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François premier 1530.

Q V’en toutes executions ou y a comandement de payer1, ne sera besoin epour la validité de l’exploit des criees, ou autre saisie et main mise de personne, ou de biens, faire perquisition de biens meubles 2 : mais suffira dudit commandement fait à personne, ou à domicile. Et encores ne sera disputé de la validité, ou inualidité dudit commandement, quand il y aura terme certain de payer4 par les obligations, ou par sentences, iugemens ou condamnations deuement signifiees5.

Que par faute de payement de moissons de grain ou autres espèces deues par obligation ou iugement executoire, l’on pourra saisir et faire criees, encores qu’il n’y ait point d’appreciation precedente : laquelle se pourra faire6 aussibien apres lesdites saisies et criees, comme deuant.

Que toutes choses criees seront mises en main de Iustice, et regies par cûmissaires7 qui ſeront commis par le ſergent executeur 8 desdites criees, lors qu’il commencera à faire lesdites criées, nonobstant les coustumes contraires9 . Et defendōs aux proprietaires & poſſeſſeurs 10 sur lesquels se ferût lesdites criees, ettous autres, de non troubler, niempescher lesditsComissaires, sur peine de priuation de leurs droicts, et autre amende à l’arbitration de Iustice.


1

Commandement de payer.

Voyez ce qu’auons dit cy dessus de ce commandement de payer, audit titre D’execution sur les meubles, au commencement.


2

Perquisition de biens meubles.

Toutesfois si l’obligé bailloit ou monstroit biens meubles exploitables, il seroit raisonnable que le Sergent commençast par la venduë desdits meubles, suyuant la disposition de droict, disant quod in venditione pignorum, sisint res mobiles vel animalia, à pignoribus soli initium faciendum non est. ltem par arrest de Paris. du 27. de Ianuier 1547. fut dit que ceste ordonnance encores qu’elle soit generale, n’estoit entenduë des mineurs, les immeubles desquels ne se peuuent aliener sinon en certains cas speciaux : et qu’à ce par icelle ordonnance n’estoit specialement derog6. Et fut ordonné que d’orenauant apres le commandement de payer fait aututeur qui déclare n’auoir argent pour payer, ni meubles du mineur, sera enioint par le Iuge du lieu audit tuteur, d’apporter vn estat sommaire de la recepte et despense qu’il auraiusques à lors faite pour son mineur, pour apres cela veu par le Iuge, ordonner si l on procedera par saisie des immeubles dudit mineur. Papon en ses arrests, et Imbert in Enchir. sup. ver. minoris.2


2

ADDITIO.

La faueur des deniers requiert bien telle diligence, combien qu’estant omise le pupille deüent aagé ne seroit pas tant receuable d’en imputer la faute au creancier decretant, qu’an tuteur : mais quant aux autres d’aage competans et de libre condition ils offriront tant de meubles et de si facile discussion qu’ils voudront : le decretant ce néantmoins fera tirer outre au decret : et n’est le Sergent aucunement suiet d’en retarder, car il esten la faculté du debiteur de vendre ses meubles, et des deniers en payer ce qu’il doit. Autrement fi cest offre de bailler meubles estoit receu, se n’ensuyuroit vne infinité d’inconueniens tant pour les oppositions et preferences des crediteurs, que l’obligé pourroit tousiours dire en auoir encores d’autres qui deuroyent aussi bien estre discutez que les premiers : et telles semblables cautelles et subtilitez ausquelles l’ordonnance a voulu couper la racine : laquelle comme bien iuste nous deuons ensuvuir.


4

Terme certain de payer.

Quia dies interpellat prohomine l. magnam C. de contrali. et commit. stipula.


5

Deuëment signifiees.

C’est à dire qu’il ne suffit de signifier de parole la sentence : ains la faut monstrer au condamné., Ce qui se peut faire deuant Notaires. ou resioins, ou par un Sergent : en requerant au condamné qu’il fournisse au contenu en la sentence. Laquelle ostension de la sentence fait qu’il ne sera disputé de la validite ou inualidite du commandement de payer, que fera puis apres le Sergent, pour paruenir à la saisic des heritages du condamné : lequel ayant veu la dite sentence, a deu pouruoir d’y fournir et payer dedans le terme y contenu.


6

Se pourra faire.

Telle appreciation se doit faire par l’extrait du registre, dont a esté parlé au titre D’execution de chose iugée.


7

Par Commissaires.

Il suffit d’un Commissaire, pour euiter plus grans frais, si les choses criees n’estoyent asçises en diuers lieux distans loin l’un de l’autre.


8

Par le Sergent.

Lequel est suiet d’en respondre, s’ils ne sont soluables. Mais si les Cemissaires esfablis par le Sergent, auoyent iuste cause pour s en exeuser, enles allegant et faisant foy d’icelles par deuant le Iuge, ils seroyent deschargez, comme ceux qui sexeusent d’estre tuteurs : et seroit ordonné au Sergent y en commettre d’autres.


9

Nonobstant les coustumes contraires.

Par cecy notez que le Roy faisant vne ordonnance n’entend point oster les coustumes contraires à icelle, s’il n’en fait mention : pource que les coustumes sont de faict, que le Prince est presumé ignorer, et par conse quent qu’il n’entend deroguer à icelles c. 1 de constitu. li. ci.


10

Aux proprietaires et possesseurs.

Ausquels le Sergent doit signifier et faire sçauoir l’establissement des Commissaires, et leur faire la defense icy contenue. Laquelle. toutesfois, ne la peine qui ensuit, n’a lieu à l’encontre des opposans pour fons, qui lors de la saisie seroyent trouuez possesseurs actuellement, et iouyssans des choses pour le fons desquelles ils se rendroyent iouyssans. Et voyez de l’office de ses Commissaires au ti. prochain ensuyuant.