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François 1530.
T Ous opposans calomnieusement à criees deboutez de leur opposition seront condamnez en l’amede ordinaire telle que du fol appel en nos Cours souueraines, et de vingt liures Parisis és autres iurisdictions inferieures, et plus grande à la discretion de Iustice, si la matiere y est trouuce disposee : et autant enuers les parties.
Vn crediteur opposant à vn decret peut neantmoins user d’execution sur autres heritages de l’oblige iusques à ce qu’il soit payé. Iugé par arrest le 2. d’Auril i51I. au profit de Iacques du Four. Mais decret sur decret de mesmes héritages ne se peut faire. Exemple, Du passement d’un decret fait à la requeste de Foucher, des héritages qui furent au Conte, auoit esté dolu par iceluy le Conte. Et durant la litispendance en la Cour, et auant l’arrest confirmatif dudit decret donné en l’an 1501. vn nommé Sauoisien auoit fait passer de rechef lesdits héritages, pour dettes aisnces de celles de Foucher. Auquel dernier decret l’heritier de Foucher s’est opposé pour fons, soy aidant du premier decret dont il estoit encherisseur, et de ladite litispendance en la Cour. Et neantmoins le Iuge veu l’aisnesse des dettes, en vertu desquelles on pretend passer le second decret, ordonne qu’il sera tiré outre au passement d’iceluy. Dont est appele à la Cour : par laquelle le neufieme de l’an 1511. est dit mal iugé : et ordonné que ledit heritier dudit Foucher en vertu dudit premier decret, et dudit arrest confirmatif entreuenu depuis ledit appel, sera fait iouysant desdits héritages.