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François premier 1530.

Toù les creanciers n’auront commencé par execution, mais par simple action, si l’exploit est libellé, et porte la sommepour laquelle on veut agir, y aura gain de cause1 par vn seul defaut, auec le sauf, selon la distance des lieux 2 : en faisant apparoir par le crediteur du contenu en sa demande, par obligation authentique.

Et si l’exploit n’est libellé3, par deux defaux y aura pareil profit : pourueuque par le premier soit inserce la demande et conclusion du demandeur, et qu’il informe comme dessus.

L’heritier ou maintenu estre héritier de l’obligé, adiourné par exploit deuement fait et recordé, pour voir declarer executoire l’obligation passee par son predécesseur, s’il ne compare, sera par vn seul defaut, auec le saufiselon la distance du lieu, ladite obligation declaree executoire par prouision. Sans preiudice des droicts dudit pretendu heritier en principal. Et si l’exploit n’est libellé, se fera par deux defauts : pourueu que par le premier soit inserce la demande et libelle du demandeur comme dessus5.

Et pourra neantmoins le creancier, si bon luy semble, faire executer lesdites obligations ou condamnations contre le maintenu heritier, sans preallablement faire faire ladite déclaration de qualité d’heritier : de laquelle suffira informer par le procez, si elle est denièe : a la charge des despens et interests si ladite qualité n’est verifiee.


1

Gain de cause.

Rebuffi interprete ce gain de cause estre tel que le defaillant doit estre condamné à garnir par prouision, ainsi qu’il seroit s’il estoit opposant contre une execution, ainsi qu’il a esté dit cy dessus au titre penult. att. 6. Et selon ceste opinion, pour auoir sentence diffinitiue, faudroit readiourner le defaillant pour voir produire et bailler contredits, ainsi qu’il est dit des contumax qu’on doit readiourner apres la verification de la demande. Toutes fois ie ne suis pas de ceste opinion, pource que un garnissement qui est suiet à restitution, ne peut estre dit gain de cause. Et me semble estre vn cas special, où le demandeur obtient gain de cause par un seul defaut ou par deux, ainsi qu’il est icy dit, quand il fait apparoir du contenu en sa demande par obligation authentique : et que par lesdits defauts, l’adiourné qui est deuëment aduerty de son obligation par l’exploit libellé, semble renoncer à contredire icelle obligation. Et aussi en cas d’execution ou opposition, un seul defaut du premier iour emporte gain de cause, comme il est dit au titre proch, precedant en la fin.


2

Le sauf auec la disfance des lieux.

Notez par cecy que quand le defaut de soy emporte profit, il doit estre doné auec le fauf selon la distance des lieux, comme sauf de main, deux iours, trois iours, ou huitaine, selon que le defaillant demeure loin du lieu de la iurisdiction. Et en ce cas le iour du sauf escheu faut derecher prendre defaut simple, ou confirmation du premier defaut auec le profit d’iceluy.


3

Si l’exploit n’est libellé.

Notez par ceste ordonnance que l’adiournement non libellé s’est bon et vaillable : combien que par autre ordonnance, il soit dit que tous adiournemens seront libellez : laquelle est faite en faueur des demandeurs,, afin que le defendeur vienne prest de respondre. Et partant la partie peut renoncer à ladite faueur vray est que l’adiourné comparant pourroit demander despens de ce qu’il ne seroit prest de respondre à faute de ce que l’adiournement ne seroit libellé.3


3

ADDITIO.

Par l’ordonnance de l’an 1563 publiee en la Cour de Parlement de Roüen auec l’ordon. de Molins le 30 iour d’Aoust 1566. artic. j. tous exploits d’adiournement doyuent etre libellez, et d’iceux bailié. copie, à peine de nullité desdits exploits et des despens de l’assignation : saur le recours contre le Serget.


5

Informe comme dessus.

C’est à sçauoir par obligation authentique. Et est l’intention de ceste ordon, que le defaillant au premier iour, soit readiourné en vertu de l’acte du premier defaut contenant la demande, combien qu’il est accoustumé en Normandie que les defauts continuent de plets en plets, ou d’assise en assise, sans nouuel adiournement.5


5

ADDITIO.

Voyez l’annotation mise cy dessus au li, ix-Tit. De semonces et adiournement, sur l’art. 4.