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Au Style de proceder.

E les matieres en première instance sont vicontales, les Vicontes en cognoissent sous le ressort des Baillis : et S’elles sont telles que les Baillis en ayent la cognoissance, c’est sous le ressort de la Cour1 souueraine de Parlement. Se. l donques la cause est vicontale, et que l’vne des parties deuant la sentence diffinitiue se sente greué, et vueille soustenir que le Viconte luy a fait tort, il peut auoir sa prouision de doléance2 par le Bailly. duquel ledit Viconte est suiet. Et arreste ladite doleance3 l’appointement ou expedition donnee par le Viconte, sielle est à caution suffisante : autrement n’emporte reintegration. Et sortit icelle doleance iurisdiction en l’assise de la viconté, en laquelle le procez estoit pendant en première instance. Surquoy il est à entendre et sçauoir que doleance doit estre prinse en matière de grief deuant la sentence diffinitiue4. Et la doit prendre celuy qui se sent greué par aucun Iuge, deuant le prochain siege5 du ressort où la doleance doit ressortir. Et depuis que le grief luy a esté fait, ou qu’il luy est venu à cognoissance, il ne doit point errementer ne proceder deuant le Iuge, duquel il dit auoir esté greué. Car s’il y procedoit, il couuriroit son grief6. Et conuient en obtenant doleance que celuy qui la requiert baptize grief7 apparent, pour icelle obrenir. Et doit estre portee la doleance en mandement patent, qui contient qu’il est mandé au Sergent, qu’il prenne plege8 de celuy qui se deult, de la doleance soustenir, et de payer le iugé et amende s’il enchoit. Et ledit plege prins, face les exploits9 contenus au mandement de ladite doléance. Mais fait à noter qu’aucuns se portent pour appelans des appointemens contre eux donnez : lesquels appeaux aucunesfois ils releuent en la chancellerie en forme d’appel, ou les conuertissent en doléance dedans le temps qu’ils peuuent, pour auoir reintegration en baillant caution sussisante : ou autrement par doleance à telle caution qu’ils peuuent bailler, auquel cas n’y a aucune reintegration.

Item vn porteur de doléance ne peut auoir respit, delay peut. il bien auoir.

Item vn porteur de doléance est mis en amende par iugement par vn seul defaut, pourueu qu’il appere suffisamment de la doleance par le record du Sergent qui a fait l’exploir d’icelle, ou autrement : pource que doleance est rigoureuse pour celuy qui la porte. Et se le porteur de la doleance est attrait en amende par quelque voye que ce soit sur la procedure10 de sa doleance : la partie intimee aura attaint que le porteur de doléance demeure en amende de sa doleance : et que le iugé ou appointement dont il sestoit dolu, tiendra : auec despens. Et se la partie intimee est attraite en amende par le porteur de doléance, ledit porteur de doléance aura attaint le iugé ou appointement de Iustice dont il siestoit dolu, estre adnullé, auec ses despens.

Et se le cours de la sentence diffinitiue est attendu par les parties, celuy. contre qui la sentence est renduë, peut appeler11 d’icelle sentence deuant le Baillyeauquel celuy qui appelle doit dedans le iour naturel, qui sont vingtquatre heures, bailler plege12 de poursuyr son appel. Et s’il fournit à ce, le Viconte doit faire assignation aux parties, à ce qu’ils soyent aux prochaines. assises de ladite viconté, deuant le Bailly ou son Lieutenant, pour proceder13 sur ledit appel.


L’Eschiquier l483.

L A Cour enioint et commande aux Sergens qui exploiteror les doléaneces, qu’ils denomment, mettent et déclarent deformais en leurs relations, les noms et les demeures des pleges qu’ils receuront de poursuiuir lesdites doléances, et dont ils se tiendront pour contens : sur peine d’amende arbitraire :. et qu’ils baillent aux parties le double des cautions, si auoir le veulent.


La Cour de Parlement 1552. le derrain iour de May.

L A Cour, en interinant la requeste du Procureur general du Roy, a faité etet fait expresses inhibitions et defenses à tous Iuges d’appel de ce rescort, de retenir la cognoissance des matieres apres l’article d’appel vuidé, soit qu’ils confirment, ou infirment les sentences des Vicontes, leurs Lieutenans ou autres Iuges, desquels est ou sera dolu par deuant eux. Ains leur enioint ladite Cour les renuoyer par deuant les Iuges à quibus en cas de confirmation : et par deuant autres que ceux dont est appelé, en cas de cassation de sentences Sur peine d’amende arbitraire, et de respondre en leurs noms priuez des despens dommages et interests des parties interessees.

