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François premier 1530.

Q Ve tous sequestriers, Commissaires et depositaires de Iustice1 commis mau gouuernement d’aucunes terres et héritages, seront tenus de les bailler à ferme3 par authorité de Iustice, parties appelees, au plus offrant et ders nier encherisseursqui sera tenu de porter les deniers de la ferme iusques à la maison des Commissaires, et d’entretenir les choses en l’estat qu’elles leur seront baillees, sans y commettre aucune fraude, ne mal-versation, sur peine d’amende à la discretion de Iustice.

Que lesdits sequestriers et commissaires seront tenus le iour dudit bailà ferme, faire arrester par Iustice la mise et despense qui aura esté faite pour le bail d’icelle ferme, en la presence des parties, ou elles deuëment appelees.

Et ne pourront sur les deniers de la ferme faire autres frais et mises, sinon qu’il leur fust ordonné par Iustice, parties appelees. Et partant rendrot tous les deniers de la ferme sans aucune deduction, fors de ce qu’ils auront ainsi frayé comme dessus, et de leurs falaires raisonnables, apres qu’ils aurontesté ainsi taxez par Iustice.

Et quant aux sequestres ordonnez par Iustice seront tenues les parties dedans trois iours apres la sentence, conuenir de Commisaires, et apres lesdits trois iours passez, soit qu’ils en ayent conuenu ou non, seront tenus les possesseurs ou detenteurs des choses contentieuses, laisser la detention ou occupation des choses sequestrees, sur peine de perdition de cause.


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Depositaires de Iustice.

Ce titre depend du prochain precedent, auquel est dit au5. part. que toutes choses criees seront regies par Comissaires. Vray est qu’il s’estend non seulement aux héritages criez pour passer par decret, mais aux sequestres ordonnez par Iustice. Et sont ces mots Sequestriers, Commissaires et Depositaires de Iustice, synonymes coprins en la diffinition de sequester. in l. sequesier ff. de verb signifi. Ils peuuent aussi estre appelez Curatores bonis dati. Et est à noter que par ordonance du ROy Philippe vi. escrite en Latin apres le Style du Parlement de Paris sous le Tit. De scquestra, est dit et ordonné que les biens prins et saisis en la main du Roy, ne seront baillez à garder et regir aux officiers ministres et Sergens du Roy, mais à quelque homme de bien d’estat priué, moyennant salaire competant, qui soit suiet à rendre compte en temps. et lieu. Et si aucun officier, ministre ou Sergent du Roy presume de prendre la garde et regime d’iceux biens, encores que ce soit du consentement des parties, est comandé le contraindre à rendre les leuees, sans salaire, et sans deduction des frais et despens, Et ioignez ce qui est cy dessus escrit au Tit. De matieres posses en general, art. 5. et 8. Or peut on demander, si on peut estre contraint d’accepter un sequestre et prendre le regime et gouuernement des choses faisies en main de Iustice. Rebuff. en ses Cûmentaires sur les ordonnances Royaux, au trai. De scquestet commissa, respond que non, par la loy fi. S. sin autem. C. de bon. author. iudi. posii. et le chap. examinata, de iudic. lesquels passages ne font rien à ce propos. Puis il amene vne raison, disant que ce n’est officium authoritate publicum, sed voluntarium et non necessarium, allégant sur ce la glos-in l’fideiussorin fi. ff. Quisatisda. cog. qui n’en dit rien. Et de faict, il semble estre contraire au trai. De preco et licita-là où il dit qu’il appartient à l’office du Sergent d’establirCommissaires au regime des choses criees. Et que si le Commissaire par luy estably allégue iuste cause d’excuse, le Sergent en doit commettre vn autre. Et s’il n’en trouue point d’autre, doit adiourner celuy qui refuse en prendre la charge, pour dire ses causes d’excuse. Et s’il en allégue et prouue qui soyent iustes et raisonnables, il doit estre deschargé, et un autre mis en fon lieu : ainsi qu’un tuteur qui se veut excuser. De quoy sensuit que s’il n’a excuse, il peut estre contraint accepter ladite charge. Et quant à moy ie suis de ceste opinion, et que c’est officium publicum authoritate, et necessarium, ainsi que l’office de tuteur : puis que l’ordonnance dûne ceste authorité d’y commettre. Ce qui seroit vain et illusoire si on n’auoit puissance de contraindre ceux qui sans cause seroyent refusans de en prendre la charge. Et peuuent les Comissaires ainsi establis estre contrains à l’instace des crediteurs, et ce par la prinse de leurs biens, et emprisonnement de leurs personnes, à rendre compte de chacune annee apres icelle escheué, en appelant l’oblige avoir rendre ledit compte. Et sils sont plusieurs Commissaires, ils doyuent estre condanez à payer le reliqua, chacun pour sa quote part : s’ils n’estoyent establis ensemble et l’en seul pour le tout. Et par leur mort est leur charge finie : et ne sont leurs hoirs tenus exercer la commission au lieu d’eux : mais rendront compte du temps de leurs predécesseurs.1


