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Des criees, et decrets d’héritage, encheres, cs estats desdits decrets. Chap. X.

L’Eschiquier 1462

P Ource qu’au pays de Normandie y a eu plusieurs styles et vsages sur la manière et forme de passer decrets d’héritage, par vertu d’obligations executoires : desquels vsages aucune chose n’est portée par escrit : dont souuentesfois se suscitent grans et somptueux procez et doléances, et en aduient de grans inconueniens au preiudice de la chose publique : par ordonnance de la Cour, pour y mettre prouision et ordre, ont esté retraits de chacun bailliage dudit pays, les vsages particuliers de la manière d’y passer decrets, afin d’aduiser vn style et vsage general par tout le pays, et le rediger par escrit. Lesquels vsages et styles ont esté veuset a este retrait sur ce l’aduis de plusieurs notables personnes et coustumiers dudit pays. Et le tout veu et considéré qui fait à voir et considerer, la Cour a ordonné et ordonne que d’orenauant pour passer decrets seront gardees par toute Normandie les solennitez cy apres declarees.

C’est à sçauoir que quand aucun voudra faire passer par decret l’héritage. de son obligé par defaut de biens meubles, il sera tenu de monstrer au Sergent les lettres, par quelle vertu1 il veut passer le decret. Et sielles sont executoires2, et passees sous seel Royal, ou autre seel authentique, le Sergent fera diligence de soy enquerir3 se l’obligé a meubles. Et s’il n’en trouue aucuns, par defaut d’iceux meubles il pourra prendre4, et mettre en la main, du Roy5, les héritages appartenans à l’obligé. Et sera fait sçauoir et signifier la prinse, à l’ouye de la parroisse6 ou les héritages sont aslis. Et y seronttenus. par quarante iours.


François premier 1530.

Q V’en toutes executions ou y a comandement de payer7, ne sera besoin epour la validité de l’exploit des criees, ou autre saisie et main mise de personne, ou de biens, faire perquisition de biens meubles 8 : mais suffira dudit commandement fait à personne, ou à domicile. Et encores ne sera disputé de la validité, ou inualidité dudit commandement, quand il y aura terme certain de payer10 par les obligations, ou par sentences, iugemens ou condamnations deuement signifiees11.

Que par faute de payement de moissons de grain ou autres espèces deues par obligation ou iugement executoire, l’on pourra saisir et faire criees, encores qu’il n’y ait point d’appreciation precedente : laquelle se pourra faire12 aussibien apres lesdites saisies et criees, comme deuant.

Que toutes choses criees seront mises en main de Iustice, et regies par cûmissaires13 qui ſeront commis par le ſergent executeur 14 desdites criees, lors qu’il commencera à faire lesdites criées, nonobstant les coustumes contraires15 . Et defendōs aux proprietaires & poſſeſſeurs 16 sur lesquels se ferût lesdites criees, ettous autres, de non troubler, niempescher lesditsComissaires, sur peine de priuation de leurs droicts, et autre amende à l’arbitration de Iustice.


Ledit Eschiquier.

P Our ce que souuentesfois on ne sçait où recouurer les obligez pour faire diligece sur le meuble, par ce que lesdits obligez se sont retirez hors de leurs lieux, et de la contree, il a esté et est ordonné que d’orenauant se l’obligé est demourant au bailliage où les héritages que l’en voudra faire passer par decret, sont assis, on fera diligèce de faire sommer l’obligé de bailler desdite biens meubles. Et s’il n’est demourant audit bailliage, le Sergent pourra prendre et mettre l’héritage en la main du Roy, ainsi que deuant a esté dit Et en faisant la signification de ladite prinse à l’ouye de lamesse parroissial, on demandera aux voisins, s’il y en a aucuns qui sachent où l’obligé estde mourant. Et s’il est tesmoigné au moins par deux de la parroisse, qu’il est notoire qu’il est demourant en Normandie, et qu’ils déclarent le lieurpendant lesdits quarante iours on fera diligence d’y aller faire l’executionsur son meuble : et y gardera l’en la solennité, ainsi que deuant est dit. Et encas qu’aucuns ne tesmoignent sa demeure, on procedera outre.

Apres la signification de la prinse, et les quarante iours passez, celuy qui requerra l’execution, mettra en la main du Sergent iceux héritages, soyent nobles ou autres, à certain prix de rente, ou monnoye à la value, au prix du Roy nostre sire, en tant que l’en en pourra auoir pour ledit prix, et pour toutes rentes et charges quelconques. Sur lequel prix, au regard des héritages nobles, les criees seront faites par trois Dimanches tous continuez, par le Sergent, à l’ouye de la parroisse ou parroisses où les heritages et choses nobles siestendent et sont aslis. Et fera ledit Sergent sçauoir par chacune desdites criees, à la requeste et pour quelle cause les héritages sont prins et mis en la main du Roy, pour estre passez par decret. Et que s’il est aucune personne qui d’iceux héritages vueille plus donner que le prix qui sera declaré par le Sergent, à quoy il aura esté mis par celuy qui requiert l’execution, ou sur iceuxheritages, aucune chose demander, il vienne aux prochaines assises, et il y sera ouy et receu, Sinon, le passement et adiudication sien fera ausdites assises, au plus offrant et dernier encherisseur, les solennitez surce deuëment faites et accomplies, au preiudice de l’obligé, et de tous absens et non comparans.

Et à la prochaine assise d’apres lesdites solennitez et criees faites, le Sergent rapportera icelles criees. Et sielles sont recordees auoir esté faites selon ce que dit est, on luy fera commandement de faire voir et apprecier par Nobles, ouuriers et voifins, les heritages nobles, tant en edifices qu’autrement pour en faire rapport aux prochaines assises ensuyuans, ausquelles on continuera le passement dudit decret.


Au Style de proceder.

C Ar depuis le rapport des criees faites, soit d’héritage noble ou non nooble, supposé qu’aux assises ou plets ensuyuans, pour cause qui peut aduenir, le decret ne soit pas passé, si est-il de necessité continuer le passement du decret tousles plets ou assises, iusques à ce qu’il soit passéet adiugé. Et s’il y auoit discontinuation, celuy qui auroit requis l’execution, recommenceroit. Et s’il ne luy seroyent pas contez ni adiugez les despens qu’au precedent il auroit faits : pource que la discontinuation seroit à sa faute.


Ledit Eschiquier.

