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Au Style de proceder.
L E Iuge doit receuoir d’eux icelle appreciation selon les parties du fief. c’est a sçauoir en demaine non fieffe, en demaine fieffe, en grains, oeufs, oiseaux, patronnages d’eglises ou chapelles, l’aucuns en a aufief, en forfaitures, en bois faucun en a au fiefien Cour et vsage, et relief et treziemes. Et combien qu’aucunes choses dessusdites soyent casuelles, si se doyuent elles apprecier a ce que communément elles peuuent valoir. Auec ce doyuent apprecier les edifices, aucuns en y a appartenans au fief, non pas les edifices des hommes. Et de toutes les parties du fiefdoit l’en faire somme totale de rente, à estre acquitee au prix du Roy. Non pas que s’il y a aucunes rentes tolerables, pourtant ceux à qui elles sont deues, soyent contrains. de les vendre, n’en prendre deniers-mais pour passer le decret à somme certaine, et que l’encherisseur sache de quelle somme il deura garnir, et pour quelle somme il fera quitte pour l’achat du fief qu’il aura ainsi acheté,1
Rentes tolerables.
Ce sont celles qui ne sont suiettes à racquit, ainsi appelees pource qu’on est suiet de les tolerer, porter et endurer.