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Ledit Eschiquier.

P Our ce que souuentesfois on ne sçait où recouurer les obligez pour faire diligece sur le meuble, par ce que lesdits obligez se sont retirez hors de leurs lieux, et de la contree, il a esté et est ordonné que d’orenauant se l’obligé est demourant au bailliage où les héritages que l’en voudra faire passer par decret, sont assis, on fera diligèce de faire sommer l’obligé de bailler desdite biens meubles. Et s’il n’est demourant audit bailliage, le Sergent pourra prendre et mettre l’héritage en la main du Roy, ainsi que deuant a esté dit Et en faisant la signification de ladite prinse à l’ouye de lamesse parroissial, on demandera aux voisins, s’il y en a aucuns qui sachent où l’obligé estde mourant. Et s’il est tesmoigné au moins par deux de la parroisse, qu’il est notoire qu’il est demourant en Normandie, et qu’ils déclarent le lieurpendant lesdits quarante iours on fera diligence d’y aller faire l’executionsur son meuble : et y gardera l’en la solennité, ainsi que deuant est dit. Et encas qu’aucuns ne tesmoignent sa demeure, on procedera outre.

Apres la signification de la prinse, et les quarante iours passez, celuy qui requerra l’execution, mettra en la main du Sergent iceux héritages, soyent nobles ou autres, à certain prix de rente, ou monnoye à la value, au prix du Roy nostre sire, en tant que l’en en pourra auoir pour ledit prix, et pour toutes rentes et charges quelconques. Sur lequel prix, au regard des héritages nobles, les criees seront faites par trois Dimanches tous continuez, par le Sergent, à l’ouye de la parroisse ou parroisses où les heritages et choses nobles siestendent et sont aslis. Et fera ledit Sergent sçauoir par chacune desdites criees, à la requeste et pour quelle cause les héritages sont prins et mis en la main du Roy, pour estre passez par decret. Et que s’il est aucune personne qui d’iceux héritages vueille plus donner que le prix qui sera declaré par le Sergent, à quoy il aura esté mis par celuy qui requiert l’execution, ou sur iceuxheritages, aucune chose demander, il vienne aux prochaines assises, et il y sera ouy et receu, Sinon, le passement et adiudication sien fera ausdites assises, au plus offrant et dernier encherisseur, les solennitez surce deuëment faites et accomplies, au preiudice de l’obligé, et de tous absens et non comparans.

Et à la prochaine assise d’apres lesdites solennitez et criees faites, le Sergent rapportera icelles criees. Et sielles sont recordees auoir esté faites selon ce que dit est, on luy fera commandement de faire voir et apprecier par Nobles, ouuriers et voifins, les heritages nobles, tant en edifices qu’autrement pour en faire rapport aux prochaines assises ensuyuans, ausquelles on continuera le passement dudit decret.