Cest arrest est fondé sur la presumption que les Iuges superieurs infirmoient les sentences dont estoit dolu, pour l’affection qu’ils auoient de retenir la cognoissance des matieres. Toutesfois il est formellement contraire à l’ordonnance du Roy François premier faite à Cremieu le 19. de Iuin 1536. qui contient entre autres cest article. Si en iugeant les causes d’appel par nos Baillis et Seneschaux soit en ciuil ou criminel, est dit qu’il auroit esté mal iugé par nos Preuosts et autres Iuges inferieurs, nosdits Iuges presidiaux retiendront la cognoissance de la cause, sans en faire renuoy par deuant le Preuost qui auroit donné la sentence, ny autre. Vray est que ladite ordonnance n’a esté publièe en Normandie, mais il y auoit pareille ordonnace, pour le fait du criminel, entre celles qui ont esté publiees l’an 1507 article 180.15


François 1530.

Q Ve les vrais contumax ne seront receus comme appelans16. Ainçois : quand par la deduction de leurs causes d’appel, et defenses au contraire, il apperra que par vraye desobeissance18 et contemnement de lustice, ils n’ayent voulu comparoir, seront déclarez non receuables comme appelans : et ordonné que la sentence dont est appelé, sortira son plein et entier effect, et sera executee nonobstant oppositions, ou appellations quelconques.

Et s’il y auoit quelque doute19 sur la contumace, et que l’appelant allegast aucunes defenses peremptoires, dont il fist promptement apparoir, à tout le moins sommairement, luy sera donné vn seul delay pour informer pleinement desdites defenses, tant par lettres que par tesmoins, et sa partie au contraire, à ses despens : pour le tout rapporté leur estre fait droict sur la cause d’appel, sans autre delay, ne forclusion.

Et quant aux sentences données par forclusion, ne seront mises au neantmais se vuideront les appellations an bene vel male, par appellation verbale, ou procez par escrit, selon que la matière vsera trouuce disposée.

Et en toutes appellations sera iugé an bene vel male, sans mettre les ap pellations au neant, ne moderer les amendes du fol appel, sinon en nos Cours souueraines, si pour tresiuste et vrgente cause ils voyent qu’ainsi se deust faire : dont nous chargeons leurs honneurs et consciences.

Qu’en toutes matieres où il y aura plusieurs appellations, y aura pour chacun appel vne amende ordinaire du fol appel, sans les pouuoir aucunement reduire ou moderer : sinon en nos Cours souueraines, s’il se trouuoit qu’ainsi se deut faire pour tresgrande et vrgente cause : dont nous chargeons l’honneur et conscience de nosdites Cours.


François premier 1540.

C Omme nous ayons esté aduertis que pour les amendes du fol appel n’y va aucune somme determinee ne prescrite és iurisdictions inferieures et ordinaires de nostre pays et Duche de Normandie, mais soient arbitraires à la discretion des Iuges, chose que n’auons trouué ne trouuons raisonnable, et soit requis y mettre ordre et prouision, comme auons fait par cy deuant pour les amendes des appellations interiettees en nostre Cour de Parlement dudit pays de Normandie, seante à Rouen, qui estoyent pareillement arbitraires : lesquelles auons determinces et moderees, selon qu’elles ont esté par cy deuant, et sont encores en nostre Cour de Parlement à Paris, qui est à la somme de soixante liures Parisis pour chacune amende du fol appel : Sçauoir faisons que nous considerans qu’il n’estrien plus reisonnable, que de viure sous loy certaine20 par les Iuges, et en toutes Iustices de nostre Royaume n’est rien plus perilleux que de laisser les choses, qui par raison se peuuent prescrire et determiner, en la discretion et arbitration des Iuges : Nous auons statué et ordonné, statuons et ordonnons par Edict perpetuel et irreuocable, Que les amendes du fol appel de nos Iustices inferieures de nostredit pays de Normandie, soit qu’elles soyent ressortissantes par moyen ou sans moyen en nostredite Cour de Parlement, seront de la somme de soixante sols Parisis, qui sera imposee contre chacun appelant, et pour chacun appel qui ne sera trouué soustenable : ainsi qu’il est accoustumé faire au ressort de nostredite Cour de Parlement à Paris.