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ADDITIO.

Hic D. Rebuf. à noitro Compilatore bis reprehenditur. Sed an mérito, viderint qui vtriusque commentarios diligenter et nullo animi morbo euoluerint. Rebuffus ait quem non teneri inuitum acceptare sequestrum per l. fi. 8. sin autem. ubi Ange. de bon-auth. iud. poss. C. et c. examinata de iud. extra. Ille item ait officium huiusmodi sequestri LICCCI. non esse netessarium sed voluntarium. glo. in l. fideiussor. S. fi. et ibi las. qui satisd. cog. ff. Compilator negat quod asseritur probari Il. per Rebuf. aduocatis non id auidem clarè et verbis expresiis probatur. sed vbique de sequestratione, illitque Scriben. tanquam in sua sede de huiusmodi sequestro opportune egerunt. Inter caterosAngel . vir emunctisimae naris collegit ex d. l. fi. de bon. auth. iud. id genus sequestrum inuitum constitui non debere. L. fideiussor. S. fi. prol. si fideiussor. S. fi. qui satisd. cog. librariorum vitio incautim obrepsit hac dictiuntula, si, fatile omissa Sed audiamus D. Iaso. in d. 8. fi. l. si fideiussor. nu 3. Nota, inquit, ex isto textu in versicu. Apud officium. retenta expositione glo. quod sequester dicitur officialis publicus, qui ad mandatum Iudicis cogitur inuitus recipere sequestrum quia ista est natura officij l. munerum S. iudicandi. ff. de mu. et hono. Contrarium et melius, inquit, tenet Ange. et P. de Castr. per tex. in l. fi. circa medium. C. de bon. auth. iud. posdid. et quia large, dicitur impropriè officium. Patet, quia sequester obligatur ex quasi contractu, vnde tenetur actione prascriptis verbis. l. si oleum. in prin. et ibi Bart. ff. de dolo. sed nemoinuitus cogitur contrabere. l. nec emere. C. de iure delib. Hat laspost Ang. et Paul. de Cast. in d. l. si fideiussor. S. fi. qui satisd. cog. Priusquam D.Rebuff , errasse iudicatus et arguitus sit. oportuit Ange. Castr. et 7 laso. suos prauions duces erroris conuitisse. Guis autem pudore saluo tam egregios iuris antictites et coryphaos, in iure errasse, contendere et obfirmare ausitille Bal. patruo omnium in iure scriben. facile principi, eruditione par, ingenio et solido iuditio, ferè superior. Ite Paul. Cast. Patauij, Florentiae et Bononiae florentisimis et celeberrimis àtalia vrbibus, pralegit in iure, summa cum laude et in frequentisima auditorum corona, quinquaginia et septem annos. vir in docendo magna Paulus perspicuitate. Hine vulgo fertur Si Bartol. non esset, esset Paulus. Hit ex nobili Maynorum familia apud Mediolanenses tanta diligentia, et sedulitate iuri operam dedit, vt omnes coaetaneos suos superauerit longe, et antecelluerit. Peruenit enim ad eam Juris peritiam, ad quam tum pauci, aut nulli. Non alienum fuerit illius epitaphium a quodam seitisimè seriptum hut afferre.

