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Au Style de proceder.
E les matieres en première instance sont vicontales, les Vicontes en cognoissent sous le ressort des Baillis : et S’elles sont telles que les Baillis en ayent la cognoissance, c’est sous le ressort de la Cour1 souueraine de Parlement. Se. l donques la cause est vicontale, et que l’vne des parties deuant la sentence diffinitiue se sente greué, et vueille soustenir que le Viconte luy a fait tort, il peut auoir sa prouision de doléance2 par le Bailly. duquel ledit Viconte est suiet. Et arreste ladite doleance3 l’appointement ou expedition donnee par le Viconte, sielle est à caution suffisante : autrement n’emporte reintegration. Et sortit icelle doleance iurisdiction en l’assise de la viconté, en laquelle le procez estoit pendant en première instance. Surquoy il est à entendre et sçauoir que doleance doit estre prinse en matière de grief deuant la sentence diffinitiue4. Et la doit prendre celuy qui se sent greué par aucun Iuge, deuant le prochain siege5 du ressort où la doleance doit ressortir. Et depuis que le grief luy a esté fait, ou qu’il luy est venu à cognoissance, il ne doit point errementer ne proceder deuant le Iuge, duquel il dit auoir esté greué. Car s’il y procedoit, il couuriroit son grief6. Et conuient en obtenant doleance que celuy qui la requiert baptize grief7 apparent, pour icelle obrenir. Et doit estre portee la doleance en mandement patent, qui contient qu’il est mandé au Sergent, qu’il prenne plege8 de celuy qui se deult, de la doleance soustenir, et de payer le iugé et amende s’il enchoit. Et ledit plege prins, face les exploits9 contenus au mandement de ladite doléance. Mais fait à noter qu’aucuns se portent pour appelans des appointemens contre eux donnez : lesquels appeaux aucunesfois ils releuent en la chancellerie en forme d’appel, ou les conuertissent en doléance dedans le temps qu’ils peuuent, pour auoir reintegration en baillant caution sussisante : ou autrement par doleance à telle caution qu’ils peuuent bailler, auquel cas n’y a aucune reintegration.
Item vn porteur de doléance ne peut auoir respit, delay peut. il bien auoir.
Item vn porteur de doléance est mis en amende par iugement par vn seul defaut, pourueu qu’il appere suffisamment de la doleance par le record du Sergent qui a fait l’exploir d’icelle, ou autrement : pource que doleance est rigoureuse pour celuy qui la porte. Et se le porteur de la doleance est attrait en amende par quelque voye que ce soit sur la procedure10 de sa doleance : la partie intimee aura attaint que le porteur de doléance demeure en amende de sa doleance : et que le iugé ou appointement dont il sestoit dolu, tiendra : auec despens. Et se la partie intimee est attraite en amende par le porteur de doléance, ledit porteur de doléance aura attaint le iugé ou appointement de Iustice dont il siestoit dolu, estre adnullé, auec ses despens.
Et se le cours de la sentence diffinitiue est attendu par les parties, celuy. contre qui la sentence est renduë, peut appeler11 d’icelle sentence deuant le Baillyeauquel celuy qui appelle doit dedans le iour naturel, qui sont vingtquatre heures, bailler plege12 de poursuyr son appel. Et s’il fournit à ce, le Viconte doit faire assignation aux parties, à ce qu’ils soyent aux prochaines. assises de ladite viconté, deuant le Bailly ou son Lieutenant, pour proceder13 sur ledit appel.
Sous le ressort de la Cour.
