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François 1530.

Q Ve le poursuyuant criees sera tenu incontinent apres icelles faites, les afaire certifier bien et deuëment selon nos anciennes ordonnances : et faire atracher la lettre de la certification à l’exploit des criees, sous le seel du Iuge qui l’aura faite, auant que s’en pouuoir aider, ne faire aucune poursuite desdites criees, et ce sur peine de la nullité d’icelles.

Par ordonnance de la Cour de Parlement de Paris, la forme de ceste certification est telle, Que quand aucunes criees sont presentees au Iuge pour les certifier, il esttenu les faire lire en iugement à iour de plets, et durant iceux, et icelles leuës par l’aduis et deliberation des Praticiens estans esdits plets, certifier si elles sont bien et de uëment faites selon les vs et coustumes des lieux où les choses criées sont situces et assises ou non Ce que mal entendans aucuns Iuges de ce pays ont fait verifierles criees par les tesmoins denommez en l’exploit d’icellees lqui sont grans frais et trauaux pour les suiets du Roylpensans qu’autrement ceste ordonnance seroit superslue et ne statueroit rien de nouueau pour ce pays, d’autant que la forme de passer decrets d’héritage y est redigee par escrit, et generalement obseruce et gardee par tout le pays : et que de tout temps les decrets se passoyent en plets ou assises, lecture faite en iugement de l’exploit des criees et autres diligences requises par ceste ordonnance. Laquelle requiert d’auantage que ladite certification se face par vn acte à part attaché à l’exploit desdites criees, auant que s en pouuoir aider.