E T cependant, et au deuant de ladite prochaine assise, le Sergent ira sur Eles lieux, et y fera estre des Nobles et vauasseurs non suspects iusques au nombre de douze de la banlieue, si tant on en peut recouurer : ou sinon, et qu’il n’y ait assez Nobles et vauasseurs, on fournira le nombre de plus prochains et anciens voisins du lieu. Et aussi y fera estre des ouuriers, s’il y a edifices, et vignes laucunes en y a. Et d’iceux sera fait appreciation, et mesmes des rentes, et droicts seigneuriaux, Cour et vsage, et autres redeuances, selon ce que dit est c’est à sçauoir à vn prix de rente, ou monnoyé à la value au prix du Roy, autant qu’on en pourra acquitter et rauoir. Lequel prix le Sergent mettra en escrit en leurs presences, pour en faire rapport deuant Iustice.

Et à l’assise ensuyuant lesdits Nobles, ouuriers, et voisins viendront en la presence du Sergent, faire le serment solennel que loyaument ils apprecieront l’heritage. Et le serment receu, tout le prix sera mis et redigé par escrit en leurs presences.


Au Style de proceder.

L E Iuge doit receuoir d’eux icelle appreciation selon les parties du fief. c’est a sçauoir en demaine non fieffe, en demaine fieffe, en grains, oeufs, oiseaux, patronnages d’eglises ou chapelles, l’aucuns en a aufief, en forfaitures, en bois faucun en a au fiefien Cour et vsage, et relief et treziemes. Et combien qu’aucunes choses dessusdites soyent casuelles, si se doyuent elles apprecier a ce que communément elles peuuent valoir. Auec ce doyuent apprecier les edifices, aucuns en y a appartenans au fief, non pas les edifices des hommes. Et de toutes les parties du fiefdoit l’en faire somme totale de rente, à estre acquitee au prix du Roy. Non pas que s’il y a aucunes rentes tolerables, pourtant ceux à qui elles sont deues, soyent contrains. de les vendre, n’en prendre deniers-mais pour passer le decret à somme certaine, et que l’encherisseur sache de quelle somme il deura garnir, et pour quelle somme il fera quitte pour l’achat du fief qu’il aura ainsi acheté,17


Ledit Eschiquier.

E T ce fait, sera commandé au Sergent que sur le prix à quoy les héritages auront esté appreciez, il face vne criee à l’ouye de la parroisse ou parroisses où iceux héritages seront assis. En faisant sçauoir que decret sien passera à la prochaine assise ensuyuant ladite criée : à laquelle le passement sera différé à l’audience de la Cour.

Et à l’autre assise ensuyuant le Sergent recordera la criee auoir esté par luy faite sur ledit prix. Et apres si celuy qui a requis l’execution fait apparoir de lettres executoires, et qu’il y ait dettes ou oppositions montantes les deux parts de la valeur du prix à quoy il a esté apprecié, le passement fen fera par Iustice au preiudice de l’oblige, et de tous autres absens et non comparans.

Et sauf la question des presens faucuns en y a, qui durant les assises où le decret aura esté passé, se viennent opposer. Et la certification des criees preallablement faite, comme il ensuit.


François 1530.

Q Ve le poursuyuant criees sera tenu incontinent apres icelles faites, les afaire certifier bien et deuëment selon nos anciennes ordonnances : et faire atracher la lettre de la certification à l’exploit des criees, sous le seel du Iuge qui l’aura faite, auant que s’en pouuoir aider, ne faire aucune poursuite desdites criees, et ce sur peine de la nullité d’icelles.

Par ordonnance de la Cour de Parlement de Paris, la forme de ceste certification est telle, Que quand aucunes criees sont presentees au Iuge pour les certifier, il esttenu les faire lire en iugement à iour de plets, et durant iceux, et icelles leuës par l’aduis et deliberation des Praticiens estans esdits plets, certifier si elles sont bien et de uëment faites selon les vs et coustumes des lieux où les choses criées sont situces et assises ou non Ce que mal entendans aucuns Iuges de ce pays ont fait verifierles criees par les tesmoins denommez en l’exploit d’icellees lqui sont grans frais et trauaux pour les suiets du Roylpensans qu’autrement ceste ordonnance seroit superslue et ne statueroit rien de nouueau pour ce pays, d’autant que la forme de passer decrets d’héritage y est redigee par escrit, et generalement obseruce et gardee par tout le pays : et que de tout temps les decrets se passoyent en plets ou assises, lecture faite en iugement de l’exploit des criees et autres diligences requises par ceste ordonnance. Laquelle requiert d’auantage que ladite certification se face par vn acte à part attaché à l’exploit desdites criees, auant que s en pouuoir aider.


Ledit Eschiquier.

Et au regard des héritages non nobles, soyent edifiez, plantez, ou autres, seront semblablement prins en la main du Roy, et y seront tenus par l’espace de quarante iours depuis la signification faite. Et apres serontmis à prix par celuy qui requiert l’execution, à certaine rente, ou monnoye à la value au prix du Roy, autant que vendre sien pourra, et ce pour toutes rentes et charges. Sur lequel prix seront faites trois criees par trois iours de Dimanche continuées, à l’ouye de la parroisse où ils seront assis, ainsi que dit est, et rapportees aux plets, sans autre folennité ou appreciation faire. Et s’il appert desdites criees et solennitez, d’obligation executoire, et qu’il ait dettes tant en oppositions qu’en celle pour laquelle l’en fera passer le decret, qui se monte jusques à la moitié du prix à quoy il aura esté crié, on procedera au passement d’iceluy decret, au preiudice de l’obligé et de tous autres absens et non comparans.18

Et s’on veut faire passer par decret aucune rente, on gardera les solennitez dessusdites és choses non nobles, Sauf que les criées se feront sur vne somme de deniers à payer pour vne fois. Et s en passera le decret au plus offrant.19

Item d’orenauant aucun detteur ne sera receu à empescher le passement ou adiudication de decret, pour allegation qu’il face qu’il ait meubles, au cas qu’il apparoistra par relation du Serget, que l’obligé ou son heritier ait esté sommé de luy bailler ou deliurer meubles pour fournir à la quontité de l’execution requise, et qu’il ne les ait baillez au deuant de la premiere des trois criees. Toutesfois en consignant en main de Iustice le prix, et refondant à partie les despens des criees et subhastes, il sera receu au deuant du passement du decret.


Au Style de proceder.

L E decret passé, les encheres sont reseruees iusques à la fin des plets ou vassises. Car si pendant lesdits plets ou assises aucun vient qui vueille encherir les héritages decretez, il sera receu. Et à la fin desdits plets ou assises se passent les encheres, si pour quelque cause raisonnable, ou du consentement des parties, icelles encheres n’estoient differees.

Et se doiuent encherir les héritages non nobles par les pieces particulières : et les fiefs nobles par vne seule enchere, pource qu’ils sont indiuisibles.


Ledit Eschiquier.

