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La Cour de Parlement 1554.

E Ntenant l’estat sera l’expedition faite sur chacun article, enregistree en emarge dudit estat. Lequel sera calculé et affiné sur l’heure pour entendre si les oppositions accordees se montent autant que le prix dudit decret. et ce fait signé du Iuge qui aura presidé, et du rapporteur. Au dessus desquels signes sera escrit le temps de la vacation, et ce que ledit Iuge se sera taxé pour la vacation de luy, et de son assitance, qu’il ne pourra prendre qu’en nombre modéré : et la taxe qu’il aura faite audit rapporteur par l’opinion de ladite assistance. Et lequel estat ainsi dressé, affine et signe, sera mis et laissé par ledit rapporteur és mains du Greffier, auec les pieces et escritures qui mises auront esté par deuers luy : afin que ledit Greffier puisse enregistrer ledit estat, et faire restitution desdites pieces, dresser et deliurer les actes des expeditions des parties qui les requerront. Sans prendre par ledit Greffier pour deliurer iceux actes escris et signez, et par ledit Iuge pour les seeller, autre emolument et salaire que ce qui leur est taxé par l’ordonnace

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ADDITIO.

Il a esté donné arrest en ladite Cour le x. iour de Ianuier 1 57 on. Entre Loys Castel et Gilles de Breteuille, Par lequel ouy monsieur le Procureur general, la Cour a condamné le Iuge dont estoit appelé, ayant prins douze deniers pour liure pour auoir tenu l’estat du decret, dont estoit question, à les rendre et restituer. Auquel et à tous autres Iuges du ressort dudit Parlement, la Cour a fait inhibitions et defences d’ordonner, prendre, n’exiger, ne permettre qu’il soit prins et exigé à l’aduenir aucuns deniers pour liure, tant sur les prix des ventes des adiudications des héritages, que de la vente des biens meubles, ne sur les opposans emportans deniers, et mesme de leur consentement : Ains se contenter de salaire raisonnable, eu esgard à la vacation que le Iuge aura faite, du temps de laquelle sera faite expresse mention au cayer dudit estat. Et seront les Aduocats assistans payez par les opposans c6tredisans et autres qui les employeront pour plaider et postuler pour eux lors desdits estats et distributions de deniers Et en surplus ordonne que par messieurs les Conseilliers de la Cour allans par la prouince, sera informé des abus et exactions que les Baillifs Vicontes, tant Royaux que subalternes et leurs Lieutenans ont par cy deuant commis en tenant les estats des decrets et ventes de biens faites par Iustice, pour les informations rapportez par deuers la Cour, en estre ordonné, ce que de raison. Et ordonne que ledit arrest seroit leu publié et enregistré, en et par tous les sieges de iurisdiction. Royaux et subalternes de ce ressort.