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Au Style.
Q Vant aux opposans pour rentes, ou ils sont opposans pour rentes foncieres, ou pour rentes anciennes, ou pour rentes nouuellement creées, qu’on peut dire puis quarante ans. Et au regard des opposans pour rentes fon cieres, ou ils monstrent lettres de leurs rentes foncieres, ou non. S’ils monstrent lettres de leurs rentes, et que l’héritage contenu en leurs lettres soit l’héritage passé, les rentes foncieres doiuent preferer toutes hypotheques, et autres rentes : s’il n’et ainsi que quand l’héritage fut fieffé, dont sourdit et vint ladite rente fonciere, il fut suiet en autres rentes1. Car en ce cas les aisnez iroyent deuant, et seroient les premiers portez. Et s’il est descord de leurs retes, et ils n’en ont aucunes lettres. ou s’ils ont lettres, si est-on en descord que l’héritage passe soit contenu en leurs lettres, et de leurs possessions : les parties pourront proceder par l’enqueste du pays, suiuant ce qui est escrit en la Coustume, au chapitre De monneageroù il est mis, que s’aucun a perdu sa charte, il n’a pas pourtant perdu sa droiture.
Item aucun decret ne peut estre passé au preiudice des rentes foncieres et anciennes, pour faire perdre les rentes à ceux à qui elles sont deuës : supposé qu’ils ne se soient point opposez au decret. mais perdront seulement leurs arrierages, qui n’est que meuble. Mais vn héritage decreté est deschargé de toutes hypotheques, et dettes personnelles.
Ite, quand les rentes foncieres et anciennes sont vuidees, et il ne reste que les rentes hypotheques, et rentes nouuellement créées, et depuis quarante ans acquises2 il conuient regarder aux aisneesses de degré en degré. Et ne sont aucunes rentes hypotheques tolerables : ains sont les opposans pour icelles, contrains à prendre les deniers du racquit d’icelles au prix du Roy, de quelque temps qu’elles soient creées. Mais bien sont tolérables les rentes foncieres, et rentes constituées pour don de mariage3.
Item ausdits opposans les seigneurs feodaux4 sont tousiours preferez et les despens du decret premièrement payez que les puisnez.
Suiet en autres rentes.
Car un mesme héritage peut estre par plusieurs fois fiessé, passant d’vne main en autre : ou peuuent estre sur iceluy constituées plusieurs rentes, autrement qu’à prix d’argent. Et par ainsi d’un mesme héritage peuuent estre deues plusieurs rentes foncieres, premieres, secondes et tierces.
Acquises.
Vne rente de xxxvi. Eacquise par les prestres de l’hospital du Roy à Roué dés l’an 1309. par dixhuit liures, dont les lettres de la creation n’estoient monstrees, et offroyent iuter qu’ils n’en estoient saisis, fut iugee tolerable, contre M. Matthieu Paschal conseiller encherisseur d’un decret, soustenant que ladite rente ne faisoit à presumer autre que hypotheque, veu qu’elle auoit esté acquise par le prix de rente hypotheque. Arrest du 20. Iuin 1514.
Don de mariage.
Pareillement les rentes infeudees, ou constituées en partages d’heritage pour amendement de lotie, et autres rentes constituces à fin d’héritage autrement que par deniers, s’il n’y auoit condition de racquit à temps ou à perpetuité qui ne fust prescripre. Quant aux rentes et charges à vie, comme sont douaires, et rentes baillees en titre à un prestre, on ne peut etre contraint en prendre les deniers, et en demeure l’encherisseur chargé, par ce qu’on laisse en surseance entre ses mains autant de deniers du prix de son enchere, que vaudroit le douaire ou autre rente à vie, à payer pour vne fois au prix du Roy, en attendant la mort de ceux qui iouyssent dudit douaire ou rente à vie. Apres laquelle l’encherisseur en est deschargé, en tenant estat des deniers demourez entre ses mains, qui sont distribuez aux crediteurs qui n’ont peu estre portez audit decret, ou sont payez à l’obligé, ou à ses hoirs. Et si le douaire ne se peut conmodément bailler en essence, pource que l’héritage ne se peut bonnement diuiser, en ce cas l’encherisseur est chargé faire rente à l’vsufructuaire sa vie durant selon la valeur dudit douaire, en laissant deniers entre ses mains en surseance, comme dit est : ou sont baillez les deniers dudit douaire à la douairiere, en baillant caution de les rendre par ses heritiers apres sa mort : ou bien au lieu du tiers denier qu’on a accoustumé de rabbatre sur le prix de l’enchere pour ledit douaire, les dettes ainsnees premierement payces et rabatues, on luy baille le sixieme denier en proprieté, selon que la douairière et les opposans sy accordent, et qu’il est aduisé par Iustice.
