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La Cour de Parlement 1552. le derrain iour de May.

L A Cour, en interinant la requeste du Procureur general du Roy, a faité etet fait expresses inhibitions et defenses à tous Iuges d’appel de ce rescort, de retenir la cognoissance des matieres apres l’article d’appel vuidé, soit qu’ils confirment, ou infirment les sentences des Vicontes, leurs Lieutenans ou autres Iuges, desquels est ou sera dolu par deuant eux. Ains leur enioint ladite Cour les renuoyer par deuant les Iuges à quibus en cas de confirmation : et par deuant autres que ceux dont est appelé, en cas de cassation de sentences Sur peine d’amende arbitraire, et de respondre en leurs noms priuez des despens dommages et interests des parties interessees.

Cest arrest est fondé sur la presumption que les Iuges superieurs infirmoient les sentences dont estoit dolu, pour l’affection qu’ils auoient de retenir la cognoissance des matieres. Toutesfois il est formellement contraire à l’ordonnance du Roy François premier faite à Cremieu le 19. de Iuin 1536. qui contient entre autres cest article. Si en iugeant les causes d’appel par nos Baillis et Seneschaux soit en ciuil ou criminel, est dit qu’il auroit esté mal iugé par nos Preuosts et autres Iuges inferieurs, nosdits Iuges presidiaux retiendront la cognoissance de la cause, sans en faire renuoy par deuant le Preuost qui auroit donné la sentence, ny autre. Vray est que ladite ordonnance n’a esté publièe en Normandie, mais il y auoit pareille ordonnace, pour le fait du criminel, entre celles qui ont esté publiees l’an 1507 article 180.1


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ADDITIO.

Cest article d’ordonnance ne vient à propos, il se refere au precedent où-est fait mention des Iuges subalternes ayans cogneu des vagabons, essorillez, et banni, dont si les criminels appellent, ils seront amenez par deuers le Iuge souuerain où ledit appel ressortit, pour par luy en cognoistre, et par ledit article 180. est contenu que sippar ce Iuge souuerain est dit, qu’il a esté mal iuge par le Iuge subalterne, le Iuge d’appel pourra faire et parfaire le procez nonobstant oppositiens ou appellation quelconques. Et s’il est dit bien iugé, et le criminel en appele à la Cour, la Cour le renuoyera par deuant le Iuge Royal pour mettre sa sentence à execution, sinon qu’elle fust diffinitiue, auquel cas on renuoyera le criminel auec son proces par deuers le Iuge subalterne. Voila le contenu ausdits articles, lesquels outre ce qu’ils parlent seulement de procez criminels, ils sont fort ambigus et impliquez, ioint qu’en Normandie on n’a veu de Iuge souuerain pour matieres criminelles au temps de ladite ordonnance que la Cour mesmes. Que par l’ordonnance de l’an is40 article iSs-il est defendu. d’enuoyer prisonniers en la conciergerie de la Cour, sinon qu’il fust appelé de condamnation de mort, de question ou reparation, tellementque tout le contenu audit article est passé a long temps et corrigé par les edits et ordonnances subsecutifs.