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Ledit Eschiquier.

E T ce fait, sera commandé au Sergent que sur le prix à quoy les héritages auront esté appreciez, il face vne criee à l’ouye de la parroisse ou parroisses où iceux héritages seront assis. En faisant sçauoir que decret sien passera à la prochaine assise ensuyuant ladite criée : à laquelle le passement sera différé à l’audience de la Cour.

Et à l’autre assise ensuyuant le Sergent recordera la criee auoir esté par luy faite sur ledit prix. Et apres si celuy qui a requis l’execution fait apparoir de lettres executoires, et qu’il y ait dettes ou oppositions montantes les deux parts de la valeur du prix à quoy il a esté apprecié, le passement fen fera par Iustice au preiudice de l’oblige, et de tous autres absens et non comparans.

Et sauf la question des presens faucuns en y a, qui durant les assises où le decret aura esté passé, se viennent opposer. Et la certification des criees preallablement faite, comme il ensuit.