L A Cour a ordonné que d’orenauant decret ne pourra estre passé d’aucune chose noble au pays de Normandie, à moindre prix que celuy a quoy l’heritage aura esté apprecié deuëment et sans fraude.20

Item la Cour defend qu’aucun Officier, Aduocat, Procureur ou postulat en Cour dudit pays, ne soit receu à mettre ou faire mettre à prix, ou encherir aucun héritage, qui se passe par decret és metes de leur pouuoir, et ou ils ont accoustumé de postuler : sur peine de perdre l’héritage, qui en ce cas seroit acquis au Royesi lesdits officiers, Aduocats et postulans ne faisoyent passer lesdits decrets pour cause de dettes à eux deues, ou qu’ils s’opposassent pour droict à eux acquis au precedent des criees.21


Au Style de proceder.

Item entre les presentans et opposans à iceux decrets, et le porteur de l’execution, le cas est pour celle fois continué, afin que celuy à qui l’heritage est demouré par enchere, recueille et ait lettre dudit passement, qui contiendra les oppositions : et aussi afin que les opposans voyent les lettres et escritures l’un de l’autre, et que l’estat dudit decret puisse estre fait.

Au temps passé apres l’adiudication des encheres des héritages decretez, on estoit receu à rencherir iceux heritages deuant l’estat du decret, en les encherissant du tiers denier d’auantage, au profit commun de tous les crediteurs opposans, et ce par vertu de lettres Royaux. Et n’estoit memoire d’ottroyer lettres pour recherir à profit partieulier, iusques y a quarante ans ou enuiron que telles lettres ont esté inuëtees, pratiquees et receues en vsage en ce pays de Normandie, et approuuees par les iugemens et sentences de tous les Iuges dudit pays, iusques à là qu’apres l’enterinement d’vnes lettres de renchere au profit particulier d’un opposant, un autre opposant peut obtenirautres lettres pour rencherir de somme notable à son profit par dessus la premiere renchere, auquel cas tous les deux opposans sont respectiuement portez aisnément des autres, du prix de leurs rencheres. Ce qui a esté approuué par arrest donné le 5. iour d’Octob. 1542. entre Pierre Houel appelant du Bailly de Caux ou son Lieutenantau siege de Caudebec d’vne part, et maistre Iean Vasse d’autre part. Lesquelles lettres ont esté trouuces commodes et vtiles, pource qu’elles donnent occasion d’encherir les héritages à plus haut prix, et que par ce moyen y a plus grand nombre de crediteurs et de dertes portez : et plus grande descharge pour l’obligé. Bien entendu qu’auant l’enterinement desdites lettress sur lesquelles se fait vne criee à iour de Dimanche à l’ouye de la parroisse ) chacun est receu à rencherir par dessus de si petite somme qu’il veut, pour faire tourner le tout à profit commun : et aprés l’enterinement desdites lettres iusques au iour de l’’estat on peut obtenir autres lettres pour cesteffect, comme il fut iugé par arrest donné le 19. de Feur. 1550. entre un nommé du Val Aduocat en la Cour d’vne part, et M. Charles Vidier d’autre. Vray est qu’au cas dudit arrest la renchere estoit de somme notable, sçauoir est de deux mille liures. Si est-ce que lesdites lettres ont semblé et semblent à plusieurs fort estranges : pource qu’au moyen d’icelles, contre la disposition de droict commun, l’ordre de priorité et posteriorité est confondu, et les puisnez crediteurs faits aisnez : et que plusieurs fraudes et abus sy commettent par la collusion et intelligence d’entre l’obligé et les crediteurs puisnez, en supposant des dettes fictiues et simulees, et en les transportant les uns aux autres, et les accumulat pour les employer ausdites rencheres. Aussi qu’on voit iournellement aduenir que la premiere enchere des héritages decretez, qui doit tourner au profit commun, ne se monte qu’à petit et vil prix : sous l’espoir et atrente qu’on a de prendre lesdites lettres, pour rencherir à profit particulier, au moyen de quoy bien souuent les vrais et loyaux crediteurs aisnez perdent leurs dettes. Pour lesquelles causes la Cour de Parlement a quelquefois pensé de les abroger et abolir. Et à ceste fin par arrest donné le 30 iour d’Aoust 1 ; 55. ordonna qu’enquestes seroient faites par forme de tourbes par les sieges de ce pays, sur la commodité et incommodité desdites lettres. Ce qui fut fait et enuoyé à ladite Cour. Mais pour la diuersité des aduisscomme ie pensejelle n’y a rien ordonné Et sont demourées lesdites lettresen leur premier cours. Et faut noter que s’il y a concurrence de lettres obtenues par plusieurs opposans pour rencherir mesmes héritages, lesdits opposans sont receuz à rencherir l’un sur l’autre. Et celuy qui rencherit de quelque somme au profit commun outre la renchere mise au profit particulier, est preféré à celuy qui ne rencherit qu’à son profit, encores que sa réchère excede l’autre. Et s’ils encherissent tous au profit commun auec le profit particulier, la plus grande somme commune sera prefèree. Et ne doit-on employer ausdites rencheres au profit particulier les dettes qui ne sont recogneues ou verifiees en precedent la prinse du decret, pour obuier aux fraudes. Aussi n’est raisonnable que les pieces de terre pour le fons desquelles y a opposition, soient rencheries au profit particulier pour dettes puisnees de l’acquisition. des tenans desdites pieces. Item celuy qui a renchery à son profit, ne doit estre contraint à garnir le prix de sa renchere, pourueu qu’il monstre dettes liquides pour employer sursadite renchere, quia qui compensat, soluit.22


La Cour de Parlement 1520.

P Our obuier à la longueur et prolixité superslué des decrets, a esté ordoné qu’és lettres et pages de decret ne seront d’orenauant inserces les lettres et titres des opposans, mais feulement leurs causes d’opposition, auec la date du titre, ou de l’obligation dont ils s’aident, s’aucuns en ont, et les noms des Tabellions ou Notaires qui auront passé lesdites obligations.


François 1530.

Q V’és arrests ou sentences d’adiudication de decret ne seront d’orenauant inserez les exploits des criees, ny autres pieces qui ont accoustumé par cu deuant d’y estre inserez : mais sera seulement fait vn recit sommaire des pieces necessaires : comme il se doit faire és arrests et sentences donnees és autres matieres.


Ledit François 1540.

D Efendons aux Greffiers de faire les decrets si grands et longs comme ils ont fait par cy deuant, ny en iceux inserer n’employer les exploits des criees, ny autres pieces : ains leur enioignons sur ce garder nostre ordonance dernièrement faite, sur peine de suspension ou priuation de leurs of. fices, et autres peines et amendes arbitraires.