Il y a autres Iuges que les Baillis sous le ressort de la Cour, comme sont les Iuges commis à tenir les hauts iours de l’Archeuesché de Rouen : par deuant lesquels il faut releuer et faire exploiter l’appellation ou doleance prinse des Iuges à eux sumis, dedans trente iours. Item l’Amiral de France, et le Grad maistre des eaux et forests en leurs sieges de la table de marbre du Palais à Rouen, où il faut rele. uer et faire exploiter dedans quarante iours ensuyuans la sentence selon les ordonnances de l’amirauté, et desdites eaux et forests, ltem on peut appeler d’autres Iuges que des Vicontes, comme des Baillis des seigneurs hauts Iusticiers qui ressortissent deuat les Baillis Royaux, et des Seneschaux en basse Iustice. Itein on peut appeler de l’executeur ou Sergent, quand il excede : duquel appel la cognoissance appartient aux Iuges dont procedent les sentences qu’on veut mettre à execution, ou ausquels appartient la cognoissance de la cause principale, pourlaquelle, ou en la dependance delaquelle se feroit l’exploit, par ordonnance du Roy Charles zartic. 11. et 12. Par laquelle est mandé aux Iuges, sals-trouuent que les Sergens ou executeurs ayent excedé, ou delinqué au faict de leur execution, et de leurs offices, qu’ils corrigent iceux executeurs ou Sergens, et les condamnent aux dommagés interests et despens des parties blessees, et en amende selon l’exigence des cas, Or est dit l’executeur exceder, quand il execute deuant le temps, ou en autre chose, ou en plus grade quatité qu’il ne dort, ou quand il prend des biens qu’il est desendu prendre par execution, ou sans appeler partie, ou quand il ne garde l’ordre de droict, et la forme aecoustumee d’executer, on quand il interprete mal la sentence, ou fait plus qu’il ne luy. estmadé. Il est dit delinquer, quand il prend argent pour differer l’execution, ou quand parmalice il rompt brise et gaste les bies prins par execution, ou fait iniure à la partic.
Sa prouision de doleance.
Ce mot de doleance eit ipecial pour le pays de Normandie. Car en autres pays le mot d’appellation est general, pour quelque sentence que ce soit, interlocutoire ou diffinitiue, par laquelle on se sent greué.
Et arresse ladite doleance.
Quand elle est exploitee au Iuge et à la partie, et non plustost, comme il est dit cy dessus au Tit. Des sent. exec. nonobst. l’ap. art. 2. auquel titre voyez les cas esquels la doleance n’arreste l’appointement interlocutoire, ne le cours du procez en principal.
Deuant la sentence diffinitiue.
Voyez cy apres au Style de la Cour, au ti. De la forme de proceder en appella, au commencement, en quels cas on peut appeler d’vne sentence interlocutoire, et des cas de nullité dont n’est besoin d’appeler.
Dedans le prochain siege.
Il est vsé et pratiqué en plusieurs sieges qu’il susfit requerir la doleance dedans le prochain siege, et la releuer et faire exploiter dedans le prochain siege d’apres. Et s’entend quand la partie ou Procureur pour elle est present à la sentence. Mais si la sentence est donnée contre un absent, le temps d’appeier ou douloir ne commence à courir que du iour qu’elle est venue à la cognoissance du condamné par icelle. Et quand la doleance est donnee pour griefs de nouueaux venus à cognoissance, elle doit contenir ceste clause, Pourueu qu’aucune reintegration ne sera faite. Et si est defendu aux Iuges du ressort de la Cour, et aux gardes des seaux des chacelleries de hailler dolefce contenant clause de reintegration, quand il sera question des deniers du Roy, et sans y apposer que ce soit, pourueu à les deniers du Roy ne soyent retardez : sur les peines aux cas appartenans. Ar. du i6. de Dec. 1552. Elle n’a lieu aussi en cas de police.
Il couuriroit son grief.
c. gratum. extran. de offic. deleo, et en est autant dit cy apres au Style de la Cour au ti. De la forme de proce. etc. Qui plus est s’il auoit interiette sur le champ son appel, et depuis il procedoit volontairement, il renonceroit tacitement audit appel. Et ne pourroit la partie le faire adiourner en desertion d’appel a faute de releuer. Mais s’il estoit contraint de proceder és cas où le Iuge peut titeroutre, nonobstant l’appel, il ne couuriroit son grief, et ne renonceroit à son appellation. Et voyez ce qui est escrit audit Style de la Cour, de renonciation à l’appellation, audit titre De la forme de proce. etc. et de desertion d’appel, au titre D’adiournement. pource qu’il en est ainsi vsé és Courts inferieures.
Baptixe grief.
C’est l’ordonnance du Roy Loys xij. faite en l’an 1512. ar. 57. Qui contient d’auantage, que l’appelant des interlocutoires, ou griefs faits hors iugement, ne pourra poursuyuir autres griefs que ceux exprimez en son relief. Mais elle n’est en ce regard receué en Normandie. Ains apres auoir déclaré par le menu tel grief, ou griefs qu’on veut, on met tousiours ceste clause, Et autres torts et griefs à déclarer en temps et lieu.
Plege.
Caution sur vne doleance respond de payer le Iuge par lequel on pretend grief auoir esté, et n’a peu estre mis en execution pour raison de la doleance, et de payer l’amende, et les despens de la cause de la doleance : ar-du I3. de Iuin 1519. entre le Terrier et Eschard. et ar-du 27. de May 1521.
Procedure.
