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Au Style de proceder.

L E Iuge doit receuoir d’eux icelle appreciation selon les parties du fief. c’est a sçauoir en demaine non fieffe, en demaine fieffe, en grains, oeufs, oiseaux, patronnages d’eglises ou chapelles, l’aucuns en a aufief, en forfaitures, en bois faucun en a au fiefien Cour et vsage, et relief et treziemes. Et combien qu’aucunes choses dessusdites soyent casuelles, si se doyuent elles apprecier a ce que communément elles peuuent valoir. Auec ce doyuent apprecier les edifices, aucuns en y a appartenans au fief, non pas les edifices des hommes. Et de toutes les parties du fiefdoit l’en faire somme totale de rente, à estre acquitee au prix du Roy. Non pas que s’il y a aucunes rentes tolerables, pourtant ceux à qui elles sont deues, soyent contrains. de les vendre, n’en prendre deniers-mais pour passer le decret à somme certaine, et que l’encherisseur sache de quelle somme il deura garnir, et pour quelle somme il fera quitte pour l’achat du fief qu’il aura ainsi acheté,1


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Rentes tolerables.

Ce sont celles qui ne sont suiettes à racquit, ainsi appelees pource qu’on est suiet de les tolerer, porter et endurer.