Et quand plusieurs pieces de terre ou héritages roturiers se passeront par vn seul decret, sur quelque personne pour ses dettes, combien qu’il y ait plusieurs encherisseurs, neantmoins suffira leuer vn seul decret, qui sera par le dernier encherisseur auquel l’adiudication sera faite. Et ne pourront lesdits Greffiers contraindre les autres encherisseurs, mesmes le decretant, à leuer la lettre dudit decret, et estat : ains suffira ausdits encherisseurs leuer les lettres de leur enchere simplement, et audit decretaant l’acte de ce qui sera ordonné sur son opposition.


Ledit Eschiquier 1462.

P Our escheuer aux dilations du garnissement que quierent ou pourroyent querir ceux à qui les héritages seroyent adiugez par decret, sous couleur de ce qu’ils dient qu’on ne peut sçauoir quelle somme fait à deduire pour les charges et rentes anciennes, dont ils n’ont aucune cognoissance : et aussi pource qu’aucunesfois ils sont opposans, et veulent dire que le prix leur doit venir : et par autres voyes par eux quises : qui est an preiudice de l’oblige, et des opposans : Il a esté ordonné que d’orenauant dedans le prochain terme d’assise, si le decret y est passé, et s’il est passé en plets, dedans les seconds plets d’apres le decret passé, où il n’y aura aucune opposition pour fons23, celuy à qui aura esté adiugé le decret, sera tenu apporter par declaration les rentes et charges anciennes et tolerables, que l’en ne pourra auoir par deniers. Et s’il est allégué qu’il est deu moins de charge que celle qui sera rapportee par le porteur du decret, le Iuge fera venir des voisins en tel nombre qu’il aduisera aux despens de celuy qui se voudra excuser du gar nissement : par la deposition desquels la defalcation sera faite : non pas que ce vaille pour decision. Et au surplus s’il est question qui deura emporter le prix dudit decret, et supposé qu’il soit opposant luy-mesme, il sera tenu de garnir ce qui sera en question, dedans les prochaines assises ou plets, en deniers contans de la rente au prix du Roy : et y sera contraint comme de chose venduë par Iustice25. Et apres les opposans seront ouys sur sçauoir qui deura emporter les deniers estans en main de Iustice.


L’Eschiquier 1501.

P Ource que la Cour a esté aduertie que plusieurs encherisseurs de decrets, si tost que les passemens sont faits apprehendent la possession des héritanges, premier qu’ils ayent fait aucun garnisement, lequel selon les ordonnances de l’an 62. se doit faire dedans la prochaine assise, ou secods plets. et apres sinistrement pratiquent faire prendre des doleances par les opposans, ou eux mesmes les prennent, et iouyssent desdits héritages sans rien payer, contre raison, et au preiudice et dommage des crediteurs et opposans ausdits decrets, et pauures obligez : La Cour a ordonné qu’aucun encherisseur ne soit permis ne souffert iouyr d’aucun héritage qu’il ait enche ry ou mis à prix, qu’il naait premierement consigné, mis et garny en main. de Iustice, selon les anciennes ordonnances, les deniers du prix de son enchere, rabatu les rentes tolerables, dont il baillera son estat à Iustice, presens les decretant et opposans : auquel garnissemet il sera contraint selon lesdites ordonnances. Et s’aucuns sont trouuez faisans le contraire, soyent contrains à rendre ce qu’ils auront receu des leuees deuant le garnissement : et icelles, ou le iuste prix et valeur, appliquees aux crediteurs à la descharge des obligez et detteurs. Et s’il y a reste les opposas payez, soit payé aux detteurs ledit reste. Et defend la Cour aux Iuges par lesquels se fera l’adiudication desdits decrets de bailler lettres de touissance aux encherisseurs iusques apres le garnissement fait, sur peine d’amende arbitraire.26


Ledit Eschiquier 1562.

L A Cour defend à tous Iuges que d’orenauant ils ne prennent en leurs emains, ne facent mettre és mains de leurs cleres, Greffiers, Sergens et officiers, les garnissemens qui se feront, soient desdits decrets, ou autres : mais iceux garnissemens facent mettre en main seure et bourgeoise : sur peine d’amende arbitraire, et de suspension de leurs offices.

Par arrest du 18. de Nouemb. 1511. le Lieutenant du Bailly de Caen qui auoit prins en ses mains le garnissement d’un decret, ou en auoit fait saisir son Greffier, attendant que l’estat et distribution en fussent tenus : sur l’appellation qui en fut prinse, fut condamné à apporter à Roüen, et mettre en main bourgeoise ledit garnissement, pour en faire estat et distribution. Et si fut condamné aux interests des deniers garnis reuenans de cler, au prix du Roy.


Loys xij. 1498.

E T ne pourront prendre les Greffiers de nostre Cour de l’Eschiquier, Baillis, Vicontes, et autres Iusticiers de nostre pays de Normandie, ny autres commissaires quelconques, aucuns salaires pour les cosignations qui se feront en leurs mains. Mais s’il aduient qu’il faille faire en Iustice quelque garnissement, consignation ou depost, les sommes consignées seront mises entre les mains de quelque bon bourgeois des lieux, esseu du consentement des parties, si faire se peut, Sinon, demourra és mains desdits Greffiers, qui ne seront tenus sinon comme simples depositaires, de garde desdits deniers consignez ou deposts, iusques à ce qu’autrement en soit ordonné.


François 1540.

D Efendons aux Greffiers de prendre et receuoir les garnissemens, encores que ce fust du consentement des parties : ains se feront en main bourgeoise, dont les parties s’accordent : et en cas de descord séra nommé par le Iuge. Et à voir faire lesdits garnissemens seront les parties y ayans interest, adiournees, autrement sera le garnissement de nul effect et valeur.


L’Eschiquier 1497

P Ource qu’au passement des decrets plusieurs sont presentans et oppossans à iceux, sans déclarer les causes de leurs oppositions ou presentations, parquoy l’en ne peut proceder à faire les estats et distributions d’iceux decrets, ne cognoistre ceux qui sont aisnez, ou puisnez : la Cour a ordoné et ordonne que les presentans ou opposans aux decrets, mettront leurs oppositions et presentations au registre, les causes et les fins à quoy ils sopposent : c’est à sçauoir les presentas et opposans pour dette mobiliaire, la somme pour laquelle ils siopposeront : les presentans et opposans pour rente, le nombre de la rente, et les arrierages d’icelle : ceux qui voudront debatre aucun fons, declareront les causes de leur debat, en mettant leur opposition : et s’ils ont lettres pour conduire leurs oppositions, ils seront tenus faire mettre au registre la date de leurs lettres. Le tout afin que plus aisément et facilement se face l’estat d’iceux decrets. Sauf qu’ils seront tenus dedans le prochain siege ensuiuant du passement, bailler par declaration les bouts et costez de l’héritage ou héritages dont ils seront opposans.


