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Loys xij. 1498.
E T ne pourront prendre les Greffiers de nostre Cour de l’Eschiquier, Baillis, Vicontes, et autres Iusticiers de nostre pays de Normandie, ny autres commissaires quelconques, aucuns salaires pour les cosignations qui se feront en leurs mains. Mais s’il aduient qu’il faille faire en Iustice quelque garnissement, consignation ou depost, les sommes consignées seront mises entre les mains de quelque bon bourgeois des lieux, esseu du consentement des parties, si faire se peut, Sinon, demourra és mains desdits Greffiers, qui ne seront tenus sinon comme simples depositaires, de garde desdits deniers consignez ou deposts, iusques à ce qu’autrement en soit ordonné.