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Au Style de proceder.
Item entre les presentans et opposans à iceux decrets, et le porteur de l’execution, le cas est pour celle fois continué, afin que celuy à qui l’heritage est demouré par enchere, recueille et ait lettre dudit passement, qui contiendra les oppositions : et aussi afin que les opposans voyent les lettres et escritures l’un de l’autre, et que l’estat dudit decret puisse estre fait.
Au temps passé apres l’adiudication des encheres des héritages decretez, on estoit receu à rencherir iceux heritages deuant l’estat du decret, en les encherissant du tiers denier d’auantage, au profit commun de tous les crediteurs opposans, et ce par vertu de lettres Royaux. Et n’estoit memoire d’ottroyer lettres pour recherir à profit partieulier, iusques y a quarante ans ou enuiron que telles lettres ont esté inuëtees, pratiquees et receues en vsage en ce pays de Normandie, et approuuees par les iugemens et sentences de tous les Iuges dudit pays, iusques à là qu’apres l’enterinement d’vnes lettres de renchere au profit particulier d’un opposant, un autre opposant peut obtenirautres lettres pour rencherir de somme notable à son profit par dessus la premiere renchere, auquel cas tous les deux opposans sont respectiuement portez aisnément des autres, du prix de leurs rencheres. Ce qui a esté approuué par arrest donné le 5. iour d’Octob. 1542. entre Pierre Houel appelant du Bailly de Caux ou son Lieutenantau siege de Caudebec d’vne part, et maistre Iean Vasse d’autre part. Lesquelles lettres ont esté trouuces commodes et vtiles, pource qu’elles donnent occasion d’encherir les héritages à plus haut prix, et que par ce moyen y a plus grand nombre de crediteurs et de dertes portez : et plus grande descharge pour l’obligé. Bien entendu qu’auant l’enterinement desdites lettress sur lesquelles se fait vne criee à iour de Dimanche à l’ouye de la parroisse ) chacun est receu à rencherir par dessus de si petite somme qu’il veut, pour faire tourner le tout à profit commun : et aprés l’enterinement desdites lettres iusques au iour de l’’estat on peut obtenir autres lettres pour cesteffect, comme il fut iugé par arrest donné le 19. de Feur. 1550. entre un nommé du Val Aduocat en la Cour d’vne part, et M. Charles Vidier d’autre. Vray est qu’au cas dudit arrest la renchere estoit de somme notable, sçauoir est de deux mille liures. Si est-ce que lesdites lettres ont semblé et semblent à plusieurs fort estranges : pource qu’au moyen d’icelles, contre la disposition de droict commun, l’ordre de priorité et posteriorité est confondu, et les puisnez crediteurs faits aisnez : et que plusieurs fraudes et abus sy commettent par la collusion et intelligence d’entre l’obligé et les crediteurs puisnez, en supposant des dettes fictiues et simulees, et en les transportant les uns aux autres, et les accumulat pour les employer ausdites rencheres. Aussi qu’on voit iournellement aduenir que la premiere enchere des héritages decretez, qui doit tourner au profit commun, ne se monte qu’à petit et vil prix : sous l’espoir et atrente qu’on a de prendre lesdites lettres, pour rencherir à profit particulier, au moyen de quoy bien souuent les vrais et loyaux crediteurs aisnez perdent leurs dettes. Pour lesquelles causes la Cour de Parlement a quelquefois pensé de les abroger et abolir. Et à ceste fin par arrest donné le 30 iour d’Aoust 1 ; 55. ordonna qu’enquestes seroient faites par forme de tourbes par les sieges de ce pays, sur la commodité et incommodité desdites lettres. Ce qui fut fait et enuoyé à ladite Cour. Mais pour la diuersité des aduisscomme ie pensejelle n’y a rien ordonné Et sont demourées lesdites lettresen leur premier cours. Et faut noter que s’il y a concurrence de lettres obtenues par plusieurs opposans pour rencherir mesmes héritages, lesdits opposans sont receuz à rencherir l’un sur l’autre. Et celuy qui rencherit de quelque somme au profit commun outre la renchere mise au profit particulier, est preféré à celuy qui ne rencherit qu’à son profit, encores que sa réchère excede l’autre. Et s’ils encherissent tous au profit commun auec le profit particulier, la plus grande somme commune sera prefèree. Et ne doit-on employer ausdites rencheres au profit particulier les dettes qui ne sont recogneues ou verifiees en precedent la prinse du decret, pour obuier aux fraudes. Aussi n’est raisonnable que les pieces de terre pour le fons desquelles y a opposition, soient rencheries au profit particulier pour dettes puisnees de l’acquisition. des tenans desdites pieces. Item celuy qui a renchery à son profit, ne doit estre contraint à garnir le prix de sa renchere, pourueu qu’il monstre dettes liquides pour employer sursadite renchere, quia qui compensat, soluit.1
ADDITIO.
Ainsi iugé au Conseil par arrest du 13 iour d’Aoust 1551. donné entre monsieur Odoard, Conseiller au Parlement de Paris, d’vne part, et Baudouyn Culde et autres opposans, d’autre.