Fin de l’onzieme Liure.



1

Sous le ressort de la Cour.

Il y a autres Iuges que les Baillis sous le ressort de la Cour, comme sont les Iuges commis à tenir les hauts iours de l’Archeuesché de Rouen : par deuant lesquels il faut releuer et faire exploiter l’appellation ou doleance prinse des Iuges à eux sumis, dedans trente iours. Item l’Amiral de France, et le Grad maistre des eaux et forests en leurs sieges de la table de marbre du Palais à Rouen, où il faut rele. uer et faire exploiter dedans quarante iours ensuyuans la sentence selon les ordonnances de l’amirauté, et desdites eaux et forests, ltem on peut appeler d’autres Iuges que des Vicontes, comme des Baillis des seigneurs hauts Iusticiers qui ressortissent deuat les Baillis Royaux, et des Seneschaux en basse Iustice. Itein on peut appeler de l’executeur ou Sergent, quand il excede : duquel appel la cognoissance appartient aux Iuges dont procedent les sentences qu’on veut mettre à execution, ou ausquels appartient la cognoissance de la cause principale, pourlaquelle, ou en la dependance delaquelle se feroit l’exploit, par ordonnance du Roy Charles zartic. 11. et 12. Par laquelle est mandé aux Iuges, sals-trouuent que les Sergens ou executeurs ayent excedé, ou delinqué au faict de leur execution, et de leurs offices, qu’ils corrigent iceux executeurs ou Sergens, et les condamnent aux dommagés interests et despens des parties blessees, et en amende selon l’exigence des cas, Or est dit l’executeur exceder, quand il execute deuant le temps, ou en autre chose, ou en plus grade quatité qu’il ne dort, ou quand il prend des biens qu’il est desendu prendre par execution, ou sans appeler partie, ou quand il ne garde l’ordre de droict, et la forme aecoustumee d’executer, on quand il interprete mal la sentence, ou fait plus qu’il ne luy. estmadé. Il est dit delinquer, quand il prend argent pour differer l’execution, ou quand parmalice il rompt brise et gaste les bies prins par execution, ou fait iniure à la partic.


2

Sa prouision de doleance.

Ce mot de doleance eit ipecial pour le pays de Normandie. Car en autres pays le mot d’appellation est general, pour quelque sentence que ce soit, interlocutoire ou diffinitiue, par laquelle on se sent greué.


3

Et arresse ladite doleance.

Quand elle est exploitee au Iuge et à la partie, et non plustost, comme il est dit cy dessus au Tit. Des sent. exec. nonobst. l’ap. art. 2. auquel titre voyez les cas esquels la doleance n’arreste l’appointement interlocutoire, ne le cours du procez en principal.


4

Deuant la sentence diffinitiue.

Voyez cy apres au Style de la Cour, au ti. De la forme de proceder en appella, au commencement, en quels cas on peut appeler d’vne sentence interlocutoire, et des cas de nullité dont n’est besoin d’appeler.


5

Dedans le prochain siege.

Il est vsé et pratiqué en plusieurs sieges qu’il susfit requerir la doleance dedans le prochain siege, et la releuer et faire exploiter dedans le prochain siege d’apres. Et s’entend quand la partie ou Procureur pour elle est present à la sentence. Mais si la sentence est donnée contre un absent, le temps d’appeier ou douloir ne commence à courir que du iour qu’elle est venue à la cognoissance du condamné par icelle. Et quand la doleance est donnee pour griefs de nouueaux venus à cognoissance, elle doit contenir ceste clause, Pourueu qu’aucune reintegration ne sera faite. Et si est defendu aux Iuges du ressort de la Cour, et aux gardes des seaux des chacelleries de hailler dolefce contenant clause de reintegration, quand il sera question des deniers du Roy, et sans y apposer que ce soit, pourueu à les deniers du Roy ne soyent retardez : sur les peines aux cas appartenans. Ar. du i6. de Dec. 1552. Elle n’a lieu aussi en cas de police.