La procedure est telle que le porteur de doléance doit proiuire le premier à l’intimé. et l’intimé apres au doleat, pour estre ouys en plaidoyé verbal, et leur faire droict par l’aduis des Aduocats assistans, autres que ceux qui ont opiné en viconté, comme il est dit cy dessus au titre Des sentences.
Plege.
Ce plege n’est que solennité, et tel qu’on le peut bailler, qui n’est ainsi en doléance. Pour ceste cause a esté iugé par plusieurs atrests de la Cour, que combien que celuy qui appelle sur le champ de sentence diffinitiue, ne baille plege, le Iugé neantmoins doit faire assignation aux parties pour proceder sur l’appellation. Et le cas aduenu qu’un tel appelant sans auoir baillé plege, n’ayant releué auoit esténditiurné en desertiond’appel, la Cour dit que le mandement en desertion vaudroit d’anticipation : et que les parties procederoyent sur l’appel le S. de leurier, iioi
Pour proceder.
Si l’appelant se laisse defaillir au iour assigué par iceluy defaut, ou apres anoir comparu et procedé sur l’appellation, par deux defauts bien prins et obfenus, il doit estre mis en amende par iugement : par laquelle le Iugedoit faire lirdla sentence dont est appelé : et s’il ne voit que la sentence contienne euidentciniquité, grief ou erreur, declarera qu’il a esté bien iugé, mal appelé par l’appelant, lequel ileûdamnera en amende, et aux despens de la cause d’appel. Et où il apparoistra par la teneur de la sentence, que l’intimé a tort et mauuaile cause, et qu’il uaagrief euident, iniquité, ou nullité, il ne procedera à confirmation du iugé au profit del’intimé, en declatant qu’il ne trouue la matière disposee à ce faire. Et neantmoins condamnera l’appelant aux despens des defauts, et de tout ce qui s’en est ensuyui-Et si l’intimé pardeux defauts est mis en amende par iugement, le Iuge verra le procez par escrit, saucun en y asqui est à entendre quand le procez a esté clos ou produit au greffe parinuentaire pour ouir droict Jou les pieces portées par l’appelant. Et s’il trouue tort luy. auoir esté fait, il déclarera qu’il a esté mal iugé, et bien appelé, et condamnera l’intimé en amende. Et en amendant le iugement adiugera à l’appelant ses fins, et conclue sions prinses au procez principal, s’il trouue que faire se doiuë : auec ses despens tant, de l’instance principale que de la cause d’appel. Et s’il trtouue auoir esté bien iugé, il condamnera le defaillant aux despens des defauts et de ce qui s’en est ensuyui, sans infirmer la sentence, en déclarant qu’il ne trouue la matière disposee à ce faire. Si les parties comparent, la procedure est telle, que si le Greffier du Iuge à quo a failly d’enuoyer le procez par escrit, l’appelant doit faire les diligences de le faire apporter : et à faute de ce faire, apres les delais escheus qui luy auront esté donnez pour cest effect, et forclusion contre luy déclarce, sera mis en amende de son appellation. sauf son restor sur le Iuge et Greffier, qui auroyent esté en faute ou negligence de ce faire. Le procez estat apporté, on baille iournee aux parties pour reccuoir leurs pieces au greffe, etreformer leurs inuentaires, qu’on appelle en la Cour cognoistre à procez par escrit. En quoy faisant l’intimé est tenu de fournir de la sentence en forme à l’appelant daquelle doit estre employee en l’inuentairey sur peine d’estre debouté de l’effect et profit de sa sentence. Et ce fait est le procez clos et distribué pour faire droict, vray est que les parties peuuent estre ouyes en plaidoirie, où le iugement contiendroit grief cuident par la teneur de la sentence : ou qu’il y auroit nullité cuidente ou notoire fin de non receuoir. Et en ce cas le Iuge peut faire droit promptement et sur le champ sur la cause d’appel. De cecy voyez audit titre du Style et des griefs hors le procez. On peut aussi produire nouuelles pieces, par ce que la partie aduerse est receue à bailler contredits aux despens du produisant, et le produisant saluations au contraire, pour le tout ioinct au procez estre fait droict. De droict in causa appellationis. a sententia diffinitiua, potest vtraque pars non allegata iu causa principali allegare, non probata probare l. perhanc. C. de temipo. appel. secus si apellatum fuerit ab interlocutoria cle. appellanti. de appella. Mais aux Cours inferieures de ce pays il faut auoir lettres Royaux pour estre receu à produire nouuelles pieces.13