François 1530.

T Ous opposans calomnieusement à criees deboutez de leur opposition seront condamnez en l’amede ordinaire telle que du fol appel en nos Cours souueraines, et de vingt liures Parisis és autres iurisdictions inferieures, et plus grande à la discretion de Iustice, si la matiere y est trouuce disposee : et autant enuers les parties.

Vn crediteur opposant à vn decret peut neantmoins user d’execution sur autres heritages de l’oblige iusques à ce qu’il soit payé. Iugé par arrest le 2. d’Auril i51I. au profit de Iacques du Four. Mais decret sur decret de mesmes héritages ne se peut faire. Exemple, Du passement d’un decret fait à la requeste de Foucher, des héritages qui furent au Conte, auoit esté dolu par iceluy le Conte. Et durant la litispendance en la Cour, et auant l’arrest confirmatif dudit decret donné en l’an 1501. vn nommé Sauoisien auoit fait passer de rechef lesdits héritages, pour dettes aisnces de celles de Foucher. Auquel dernier decret l’heritier de Foucher s’est opposé pour fons, soy aidant du premier decret dont il estoit encherisseur, et de ladite litispendance en la Cour. Et neantmoins le Iuge veu l’aisnesse des dettes, en vertu desquelles on pretend passer le second decret, ordonne qu’il sera tiré outre au passement d’iceluy. Dont est appele à la Cour : par laquelle le neufieme de l’an 1511. est dit mal iugé : et ordonné que ledit heritier dudit Foucher en vertu dudit premier decret, et dudit arrest confirmatif entreuenu depuis ledit appel, sera fait iouysant desdits héritages.


L’Eschiquier 1462. et 1501.

L A Cour commande à tous les Iuges et officiers du païs qu’ils soyent diligens d’affiner les estats et calculemens desdits decrets, sans respitou delay, et de vuider les oppositions d’iceux decrets.


François 1540.

Q V’au iour assigné à tenir l’estat, et faire la discussio de l’ordre de prioprité et posteriorité entre les opposans, et autres prochains iours et heures ensuiuans sans interruption, toutes les oppositions soient discutees et vuidees, soit diffinitiuement ou par prouision : en donnant ordre et forme de proceder sur le principal. Et ne seront les opposans renuoyez à autres longs iours, en leur donnant seulement actes de leurs presentations et oppositions, et les appointant à escrire, produire et mettre par deuers les Iuges comme ils ont fait par cu deuant. Ce que leur defendons faire, sur peine de cent liures d’amende, et de respondre des interests, frais et mises des opposans, encherisseurs, et autres parties.


La Cour de Parlement 1554.

E Ntenant l’estat sera l’expedition faite sur chacun article, enregistree en emarge dudit estat. Lequel sera calculé et affiné sur l’heure pour entendre si les oppositions accordees se montent autant que le prix dudit decret. et ce fait signé du Iuge qui aura presidé, et du rapporteur. Au dessus desquels signes sera escrit le temps de la vacation, et ce que ledit Iuge se sera taxé pour la vacation de luy, et de son assitance, qu’il ne pourra prendre qu’en nombre modéré : et la taxe qu’il aura faite audit rapporteur par l’opinion de ladite assistance. Et lequel estat ainsi dressé, affine et signe, sera mis et laissé par ledit rapporteur és mains du Greffier, auec les pieces et escritures qui mises auront esté par deuers luy : afin que ledit Greffier puisse enregistrer ledit estat, et faire restitution desdites pieces, dresser et deliurer les actes des expeditions des parties qui les requerront. Sans prendre par ledit Greffier pour deliurer iceux actes escris et signez, et par ledit Iuge pour les seeller, autre emolument et salaire que ce qui leur est taxé par l’ordonnace

27

Au Style de proceder.

A Veuns s’opposent aux decrets pour fons terre, disant que l’héritage passe par decret en tout ou partie leur appartient, et n’en veulent estre dessaisis, ne que decret en soit passe à leur preiudice. Autres dient que les héritages passez par decret sont enuers eux suiets en aucunes rentes et charges. De quoy il est à parler par ordre, et premierement de ceux qui s’opposent pour fons Surquoy est a enquerispour la possession, et sçauoir se l’opposant par le decret doit estre depossede, ou non, Se l’opposant a iouy de l’héritage pour lequel il s’est opposé, par an et iour au precedent ladite execution et decret, et qu’il soit ainsi trouué et prouué, il demeure possesseur durant le plet. : et baillera caution de restituer les leuees, s’il dechet en fin de cause. Et s’il n’en a iouy par an et iour, ou ceux dot il a le droict, autres que l’obligé ou seshoirs, ou ceux a qui ledit obligé ou ses hoirspuis le temps de vn an auroient vendu ou trasporté lesdits héritages decretez, il en sera dessaisi : sauf le droict de son opposition au surplus. Et se l’opposant pour fons a le droict de l’obligé, ou de ses hoirs : ou ledit droictest aisné, et precede l’obligation par vertu de quoy le decret acsté passé, ou il est puisné. S’il est aisné, il est cler qu’il n’est point suiet à ladire obligation, et par consequent à tort passé28. S’il est puisné, le decret demeure passé à son preiudice. Toutesfois il auroit temps d’appeler son garant pour auoir son restor et recompense. Et se l’opposant soustenoit auoir en l’héritage autre droict que de l’oblige ou de ses hoirs, il le pourroit coduire et prouuer. Et sur ce seroit procedé comme en clameur de loy apparente : car la cause est proprietaire. Et pource tous opposans pour fons en la matiere et cause de leurs oppositions sont aux cas dessusdits reputez pour defendeurs. Et font le porteur de l’execution, et autres opposans pour dettes rentes et charges, les diligences de proceder : sinon là où les opposanspour fons appelleroient garans : car ils seroict tenus faire les diligences de faire venir leurs garans. Et s’interruption ou discontinuation d’an et de iour estoit au procez entre lesdits opposans pour fons, et les autres opposans pour charge, l’interruption seroit au preiudice des opposans pour charge, fust le porteur de l’execution, ou autre. Et par ladite interruption lesdits opposans pour fons auroyent gain et attainte de cause.


François 1530.

Q Ve pour les oppositions afin de distraire ne sera retardee l’adiudication par decret, s’ils ont esté six ans auparauant que d’intenter leurs actions, sur lesquelles ils fondent leurs distractions : à commencer depuis le temps que preseription aura peu courir. Et neantmoins en verifiant leurs droicts, seront payez de leursdits droicts sur le prix de l’enchère, selon l’ordre de priorité et posteriorite.


Henry1549.