6

Il couuriroit son grief.

c. gratum. extran. de offic. deleo, et en est autant dit cy apres au Style de la Cour au ti. De la forme de proce. etc. Qui plus est s’il auoit interiette sur le champ son appel, et depuis il procedoit volontairement, il renonceroit tacitement audit appel. Et ne pourroit la partie le faire adiourner en desertion d’appel a faute de releuer. Mais s’il estoit contraint de proceder és cas où le Iuge peut titeroutre, nonobstant l’appel, il ne couuriroit son grief, et ne renonceroit à son appellation. Et voyez ce qui est escrit audit Style de la Cour, de renonciation à l’appellation, audit titre De la forme de proce. etc. et de desertion d’appel, au titre D’adiournement. pource qu’il en est ainsi vsé és Courts inferieures.


7

Baptixe grief.

C’est l’ordonnance du Roy Loys xij. faite en l’an 1512. ar. 57. Qui contient d’auantage, que l’appelant des interlocutoires, ou griefs faits hors iugement, ne pourra poursuyuir autres griefs que ceux exprimez en son relief. Mais elle n’est en ce regard receué en Normandie. Ains apres auoir déclaré par le menu tel grief, ou griefs qu’on veut, on met tousiours ceste clause, Et autres torts et griefs à déclarer en temps et lieu.


8

Plege.

Caution sur vne doleance respond de payer le Iuge par lequel on pretend grief auoir esté, et n’a peu estre mis en execution pour raison de la doleance, et de payer l’amende, et les despens de la cause de la doleance : ar-du I3. de Iuin 1519. entre le Terrier et Eschard. et ar-du 27. de May 1521.


9

Les exploits.

C’est à sçauoir qu’il adiourne le Iuge, intime la partie, etface la reintegrat


10

Procedure.

La procedure est telle que le porteur de doléance doit proiuire le premier à l’intimé. et l’intimé apres au doleat, pour estre ouys en plaidoyé verbal, et leur faire droict par l’aduis des Aduocats assistans, autres que ceux qui ont opiné en viconté, comme il est dit cy dessus au titre Des sentences.


11

Appeler.

Il faut appeler ilico apud acta, autrement il en faudroit estre releué.


12

Plege.

Ce plege n’est que solennité, et tel qu’on le peut bailler, qui n’est ainsi en doléance. Pour ceste cause a esté iugé par plusieurs atrests de la Cour, que combien que celuy qui appelle sur le champ de sentence diffinitiue, ne baille plege, le Iugé neantmoins doit faire assignation aux parties pour proceder sur l’appellation. Et le cas aduenu qu’un tel appelant sans auoir baillé plege, n’ayant releué auoit esténditiurné en desertiond’appel, la Cour dit que le mandement en desertion vaudroit d’anticipation : et que les parties procederoyent sur l’appel le S. de leurier, iioi


13

Pour proceder.

