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François 1540.

Q V’au iour assigné à tenir l’estat, et faire la discussio de l’ordre de prioprité et posteriorité entre les opposans, et autres prochains iours et heures ensuiuans sans interruption, toutes les oppositions soient discutees et vuidees, soit diffinitiuement ou par prouision : en donnant ordre et forme de proceder sur le principal. Et ne seront les opposans renuoyez à autres longs iours, en leur donnant seulement actes de leurs presentations et oppositions, et les appointant à escrire, produire et mettre par deuers les Iuges comme ils ont fait par cu deuant. Ce que leur defendons faire, sur peine de cent liures d’amende, et de respondre des interests, frais et mises des opposans, encherisseurs, et autres parties.