N Ous auons par l’aduis et deliberation de nostre Conseil priué, déclaré statué et ordoné, declarons, statuës et ordonons, que ledit article n’aura plus de lieu, et ne sera d’orenauant aucunement obserué. Mais se regleront les Iuges et les parties selon et ainsi qu’ils faisoient au parauant.


Modification de la Cour de Parlement.

S Era nonobstant ladite abrogation vse dudit article ainsi et en la manière qu’il estoit accoustumé en ce pays de Normandie auparauant la publication des ordonnances de l’an cinq cens trenteneuf, faicte en ladite Cour en l’an cinq cens quarante, suiuast mesmes ladite declaration.29


Au Style.

Q Vant aux opposans pour rentes, ou ils sont opposans pour rentes foncieres, ou pour rentes anciennes, ou pour rentes nouuellement creées, qu’on peut dire puis quarante ans. Et au regard des opposans pour rentes fon cieres, ou ils monstrent lettres de leurs rentes foncieres, ou non. S’ils monstrent lettres de leurs rentes, et que l’héritage contenu en leurs lettres soit l’héritage passé, les rentes foncieres doiuent preferer toutes hypotheques, et autres rentes : s’il n’et ainsi que quand l’héritage fut fieffé, dont sourdit et vint ladite rente fonciere, il fut suiet en autres rentes30. Car en ce cas les aisnez iroyent deuant, et seroient les premiers portez. Et s’il est descord de leurs retes, et ils n’en ont aucunes lettres. ou s’ils ont lettres, si est-on en descord que l’héritage passe soit contenu en leurs lettres, et de leurs possessions : les parties pourront proceder par l’enqueste du pays, suiuant ce qui est escrit en la Coustume, au chapitre De monneageroù il est mis, que s’aucun a perdu sa charte, il n’a pas pourtant perdu sa droiture.

Item aucun decret ne peut estre passé au preiudice des rentes foncieres et anciennes, pour faire perdre les rentes à ceux à qui elles sont deuës : supposé qu’ils ne se soient point opposez au decret. mais perdront seulement leurs arrierages, qui n’est que meuble. Mais vn héritage decreté est deschargé de toutes hypotheques, et dettes personnelles.

Ite, quand les rentes foncieres et anciennes sont vuidees, et il ne reste que les rentes hypotheques, et rentes nouuellement créées, et depuis quarante ans acquises31 il conuient regarder aux aisneesses de degré en degré. Et ne sont aucunes rentes hypotheques tolerables : ains sont les opposans pour icelles, contrains à prendre les deniers du racquit d’icelles au prix du Roy, de quelque temps qu’elles soient creées. Mais bien sont tolérables les rentes foncieres, et rentes constituées pour don de mariage32.

Item ausdits opposans les seigneurs feodaux33 sont tousiours preferez et les despens du decret premièrement payez que les puisnez.



1

Par quelle vertu.

C’est à dire par vertu desquelles.


2

S’elles sont executoires.

Il est dit cy dessus au titre D’execution sur les meubles, au commencement, qu’elles lettres sont executoires.


3

De soy enquerir.

Ceste perquisition est tollue par l’art. prochain ensuyuant.


4

De prendre.

La sommation ou commandement de payer, ou de monstrer biens meubles exploitables doit proceder ceste prinse.


5

En la main du Roy.

Ou de la Iustice sous laquelle ils sont assis.


6

a ouye de la parroisse.

a iour de Dimanche, ainsi qu’il est dit des criées cy apres, en déclarant et specifiant par bouts et costez, les héritages saisis : fors és fiefs nobles, où il suffira saisir le fief en general auec ses appartenances et dependences.


7

Commandement de payer.

Voyez ce qu’auons dit cy dessus de ce commandement de payer, audit titre D’execution sur les meubles, au commencement.


8

Perquisition de biens meubles.

Toutesfois si l’obligé bailloit ou monstroit biens meubles exploitables, il seroit raisonnable que le Sergent commençast par la venduë desdits meubles, suyuant la disposition de droict, disant quod in venditione pignorum, sisint res mobiles vel animalia, à pignoribus soli initium faciendum non est. ltem par arrest de Paris. du 27. de Ianuier 1547. fut dit que ceste ordonnance encores qu’elle soit generale, n’estoit entenduë des mineurs, les immeubles desquels ne se peuuent aliener sinon en certains cas speciaux : et qu’à ce par icelle ordonnance n’estoit specialement derog6. Et fut ordonné que d’orenauant apres le commandement de payer fait aututeur qui déclare n’auoir argent pour payer, ni meubles du mineur, sera enioint par le Iuge du lieu audit tuteur, d’apporter vn estat sommaire de la recepte et despense qu’il auraiusques à lors faite pour son mineur, pour apres cela veu par le Iuge, ordonner si l on procedera par saisie des immeubles dudit mineur. Papon en ses arrests, et Imbert in Enchir. sup. ver. minoris.8


8

ADDITIO.

La faueur des deniers requiert bien telle diligence, combien qu’estant omise le pupille deüent aagé ne seroit pas tant receuable d’en imputer la faute au creancier decretant, qu’an tuteur : mais quant aux autres d’aage competans et de libre condition ils offriront tant de meubles et de si facile discussion qu’ils voudront : le decretant ce néantmoins fera tirer outre au decret : et n’est le Sergent aucunement suiet d’en retarder, car il esten la faculté du debiteur de vendre ses meubles, et des deniers en payer ce qu’il doit. Autrement fi cest offre de bailler meubles estoit receu, se n’ensuyuroit vne infinité d’inconueniens tant pour les oppositions et preferences des crediteurs, que l’obligé pourroit tousiours dire en auoir encores d’autres qui deuroyent aussi bien estre discutez que les premiers : et telles semblables cautelles et subtilitez ausquelles l’ordonnance a voulu couper la racine : laquelle comme bien iuste nous deuons ensuvuir.


10

Terme certain de payer.

Quia dies interpellat prohomine l. magnam C. de contrali. et commit. stipula.


11

Deuëment signifiees.

C’est à dire qu’il ne suffit de signifier de parole la sentence : ains la faut monstrer au condamné., Ce qui se peut faire deuant Notaires. ou resioins, ou par un Sergent : en requerant au condamné qu’il fournisse au contenu en la sentence. Laquelle ostension de la sentence fait qu’il ne sera disputé de la validite ou inualidite du commandement de payer, que fera puis apres le Sergent, pour paruenir à la saisic des heritages du condamné : lequel ayant veu la dite sentence, a deu pouruoir d’y fournir et payer dedans le terme y contenu.


12

Se pourra faire.

Telle appreciation se doit faire par l’extrait du registre, dont a esté parlé au titre D’execution de chose iugée.


13

Par Commissaires.

