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François 1530.

Q Ve les vrais contumax ne seront receus comme appelans1. Ainçois : quand par la deduction de leurs causes d’appel, et defenses au contraire, il apperra que par vraye desobeissance3 et contemnement de lustice, ils n’ayent voulu comparoir, seront déclarez non receuables comme appelans : et ordonné que la sentence dont est appelé, sortira son plein et entier effect, et sera executee nonobstant oppositions, ou appellations quelconques.

Et s’il y auoit quelque doute4 sur la contumace, et que l’appelant allegast aucunes defenses peremptoires, dont il fist promptement apparoir, à tout le moins sommairement, luy sera donné vn seul delay pour informer pleinement desdites defenses, tant par lettres que par tesmoins, et sa partie au contraire, à ses despens : pour le tout rapporté leur estre fait droict sur la cause d’appel, sans autre delay, ne forclusion.

Et quant aux sentences données par forclusion, ne seront mises au neantmais se vuideront les appellations an bene vel male, par appellation verbale, ou procez par escrit, selon que la matière vsera trouuce disposée.

Et en toutes appellations sera iugé an bene vel male, sans mettre les ap pellations au neant, ne moderer les amendes du fol appel, sinon en nos Cours souueraines, si pour tresiuste et vrgente cause ils voyent qu’ainsi se deust faire : dont nous chargeons leurs honneurs et consciences.

Qu’en toutes matieres où il y aura plusieurs appellations, y aura pour chacun appel vne amende ordinaire du fol appel, sans les pouuoir aucunement reduire ou moderer : sinon en nos Cours souueraines, s’il se trouuoit qu’ainsi se deut faire pour tresgrande et vrgente cause : dont nous chargeons l’honneur et conscience de nosdites Cours.


1

Ne seront receus comme appelans.

Autant en est ordonné par le droict, quod verits contumax non auditur appellans, l et post edictum. ff. de iudic. S. fin. At contumax ex causa potest restitui. l. diuus, ff. de in int. resti. Et se pratique ordinairement par lettres Royaux que celuy qui est attrait en contumace se porte pour appelant, et l’appellation et ce dont est appelé mis au neant, en payant l’amende et les despens de la contumace, est receu à proceder et alléguer ses defenses.1


1

ADDITIO.

Suiuant la disposition de la loy, sancimus, c. de iudic.


3

Vraye desobeissance.

Comme quand le défaillant a esté adiourné en personne, et a respondu qu’il ne comparoistra point : ou qu’il n’a excuse de n’auoir comparu. Mais. s’il n’a esté adiourné qu’a domicile, il n’y a que contumace presomptiue.


4

Quelque doute.

Comme si l’appelant disoit n’auoir eu cognoissance de l’adiournement : ou qu’il eust enuoyé excuse qui n’eust esté apportce.