Si l’appelant se laisse defaillir au iour assigué par iceluy defaut, ou apres anoir comparu et procedé sur l’appellation, par deux defauts bien prins et obfenus, il doit estre mis en amende par iugement : par laquelle le Iugedoit faire lirdla sentence dont est appelé : et s’il ne voit que la sentence contienne euidentciniquité, grief ou erreur, declarera qu’il a esté bien iugé, mal appelé par l’appelant, lequel ileûdamnera en amende, et aux despens de la cause d’appel. Et où il apparoistra par la teneur de la sentence, que l’intimé a tort et mauuaile cause, et qu’il uaagrief euident, iniquité, ou nullité, il ne procedera à confirmation du iugé au profit del’intimé, en declatant qu’il ne trouue la matière disposee à ce faire. Et neantmoins condamnera l’appelant aux despens des defauts, et de tout ce qui s’en est ensuyui-Et si l’intimé pardeux defauts est mis en amende par iugement, le Iuge verra le procez par escrit, saucun en y asqui est à entendre quand le procez a esté clos ou produit au greffe parinuentaire pour ouir droict Jou les pieces portées par l’appelant. Et s’il trouue tort luy. auoir esté fait, il déclarera qu’il a esté mal iugé, et bien appelé, et condamnera l’intimé en amende. Et en amendant le iugement adiugera à l’appelant ses fins, et conclue sions prinses au procez principal, s’il trouue que faire se doiuë : auec ses despens tant, de l’instance principale que de la cause d’appel. Et s’il trtouue auoir esté bien iugé, il condamnera le defaillant aux despens des defauts et de ce qui s’en est ensuyui, sans infirmer la sentence, en déclarant qu’il ne trouue la matière disposee à ce faire. Si les parties comparent, la procedure est telle, que si le Greffier du Iuge à quo a failly d’enuoyer le procez par escrit, l’appelant doit faire les diligences de le faire apporter : et à faute de ce faire, apres les delais escheus qui luy auront esté donnez pour cest effect, et forclusion contre luy déclarce, sera mis en amende de son appellation. sauf son restor sur le Iuge et Greffier, qui auroyent esté en faute ou negligence de ce faire. Le procez estat apporté, on baille iournee aux parties pour reccuoir leurs pieces au greffe, etreformer leurs inuentaires, qu’on appelle en la Cour cognoistre à procez par escrit. En quoy faisant l’intimé est tenu de fournir de la sentence en forme à l’appelant daquelle doit estre employee en l’inuentairey sur peine d’estre debouté de l’effect et profit de sa sentence. Et ce fait est le procez clos et distribué pour faire droict, vray est que les parties peuuent estre ouyes en plaidoirie, où le iugement contiendroit grief cuident par la teneur de la sentence : ou qu’il y auroit nullité cuidente ou notoire fin de non receuoir. Et en ce cas le Iuge peut faire droit promptement et sur le champ sur la cause d’appel. De cecy voyez audit titre du Style et des griefs hors le procez. On peut aussi produire nouuelles pieces, par ce que la partie aduerse est receue à bailler contredits aux despens du produisant, et le produisant saluations au contraire, pour le tout ioinct au procez estre fait droict. De droict in causa appellationis. a sententia diffinitiua, potest vtraque pars non allegata iu causa principali allegare, non probata probare l. perhanc. C. de temipo. appel. secus si apellatum fuerit ab interlocutoria cle. appellanti. de appella. Mais aux Cours inferieures de ce pays il faut auoir lettres Royaux pour estre receu à produire nouuelles pieces.13


13

ADDITIO.

Cecy à lieu en procez, par escrit non en appellations verbales.


15

ADDITIO.

Cest article d’ordonnance ne vient à propos, il se refere au precedent où-est fait mention des Iuges subalternes ayans cogneu des vagabons, essorillez, et banni, dont si les criminels appellent, ils seront amenez par deuers le Iuge souuerain où ledit appel ressortit, pour par luy en cognoistre, et par ledit article 180. est contenu que sippar ce Iuge souuerain est dit, qu’il a esté mal iuge par le Iuge subalterne, le Iuge d’appel pourra faire et parfaire le procez nonobstant oppositiens ou appellation quelconques. Et s’il est dit bien iugé, et le criminel en appele à la Cour, la Cour le renuoyera par deuant le Iuge Royal pour mettre sa sentence à execution, sinon qu’elle fust diffinitiue, auquel cas on renuoyera le criminel auec son proces par deuers le Iuge subalterne. Voila le contenu ausdits articles, lesquels outre ce qu’ils parlent seulement de procez criminels, ils sont fort ambigus et impliquez, ioint qu’en Normandie on n’a veu de Iuge souuerain pour matieres criminelles au temps de ladite ordonnance que la Cour mesmes. Que par l’ordonnance de l’an is40 article iSs-il est defendu. d’enuoyer prisonniers en la conciergerie de la Cour, sinon qu’il fust appelé de condamnation de mort, de question ou reparation, tellementque tout le contenu audit article est passé a long temps et corrigé par les edits et ordonnances subsecutifs.


16

Ne seront receus comme appelans.

Autant en est ordonné par le droict, quod verits contumax non auditur appellans, l et post edictum. ff. de iudic. S. fin. At contumax ex causa potest restitui. l. diuus, ff. de in int. resti. Et se pratique ordinairement par lettres Royaux que celuy qui est attrait en contumace se porte pour appelant, et l’appellation et ce dont est appelé mis au neant, en payant l’amende et les despens de la contumace, est receu à proceder et alléguer ses defenses.16


16

ADDITIO.

Suiuant la disposition de la loy, sancimus, c. de iudic.


18

Vraye desobeissance.

Comme quand le défaillant a esté adiourné en personne, et a respondu qu’il ne comparoistra point : ou qu’il n’a excuse de n’auoir comparu. Mais. s’il n’a esté adiourné qu’a domicile, il n’y a que contumace presomptiue.


19

Quelque doute.

Comme si l’appelant disoit n’auoir eu cognoissance de l’adiournement : ou qu’il eust enuoyé excuse qui n’eust esté apportce.