Il suffit d’un Commissaire, pour euiter plus grans frais, si les choses criees n’estoyent asçises en diuers lieux distans loin l’un de l’autre.


14

Par le Sergent.

Lequel est suiet d’en respondre, s’ils ne sont soluables. Mais si les Cemissaires esfablis par le Sergent, auoyent iuste cause pour s en exeuser, enles allegant et faisant foy d’icelles par deuant le Iuge, ils seroyent deschargez, comme ceux qui sexeusent d’estre tuteurs : et seroit ordonné au Sergent y en commettre d’autres.


15

Nonobstant les coustumes contraires.

Par cecy notez que le Roy faisant vne ordonnance n’entend point oster les coustumes contraires à icelle, s’il n’en fait mention : pource que les coustumes sont de faict, que le Prince est presumé ignorer, et par conse quent qu’il n’entend deroguer à icelles c. 1 de constitu. li. ci.


16

Aux proprietaires et possesseurs.

Ausquels le Sergent doit signifier et faire sçauoir l’establissement des Commissaires, et leur faire la defense icy contenue. Laquelle. toutesfois, ne la peine qui ensuit, n’a lieu à l’encontre des opposans pour fons, qui lors de la saisie seroyent trouuez possesseurs actuellement, et iouyssans des choses pour le fons desquelles ils se rendroyent iouyssans. Et voyez de l’office de ses Commissaires au ti. prochain ensuyuant.


17

Rentes tolerables.

Ce sont celles qui ne sont suiettes à racquit, ainsi appelees pource qu’on est suiet de les tolerer, porter et endurer.


18

Et faut que les héritages soyent decretez particulièrement par les pieces déclarces par bouts et costez, et non en termes generaux, ainsi qu’il fut iugé par arrest donné le vingt vnieme de Nouembre 1511. par lequel un decret fut confermé en tant qu’estoyent les héritages particulièrement déclarez. Mais au regard de la clause apposee en iceluy, Et generalement les autres héritages appartenans, etc. elle fut adnullee.


19

Si le poursuyuant criees auant le passement du décret composé auecques l’obligé, ou en laisse la poursuite, un des crediteurs pretendans soy opposer audit decret, peut recueillir les criées et diligences en l’estat, et faire tirer outre, et proceder au passement dudit decret. Pareillement si celuy qui a commencé les criees estoit trop delayant à faire passer le decret, on luy peut faire prefiger par Iustice, certain temps dedans lequel il le face passer : autrement iceluy escheu se faire subroguer en son lieu, et res cueillir les diligences par luy faites s en remboursant de ses frais, en vertu d’icelles faire passer ledit decret, pourueu qu’il n’y ait discontinuation.


20

Il y a eu plusieurs arrests de la Cour de Parlement, par lesquels les fiefs nobles passez par decret, ont esté adiugez à moindre prix que ladite appreciation, au moyen des lettres Royaux obtenues à ceste fin.


21

ADDITIO.

Encoresique ceste ordonnace ne soit vsitee, et qu’à present tous Iuges, Officiers, Aduocats et Procureurs soyent indifféremment receus aux encheres des héritages decretez : si est-ce qu’elle nous remet deuant les yeux les anciennes defences de droict aux Iuges et Officiers publies d’acheter aucuns immeubles, construire et bastir edifices, marier leurs enfans en la prouince de leur administration, ne prendre n’accepter aucunes donations durant le temds d’icelle, l. non licet. lI. qui offitu ff. de contrab. empt. l. vnic. C. de tontract. iudit. Il ne se faut aucunement enquerir des raisons desdites defenses, puis qu’elles ne sont escrites : il suffit de la prohibition de la loy. Mais esdites defenses de droict ne sont aucunement comprins les Aduocats et Procureurs communs.


22

ADDITIO.

Ainsi iugé au Conseil par arrest du 13 iour d’Aoust 1551. donné entre monsieur Odoard, Conseiller au Parlement de Paris, d’vne part, et Baudouyn Culde et autres opposans, d’autre.


23

Opposition pour sons.

Notez qu’on n’est suiet garnir le prix des terres, pour le fons de quelles y a opposition. Ne pareillement le prix de l’enchere mise au profit particulier. quand on monstre dettes liquides, comme il a esté tantost dit.23


23

ADDITIO.

Il y a différence entre les oppositions pour fons, duquel a esté iouy par an et iour, à titre de lettre leuee, et celuy dont la iouyssance n’est publiee ni annale. Car le premier n’est depossedé pendant les diligences du decret, de l’autre il en va autrement. Mais Sil apparoit sommairement en tenant l’estat. que l’oblixation in vim de laquelle le decret est passé, ou d’autres opposans au decret soient aisnces, de l’acquilition de l’opposant pour sons, ledit fons demeurera decreté, et estaté : et sit sera tounours requis quel’encherisseurnarnisse son total prix auant que proceder plus outre à l’estat : quumbuiusmodi additiones fiant prasenti pecunia.


25

Vendue par Iustice.

C’est à dire par corps. Car tous marchans de Iustice sont obligez par corps à payer les deniers.


26

Sic et iure iudex in venditione pignorum non potest habere fidem de pretio. Oportet enim res captas pienori et diststractas, prasente pecunia distrahi : non sie vt post tempus pecunia soluatur. l. à diuo PioS sed si emptor ff. de re iudic. Nec emptor pignorum fit dominus nisi pretio soluto, l. si procurator. ffde iure fis.


27

ADDITIO.

Il a esté donné arrest en ladite Cour le x. iour de Ianuier 1 57 on. Entre Loys Castel et Gilles de Breteuille, Par lequel ouy monsieur le Procureur general, la Cour a condamné le Iuge dont estoit appelé, ayant prins douze deniers pour liure pour auoir tenu l’estat du decret, dont estoit question, à les rendre et restituer. Auquel et à tous autres Iuges du ressort dudit Parlement, la Cour a fait inhibitions et defences d’ordonner, prendre, n’exiger, ne permettre qu’il soit prins et exigé à l’aduenir aucuns deniers pour liure, tant sur les prix des ventes des adiudications des héritages, que de la vente des biens meubles, ne sur les opposans emportans deniers, et mesme de leur consentement : Ains se contenter de salaire raisonnable, eu esgard à la vacation que le Iuge aura faite, du temps de laquelle sera faite expresse mention au cayer dudit estat. Et seront les Aduocats assistans payez par les opposans c6tredisans et autres qui les employeront pour plaider et postuler pour eux lors desdits estats et distributions de deniers Et en surplus ordonne que par messieurs les Conseilliers de la Cour allans par la prouince, sera informé des abus et exactions que les Baillifs Vicontes, tant Royaux que subalternes et leurs Lieutenans ont par cy deuant commis en tenant les estats des decrets et ventes de biens faites par Iustice, pour les informations rapportez par deuers la Cour, en estre ordonné, ce que de raison. Et ordonne que ledit arrest seroit leu publié et enregistré, en et par tous les sieges de iurisdiction. Royaux et subalternes de ce ressort.


