Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


De cession de biens. Chap. XII.

Our l’accomplissement de ceste partie l’adiousteray ce titre, et le titre prochain ensuyuant contenans deux remedes ottroyez de droict aux pauures condamnez et obligez, pour empescher la rigourcuse execution des sentences et obligations.


Loys xij

P Ource que plusieurs marchans et autres ne craignent à faire cesionde biens, par ce qu’ils y sont receus par Procureurs en lieux secrets : Nous ordonnons que d’orenauant nul ne sera receu à faire ladite cession de biens par Procureur : ains se fera en personne en iugement durant l’audience, desceint, et la teste nue.


Au Style de proceder.

C Eluy qui est condamné pour mal-façon de corps, doit estre detteur prisonnier iusques à pleine satisfaction de l’interest, sans qu’il puisse estre deliuré par cession. Item contre ne pour les dettes du Roy à faire cession : mais est a luy à en faire grace.

La cession de biens est introduite de droict, ne indicati detrudantur in carcerem. li. c. Qui bon. ced. pos-à laquelle on ne peut renoncer, comme chose inhumaine, et contre la liberté de l’homme et l’honnesteté publique. Et n’est besoin d’estre releué de telle renonciation. De quoy Papon allégue arrest du Parlement de Grenoble. Et combien que la cession inter bonos et graues emporte deshonneur, toutes fois ce n’est reproche suffisante pour debouter un tesmoin. Celuy qui fait cession baille sa ceinture en iugement estant nue teste, et déclare qu’il abadonne ses biens à son creancier ou creanciers par qui il est detenu prisonnier, iurant et affermant qu’il n’a malicieusement caché ne concelé ses biens, iure et promet, qu’il payera et satisfera à sesdits creanciers s’il vient en meilleure fortune, et en a la puissance à l’aduenir. Et ne peuuent les baqueroutiers et autres qui cachent leurs biens, ou qui les ont malicieusement dissipez, et pour frauder leurs crediteurs, iouyr du benefice de cession : non plus que ceux qui sont condamnez pour delict ou pour dol-Eut aussi dit par arrest de la Cour donné le 15. de lan. 1545. en interpretant le priuilege de la foire de Chandeleur seant à Roüen, qu’on ne peut empescher le payement de dettes créées en ladite foire par cession de biens.

Pleges baillez sur vne doléance, sont receuables contre le sergent qui les a receus, à faire cession de biens, combien qu’ils sobligent comme le sergent est obligé, et que le Sergent n’y soit receuable. Et apres la cession faite ne doyuent estre detenus par prison. Sauf au Sergent à saddresser sur leurs biens pour sa recompense. Ainsi iugé par arrest entre le Vauasseur et Myette pleges, et un Sergent le l4-de Feurier Içoy. ou 1519.