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Ledit Eschiquier.

Et au regard des héritages non nobles, soyent edifiez, plantez, ou autres, seront semblablement prins en la main du Roy, et y seront tenus par l’espace de quarante iours depuis la signification faite. Et apres serontmis à prix par celuy qui requiert l’execution, à certaine rente, ou monnoye à la value au prix du Roy, autant que vendre sien pourra, et ce pour toutes rentes et charges. Sur lequel prix seront faites trois criees par trois iours de Dimanche continuées, à l’ouye de la parroisse où ils seront assis, ainsi que dit est, et rapportees aux plets, sans autre folennité ou appreciation faire. Et s’il appert desdites criees et solennitez, d’obligation executoire, et qu’il ait dettes tant en oppositions qu’en celle pour laquelle l’en fera passer le decret, qui se monte jusques à la moitié du prix à quoy il aura esté crié, on procedera au passement d’iceluy decret, au preiudice de l’obligé et de tous autres absens et non comparans.1

Et s’on veut faire passer par decret aucune rente, on gardera les solennitez dessusdites és choses non nobles, Sauf que les criées se feront sur vne somme de deniers à payer pour vne fois. Et s en passera le decret au plus offrant.2

Item d’orenauant aucun detteur ne sera receu à empescher le passement ou adiudication de decret, pour allegation qu’il face qu’il ait meubles, au cas qu’il apparoistra par relation du Serget, que l’obligé ou son heritier ait esté sommé de luy bailler ou deliurer meubles pour fournir à la quontité de l’execution requise, et qu’il ne les ait baillez au deuant de la premiere des trois criees. Toutesfois en consignant en main de Iustice le prix, et refondant à partie les despens des criees et subhastes, il sera receu au deuant du passement du decret.


1

Et faut que les héritages soyent decretez particulièrement par les pieces déclarces par bouts et costez, et non en termes generaux, ainsi qu’il fut iugé par arrest donné le vingt vnieme de Nouembre 1511. par lequel un decret fut confermé en tant qu’estoyent les héritages particulièrement déclarez. Mais au regard de la clause apposee en iceluy, Et generalement les autres héritages appartenans, etc. elle fut adnullee.


2

Si le poursuyuant criees auant le passement du décret composé auecques l’obligé, ou en laisse la poursuite, un des crediteurs pretendans soy opposer audit decret, peut recueillir les criées et diligences en l’estat, et faire tirer outre, et proceder au passement dudit decret. Pareillement si celuy qui a commencé les criees estoit trop delayant à faire passer le decret, on luy peut faire prefiger par Iustice, certain temps dedans lequel il le face passer : autrement iceluy escheu se faire subroguer en son lieu, et res cueillir les diligences par luy faites s en remboursant de ses frais, en vertu d’icelles faire passer ledit decret, pourueu qu’il n’y ait discontinuation.