20

Sous loy certaine.

Il m’a semblé bon de mettre icy ce que Melanchthon a escrit enses annotations sur les politiques d’Aristote , faisant fort bien à ce propos, Omnes asuperiti statuunt iudicandum esse ex certis legibus, et scripto iure. Quia vix potest contingere Iudex aut tanta prudentia, ut sine legibus videat quid sit aquisiimum : aut tanta iustitia, ct non sit opus cius potestatem legibus moderari. Sepe enim virum mediocrem aliqua recti species decipit, qui si legibus esse admonitus, melius iudicaturus erat. Interdum animo qui gratia aut odio impeditus est, morem gerit, quia nullis legum vinculis tenetur. Nam bonos etiam viros licentia reddit deteriores. I deo egregiescripsitAristoteles , Qui legem volunt ciuitati dominari, hi videntur Deum dominari Cclie. Qui verb hominemt dominari volunt hi beluam preficiunt. Nam cupiditas et iracundia deprauant etiam optimos viros. Lex autem mens est sine cupiditate. Item scriptum ius munit magistratus aduersus improbitatem litigantium : qui cum norunt ius, vident ludicem nihil priuato affecti, nihil errore pronunciare, sed sequi prascriptum, quod mutare illi non liceat.20

Sil est dit mal iugé en vne partie, et bien iugé en vne partie, l’appelant ne doit estre mis en amende, et doiuent les despens estre compensez. quia non solent improbare appel. lationes corum qui vel unam causam appellandi probabilem habuerunt. l. appellanti. ff. de appell. Et quant à l’intimé, s’il est dit en tout mal iugé, il a accoustumé d’estre mis en quelque amende moderee, comme chargé du faict du Iuge : pource qu’il est en tort d’auoir soustenu, vne sentence inique.21

Quand le iuge d’appel a cogneu de l’appellation, et confirmé ou infirmé la sentence ou l’a changee en quelque chose, il luy appartient l’execution d’icelle, si elle gist en cognoissance de cause. quia tunc executio oritur ex sententia lata à confirmante, vel infirmante auth, si quis litigantium. C. de Episcop. audient. glo. et doct. in L. eos. C. de appell. mais s’il n’a point cogneu de l’appellation, comme s’il y a renonciation ou acquiescement à la sentence, ou que l’appellation est declaree deserte, ou l’appelat declaré non receuable, c’est au Iuge qui a donné la sentence, à l’executer. quia tunc executio oritur ex prima sententia.22


20

ADDITIO.

Ciceronis sententiam Melanchibon emulatus videtur. non lamen iusti, aequi, intorrupti, inexorabilis iurisquetenatisiimi Iudicis imaginem ita eleganier et ad viuum expresiit. Esi sapientis ainquit illes Iudicis meminisse schominem cogitare tantum sibi esse permissum, quantum commisium sit et creditum : et non solum sibi potestatemese datam, verumetiam fidem habitam essemmeminisse, posse quem oderit, al soluere : quem non oderit, condemnare : et semper non que velit ipse, sed quid lex et religio cogat, cogitare : animaduertere qua lege reus citetur, de quo res cognoscat, quae res in quastione versetur, et t. quae prosequitur Tullius in orat. pro Cluentio. His finitima sunt quae Plutarchus in libello ad Principem ineruditum adfert. Quis inquit, imperabit Principi : lex, omnium Rex mortalium atque immortalium, vt ait Pindarus, non ta foris adscripta in libris, aut lignis insculpta : sed viua in ipsius corde ratioysemper vna habitans, atque excubans, et animum nunquam sinens esse principatus vacuum.


21

ADDITIO.

Es iurisdictions inferieures l’intimé perdant sa cause est ordinairement condamné en demie amé. de taxce à trentesept sols six deniers. Mais en la Cour, combien que par monsieur Remond lort premier President, plusieurs intimez ayent esté condamnez en dix, vingt, vingtcinq liures tournois d’amende pour auoir soustenu sentences trefauidemment iniques : ie n’ay mémoire que depuis les intimez ayent esté condamnez en aucune amende.


22

ADDITIO.

nat desumpia sunt ex doctrina Bari. in l. tale pactum. 8. qui prouotauit. ff. de pact. iuncta glossiin. l. furti. 8. i in verb-hodie ff. de his qui not. infam.