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Ledit Eschiquier 1462.

P Our escheuer aux dilations du garnissement que quierent ou pourroyent querir ceux à qui les héritages seroyent adiugez par decret, sous couleur de ce qu’ils dient qu’on ne peut sçauoir quelle somme fait à deduire pour les charges et rentes anciennes, dont ils n’ont aucune cognoissance : et aussi pource qu’aucunesfois ils sont opposans, et veulent dire que le prix leur doit venir : et par autres voyes par eux quises : qui est an preiudice de l’oblige, et des opposans : Il a esté ordonné que d’orenauant dedans le prochain terme d’assise, si le decret y est passé, et s’il est passé en plets, dedans les seconds plets d’apres le decret passé, où il n’y aura aucune opposition pour fons1, celuy à qui aura esté adiugé le decret, sera tenu apporter par declaration les rentes et charges anciennes et tolerables, que l’en ne pourra auoir par deniers. Et s’il est allégué qu’il est deu moins de charge que celle qui sera rapportee par le porteur du decret, le Iuge fera venir des voisins en tel nombre qu’il aduisera aux despens de celuy qui se voudra excuser du gar nissement : par la deposition desquels la defalcation sera faite : non pas que ce vaille pour decision. Et au surplus s’il est question qui deura emporter le prix dudit decret, et supposé qu’il soit opposant luy-mesme, il sera tenu de garnir ce qui sera en question, dedans les prochaines assises ou plets, en deniers contans de la rente au prix du Roy : et y sera contraint comme de chose venduë par Iustice3. Et apres les opposans seront ouys sur sçauoir qui deura emporter les deniers estans en main de Iustice.


1

Opposition pour sons.

Notez qu’on n’est suiet garnir le prix des terres, pour le fons de quelles y a opposition. Ne pareillement le prix de l’enchere mise au profit particulier. quand on monstre dettes liquides, comme il a esté tantost dit.1


1

ADDITIO.

Il y a différence entre les oppositions pour fons, duquel a esté iouy par an et iour, à titre de lettre leuee, et celuy dont la iouyssance n’est publiee ni annale. Car le premier n’est depossedé pendant les diligences du decret, de l’autre il en va autrement. Mais Sil apparoit sommairement en tenant l’estat. que l’oblixation in vim de laquelle le decret est passé, ou d’autres opposans au decret soient aisnces, de l’acquilition de l’opposant pour sons, ledit fons demeurera decreté, et estaté : et sit sera tounours requis quel’encherisseurnarnisse son total prix auant que proceder plus outre à l’estat : quumbuiusmodi additiones fiant prasenti pecunia.


3

Vendue par Iustice.

C’est à dire par corps. Car tous marchans de Iustice sont obligez par corps à payer les deniers.