, bailler plege. Outre l’en peut faire arrest forain sur forain, en gageant les destroicts. Et en ce cas doiuent les parties bailler plege.

Ces arrests se font ordinairement par les Sergens sans mandement de Iustice. Et au cas que l’arresté vueille defendre l’arrest, est faite assignation aux parties à l’heure presente, pour les expedier promptement si faire se peut, sinon est ordonné que les biens arrestez seront deliurez en baillant caution de la valeur d’iceux, et clisant domicile. Et quelquefois est la caution limitée selo la qualité de la cause. Laquelle caution ne respond que des despens du procez.2


Charles ix tenant les Estats à Orléans 1560.

P Ermettons à tous creanciers proceder parvoye d’arrest, sur les meubles et hardes de leurs detteurs obligez par cedules, en quelque lieu qu’ils soyent trouuez, iusques à ce qu’ils ayent recognu leurs signatures : à la charge des despens dommages et interests contre les temeraires arrestans : au payement desquels ils seront contrains par corps.


La Coustume au chapître De deliurance des namps.

L’En doit sçauoir que s’aucun tient les, namps de son homme, et il ne les veut rendre à gage ou à plege, ils doiuent estre deliurez par le Ducou son Iusticier, en ceste forme : Le Sergent doit venir en la maison du seigneur qui tient lesnamps son de homme, et luy doit commander de par le Duc, qui luy deliure et recroye3 les namps à pleges. Et se le seigneur ne le veut faire, il doit prendre les pleges que l’homme baillera, et mettre hors les namps, et assigner iour à l’un et à l’autre aux premiers plets, ou assises : se le seigneur ne monstre raison pourquoy il ne doit pas rendre les namps, dequoy il soit prest attendre iugement. Et lors en prenant sur ce contreplege4, le Sergent luy doit assigner iour. Et se le seigneur veut deliurer les namps, prenne bons pleges, et les recroye.

Se le plaintif dit qu’aucuna prins les namps en autruy fief, où il ne les pouuoit prendre, ne deuoit, pource que le fief n’est pas tenu de luy : et celuy qui les print, nie ce, et dit qu’il les print là où il pouuoit et deuoit, le Sergent doit prendre pleges de celuy qui se plaint, et deliurer les namps, et assigner iour aux parties à plaider. Quand ils seront venus à Cour, et le plaintif aura fait sa plainte, et l’autre l’aura nié, et dit qu’il print les namps. la où il pouuoit et deuoit : s’il n’offre à desrener ce qu’il dit, il l’amendera : et s’il offre à desrener, veuë doit estre assise du lieu où l’autre dit qu’il ne pouuoit ne deuoit prendre les namps. Et si doit-l’en sçauoir que se celuy qui se plaint, n’a tesmoin, il encherra de sa querelle. a la veue doit monstrer celuy qui se plaint, le lieu où il dit que les namps furent prins. Et se le querellé nie qu’il ne print pas les namps au lieu qui luy a esté monstré, et il offre à desrener, la desrene doit estre receuë. Et s’il l’a fait, les namps luy. seront rendus, de quoy il aura pleges, ains qu’il les recroye, qui plegeront cil à qui les namps sont, d’ester à droict : ne il ne conuiendra pas monstrer où il les print, puis que son aduersaire est encheu de la querelle dont il l’accusoit.

L’en doit sçauoir que l’aucun prend namps en son fiefiil les doit tenir en tel lieu, que cil à qui ils sont, y puisse venir suffisamment, pour leur donnen à manger5 vne fois le iour, et retourner au lieu où les namps furent prins Car ceux qui tiennent namps ne doyuent pas estre quis, ne tenir les namps qu’ils ont prins, en lieux estranges. Et se le Sergent trouue celuy qui tient les namps, au fiefoù il les print, ou pres d’illec, ou s’il trouue son attourné, ou son Preuost, ou son Seneschal, il doit les namps deliurer si comme nous auons dit. Et s’il ne trouue ne luy ne les namps, ils doit forment iusticer ou par luy ou par autre, iusques à tant que les namps soyent deliurez. Et s’il ne trouue aucun qui soit de par luy, le Sergent doit venir à la maison de celuy où les namps sont, et les deliurer, et prendre pleges de celuy à qui ils sont, d’ester à droict. L’en doit sçauoir que celuy qui tient namps, ne leur doit pas donner à manger : mais il doit pouruoir de les mettre en lieu conuenable, qu’ils n’empirent par la raison du lieu où ils sont, ne par lavillaine manière de les tenir.

Se le querellé apres la deliurance de ses namps, se defaut au iour assigné, ils doyuent estre restituez à celuy qui les print. Et se le preneur se defaut, le querellé sien ira sans iours à la saisine de ses namps, et ne respondra de ce neant plus au defaillant. Et si pourra pourchasser contre luy les dommages. qu’il aura soustenus par la prinse de ses namps.



1

ADDITIO.

a ce que l’Autheur dit qu’on peut arrester les gages des Offciers, ont esté donez plusieurs arrests au contraire : entre autres en l’an 1562. au profit de Boleue Notaire et Secretaire en la Cour.


2

ADDITIO.

L’effect de telle caution et de toute autre se doit iuger selon les termes de l’obligation.


3

a recroye.

C’est à dire les rende, et en ressaisisse son homme moyennant sa caution mot ancien, d’ou vient recreance.


4

Contreplege.

l’ay ainsi corrigé ce texte suyuant l’intention de la glose sur ce escrite, Et se fait ce contr’applegement quand le seigneur allégue raison pourquoy il doit demourer saisy des namps. Lequel contr applegement fut iugé par la Cour ne deuoit auoir lieu au cas qui ensuit, le 13. de Decembre i511. Contre les prinses, arrests et saisissemens de leuees, dont auoit vsé le Receueur de la seigneurie des Quatre-mares, sur les héritages appartenans à Hebert, tenus de ladite seigneurie, iceluy Hebert s’estoit pourueu par mandement de deliurance qu’il auoit obtenu du Bailly de Quatre-mares, disant lesdits héritages n’estre tenus de ladite seigneurie sinon par moyen, c’està sçauoir du chef des aisnesses dont ils estoyent, auquel seulement il estoit tenu faire deuoir, et ledit chef l’en deuoit acquiter enuers la feigneurie. Contre l’exploit à caution duquel mandement ledit Receueur auoit obtenu autre mandement de contre applegement dudit Bailly, par lequel estoit mandé ressaisir ledit Receueur desdites leuees. De l’exploit et decret duquel mandement ledit Hebert appelle. Et par la Cour est dit mal procedé par ledit Bailly en decretant ledit mandement de contr applegement : lequel et tout ce qui s en est ensuiuy est adnullé, les parties renuoyces deuant autre Iuge, proceder sur ladite deliurance.


5

Donner à manger.

Il semble par ce texte qu’à proprement parler, Namps doyuent estre prins et entendus pour les bestes, et non pour les autres meubles. Mais auiourd’huy par la commune manière de parler ils ngnifient et comprennent tous biens meubles iusticez ou prins par execution, tant se noüentia quam alia mobilia : qui pour les distinguer sont appelez vifs namps, et morts namps : comme en l’ordonnance miseau titre prochain precedent article huitieme . Et par un seul mot sont appelez en droict, pionora capta, et bona capta pignori. qui s’estend jusques aux biens immeubles. l. à diuo Pio. 3. in venditione. ff. de re iudic. où il est dit, à pignoribus soli initium faciendum non est.