28

a tort passé.

Sil n’y auoit autre opposant pour dette de l’obligé aisnee de l’acquisition de l’opposant pour fons, qui ne peut estre porté sur le surplus des héritages decretez, si surplus y a. Car en ce cas, pource que tout opposat pour dette est tenu pour executant, ledit fons demourroit decreté, comme suiet à la dette et obligation aisnce.


29

C’et à sçauoir que nonobstant l’opposition pour fons, qui est opposition afin de distraire en tous cas ne sera retardee l’adiudication par decret, sauf a faire droict sur ladite opposition en tenant l’estat dudit decret, selon qu’il a esté dit.


30

Suiet en autres rentes.

Car un mesme héritage peut estre par plusieurs fois fiessé, passant d’vne main en autre : ou peuuent estre sur iceluy constituées plusieurs rentes, autrement qu’à prix d’argent. Et par ainsi d’un mesme héritage peuuent estre deues plusieurs rentes foncieres, premieres, secondes et tierces.


31

Acquises.

Vne rente de xxxvi. Eacquise par les prestres de l’hospital du Roy à Roué dés l’an 1309. par dixhuit liures, dont les lettres de la creation n’estoient monstrees, et offroyent iuter qu’ils n’en estoient saisis, fut iugee tolerable, contre M. Matthieu Paschal conseiller encherisseur d’un decret, soustenant que ladite rente ne faisoit à presumer autre que hypotheque, veu qu’elle auoit esté acquise par le prix de rente hypotheque. Arrest du 20. Iuin 1514.


32

Don de mariage.

Pareillement les rentes infeudees, ou constituées en partages d’heritage pour amendement de lotie, et autres rentes constituces à fin d’héritage autrement que par deniers, s’il n’y auoit condition de racquit à temps ou à perpetuité qui ne fust prescripre. Quant aux rentes et charges à vie, comme sont douaires, et rentes baillees en titre à un prestre, on ne peut etre contraint en prendre les deniers, et en demeure l’encherisseur chargé, par ce qu’on laisse en surseance entre ses mains autant de deniers du prix de son enchere, que vaudroit le douaire ou autre rente à vie, à payer pour vne fois au prix du Roy, en attendant la mort de ceux qui iouyssent dudit douaire ou rente à vie. Apres laquelle l’encherisseur en est deschargé, en tenant estat des deniers demourez entre ses mains, qui sont distribuez aux crediteurs qui n’ont peu estre portez audit decret, ou sont payez à l’obligé, ou à ses hoirs. Et si le douaire ne se peut conmodément bailler en essence, pource que l’héritage ne se peut bonnement diuiser, en ce cas l’encherisseur est chargé faire rente à l’vsufructuaire sa vie durant selon la valeur dudit douaire, en laissant deniers entre ses mains en surseance, comme dit est : ou sont baillez les deniers dudit douaire à la douairiere, en baillant caution de les rendre par ses heritiers apres sa mort : ou bien au lieu du tiers denier qu’on a accoustumé de rabbatre sur le prix de l’enchere pour ledit douaire, les dettes ainsnees premierement payces et rabatues, on luy baille le sixieme denier en proprieté, selon que la douairière et les opposans sy accordent, et qu’il est aduisé par Iustice.


33

Seigneurs feodaux.

Apres la defalcation faite du principal des rentes et charges seigneuriales, foncieres et tolerables, est fait estat du trezieme deu au seigneur : et puis sont prins et leuez les despës des criées et diligences du decret, et du procez, si aucun sest sur ce ensuyui. Apres cela sont estatez les arrierages desdites rentes seigneuriales. foncieres et tolérables : lesquels arrierages tiennent la nature de la rente dont ils depédent, et sont premiers payez que les puisnez de ladite rente, combien qu’ils soyent escheus depuis l’obligation desdits puisnez. Le surplus des deniers est distribué aux autres opposans pour rentes hypotheques et dettes personnelles, chacun en son rang et degré.

Il y a aussi des oppositions formees pour l’euenement d’un procez petitoire intenté pour raison des héritages decretez, ou d’aucun droict reel pretendu sur iceux, ou pour recours de garantie, ou autre semblable droict. Lesquelles oppositions sont receuës selon leur ordre de priorité et posteriorité. Et neantmoins on ne laisse à distribuer les deniers aux opposans puisnez : à la charge de bailler caution suffisante de rendre et restituer lesdits deniers ausdits opposans pour ladite garantie et autres droicts, s’il estoit dit par apres que faire se deust. Et autant en est fait quand il y a quelqué opposition contredite, dont les parties demeurent en procez, et qui ne peut estre iugee prouisoirement au profit de l’opposant.

Le 10. iour d’Octobre 1523. fut donné arrest en la Cour de Parlement, entre le Hericey et de Laual, les Chambres assemblees, sur le cas qui ensuit. En l’an 1400. Iean de Tournebu obligea ses biens et héritages presens et à venir, en dix liures de rente hypotheque enuers Marguerite de Tournebu. Et combien que ledit Iean de Tournebu lors, ne depuis n’eust esté proprietaire de la baronnie de Colonces, mais fust icelle baronnie long temps apres son trespas escheuë à Loys de par sa mere, iceluy Loys heritier dudit Iean. Toutesfois par ledit arrest fut declaré à bonne cause l’opposition dudit de Hericey representant ladite Marguerite, mise au decret de ladite baronie fait passer en l’an 1514. et fut ledit Hericey preferé pour ladite rente et arrierages, aux dettes puisnees dudit Loys, iaçoit ce que ladite rente n’eust iamais esté possedee sur ladicte baronnie. De quoy resulte quod in generali obligatione omnium bonorum tampresentium quam futurorum, veniunt bona haredis, etiam si essent aliunde quesita quam ex succestione obligati.33


33

ADDITIO.

Huius hat sit ratio. hareditate adita, bonis veriusque permixtis et confusis, non duo sed vnum est patrimonium. obid çûm creditores haredis tempestiuè separationem bonorum non impetrauerint, sibi imputent qui cum tali contraxerunt. Et licet ex responso Pauli couentio generalis non sufficiat ad obligationem pignorum que postea abharede ex alia causa acquisita sunt, ita vi non posaint vinditari à creditore tectatoris : huit tamè obstat ratio l. fi. quae res pig. oblig. poss. C. tuncta doct. Cy. etBal . illit serib. Attedat quod fictione juris, defuncti et suiharedis eadem tenseiur persona.