Seigneurs feodaux.
Apres la defalcation faite du principal des rentes et charges seigneuriales, foncieres et tolerables, est fait estat du trezieme deu au seigneur : et puis sont prins et leuez les despës des criées et diligences du decret, et du procez, si aucun sest sur ce ensuyui. Apres cela sont estatez les arrierages desdites rentes seigneuriales. foncieres et tolérables : lesquels arrierages tiennent la nature de la rente dont ils depédent, et sont premiers payez que les puisnez de ladite rente, combien qu’ils soyent escheus depuis l’obligation desdits puisnez. Le surplus des deniers est distribué aux autres opposans pour rentes hypotheques et dettes personnelles, chacun en son rang et degré.
Il y a aussi des oppositions formees pour l’euenement d’un procez petitoire intenté pour raison des héritages decretez, ou d’aucun droict reel pretendu sur iceux, ou pour recours de garantie, ou autre semblable droict. Lesquelles oppositions sont receuës selon leur ordre de priorité et posteriorité. Et neantmoins on ne laisse à distribuer les deniers aux opposans puisnez : à la charge de bailler caution suffisante de rendre et restituer lesdits deniers ausdits opposans pour ladite garantie et autres droicts, s’il estoit dit par apres que faire se deust. Et autant en est fait quand il y a quelqué opposition contredite, dont les parties demeurent en procez, et qui ne peut estre iugee prouisoirement au profit de l’opposant.
Le 10. iour d’Octobre 1523. fut donné arrest en la Cour de Parlement, entre le Hericey et de Laual, les Chambres assemblees, sur le cas qui ensuit. En l’an 1400. Iean de Tournebu obligea ses biens et héritages presens et à venir, en dix liures de rente hypotheque enuers Marguerite de Tournebu. Et combien que ledit Iean de Tournebu lors, ne depuis n’eust esté proprietaire de la baronnie de Colonces, mais fust icelle baronnie long temps apres son trespas escheuë à Loys de par sa mere, iceluy Loys heritier dudit Iean. Toutesfois par ledit arrest fut declaré à bonne cause l’opposition dudit de Hericey representant ladite Marguerite, mise au decret de ladite baronie fait passer en l’an 1514. et fut ledit Hericey preferé pour ladite rente et arrierages, aux dettes puisnees dudit Loys, iaçoit ce que ladite rente n’eust iamais esté possedee sur ladicte baronnie. De quoy resulte quod in generali obligatione omnium bonorum tampresentium quam futurorum, veniunt bona haredis, etiam si essent aliunde quesita quam ex succestione obligati.4
ADDITIO.
Huius hat sit ratio. hareditate adita, bonis veriusque permixtis et confusis, non duo sed vnum est patrimonium. obid çûm creditores haredis tempestiuè separationem bonorum non impetrauerint, sibi imputent qui cum tali contraxerunt. Et licet ex responso Pauli couentio generalis non sufficiat ad obligationem pignorum que postea abharede ex alia causa acquisita sunt, ita vi non posaint vinditari à creditore tectatoris : huit tamè obstat ratio l. fi. quae res pig. oblig. poss. C. tuncta doct. Cy. etBal . illit serib. Attedat quod fictione juris, defuncti et suiharedis eadem tenseiur persona.