Quis iacet hoc hospes tumulo quis : Summus lason. Illae ne Phrixae vellere diues ouist Clarior bit illo longè est, quisnam oro : Maynus Excellens iuris gloria Casarei, Non fuit hoc quisquam juris consultior alter, Qui extinctum posset reddere lus melius.
Sinihil desperandum est Teucro duce, et auspite Teutro : quid Rebuffo iuris vtriusque atbleta, doctori, et thorago indeffesso, tot tantisque antesignanis stipato timendum fuit : Nullo vindice, nullo patrono indiget, per se satis tutus est. Illius opera in quibus et vita integritas, et omnigenae eruditionis specimen elucent, illi sunt Di tutelares. Hit enim solus, longe plus cateris qui luris Gallici ritus, et abstrusas symplegades explitarunt, Rip. Gallicanae profuit. illesus igitur Rebuffus et tanquam Achilles inuulnerabilis, perpetuo viuat.

En retournant à nostre Autheur qui dit estre d’opinion que le sequestrier commis par le Sergent, est vn office publie d’authorité, et nécessaire ainsi qu’vn tuteur, il n’y a grande asseurance de suyure ceste opinion. La qualité des Sergens simples ministres et executeurs est notoire. L’etymologie du nom le déclare assez. Qu’ils peussent creer vn officier eux qui n’ont pouuoir de substituer ne receuoir sermens, il seroit absurde et encores plus pernicieux qu’à leur fantasie ils peussent bailler ce pretendu office, au premier qu’ils voudroyent éstire, et qu’ils en fussent croyables, d’eux seuls auec vn simple record, sans laisser ne bailler copie ne relation, et par ce moyen, au bout de deux ou trois ans assuiettir ce pretendu officier à rendre compte d’vne chose où il ne pensa iamais, et ne sy seroit onques immiscué, peut estre de valeur de mil ou douze cens liures de reuenu. Il n’y a homme qui fust asseuré en son bien, si telle ouuerture auoit lieu. Vn tuteur seroit bien de meilleure condition : veu qu’on ne le peut establir sans semonce et adiournement : et lors il est ouy en toutes ses raisons et defenses, dont s’il est euincé et qu’on luy face tort, il peut appeler. Pourquoy pour legitimement proceder en besongne par le Sergent en l’establissement de Commissaire, il conuient qu’il signe au registre dudit Sergent, comme il prend telle commission pour agreable : et luy donner assignation par deuant son Iuge ordinaire pour confesser son faict, et lors le Iuge le confirmera, dont sera leué acte en forme, en cas qu’il vueille accepter la commission, et doit estre ouy en ses raisons du refus. Tellement qu’on voit que la chose est volontaire du commencement, et apres l’acceptation necessaire. Qui est la sentence et opinion de monsieur Rebuffi et des Docteurs cy dessus par luy alléguez.


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Bailler à ferme.

Pourueu que les héritages n’ayent esté baillez à ferme par l’obligé auantla prinse d’iceux. Tunc enim prator seruabit locationem à debitore factam, nisi in fraudem. creditorum hoc fiat : comme il est dit en la loy, in venditione. ff. de bonor. author. iudi. possid. Et ne se doit fare le bail à louage des choses saisies, aux enfans de l’obligé, ni à aucunes personnes suspectes ou fauorables à l’vne ou à l’autre des parties : comme aussi les Commissaires ne doyuent permettre que l’une des parties iouysse de la chose saisie. Et fut commandé aux Commissaires d’ainsi le garder, sur peine d’amendearbitraire, par arrest du Parlement de Paris du neufieme de lanuier1 5’36. Lesquelles parties ne doyuent aussi estre receuës à prendre à louage lesdites choses faisies. Bien ay-ie veu plusieurs fois les parties contendantes en matieres possessoires estre receuës à encherir entr’eux la chose fequestree : en baillant caution de payer le prix de l’enchère à celuy qui obtiendroit en fin de cause sans y commettre autre sequestrier. Mais cela se faisoit de l’accord desdites parties, et pour euiter aux frais du regime et gouuernement de la chose sequestree.3


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ADDITIO.

Il se fait et pratique ainsi chacun iour, maximé, en matière beneficiale, et par celuy qui iugeauoit le meilleur droict, aussi la caution suffisante vuide tout inconuenient.