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Au Style de proceder.
A Veuns s’opposent aux decrets pour fons terre, disant que l’héritage passe par decret en tout ou partie leur appartient, et n’en veulent estre dessaisis, ne que decret en soit passe à leur preiudice. Autres dient que les héritages passez par decret sont enuers eux suiets en aucunes rentes et charges. De quoy il est à parler par ordre, et premierement de ceux qui s’opposent pour fons Surquoy est a enquerispour la possession, et sçauoir se l’opposant par le decret doit estre depossede, ou non, Se l’opposant a iouy de l’héritage pour lequel il s’est opposé, par an et iour au precedent ladite execution et decret, et qu’il soit ainsi trouué et prouué, il demeure possesseur durant le plet. : et baillera caution de restituer les leuees, s’il dechet en fin de cause. Et s’il n’en a iouy par an et iour, ou ceux dot il a le droict, autres que l’obligé ou seshoirs, ou ceux a qui ledit obligé ou ses hoirspuis le temps de vn an auroient vendu ou trasporté lesdits héritages decretez, il en sera dessaisi : sauf le droict de son opposition au surplus. Et se l’opposant pour fons a le droict de l’obligé, ou de ses hoirs : ou ledit droictest aisné, et precede l’obligation par vertu de quoy le decret acsté passé, ou il est puisné. S’il est aisné, il est cler qu’il n’est point suiet à ladire obligation, et par consequent à tort passé1. S’il est puisné, le decret demeure passé à son preiudice. Toutesfois il auroit temps d’appeler son garant pour auoir son restor et recompense. Et se l’opposant soustenoit auoir en l’héritage autre droict que de l’oblige ou de ses hoirs, il le pourroit coduire et prouuer. Et sur ce seroit procedé comme en clameur de loy apparente : car la cause est proprietaire. Et pource tous opposans pour fons en la matiere et cause de leurs oppositions sont aux cas dessusdits reputez pour defendeurs. Et font le porteur de l’execution, et autres opposans pour dettes rentes et charges, les diligences de proceder : sinon là où les opposanspour fons appelleroient garans : car ils seroict tenus faire les diligences de faire venir leurs garans. Et s’interruption ou discontinuation d’an et de iour estoit au procez entre lesdits opposans pour fons, et les autres opposans pour charge, l’interruption seroit au preiudice des opposans pour charge, fust le porteur de l’execution, ou autre. Et par ladite interruption lesdits opposans pour fons auroyent gain et attainte de cause.
a tort passé.
Sil n’y auoit autre opposant pour dette de l’obligé aisnee de l’acquisition de l’opposant pour fons, qui ne peut estre porté sur le surplus des héritages decretez, si surplus y a. Car en ce cas, pource que tout opposat pour dette est tenu pour executant, ledit fons demourroit decreté, comme suiet à la dette et obligation aisnce.