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De l’office des Baillis es Vicontes, sur le faict des crimes. Chap. 11.
La Coustume.
EBailly est appele Iusticier du pays, qui est estably par le Prince apour garder la paix, pour terminer les querelles, pour destruire dles larrons, les homicides, les ardeurs, et autres mal-faiteurs.1
La Coustume.
L Office du Viconte est qu’il s’enquière diligemment, et en secret, des Emal-faiteurs, comme des meurdriers, des larrons, des pucelles prinses aforce, des trahisons, et des autres crimes. Et ceux qu’il trouuera coulpables par le serment de loyaux hommes, qui ne soyent souspeçonneux, il les doittenir en prison, tant qu’ils attendent la commune enqueste, ou tant qu’ils soient deliurez par la loy du pays.
L’Eschiquier 1426.
P Ource que les offices des Vicontes sont entre autres choses pour eux informer des crimes, malefices, pilleries, larcins, meurdres, et autres cas commis et perpetrez és metes de leurs vicontez, de laquelle chose faire ils sont remis et negligens : La Cour ordonne et leur commande expressement qu’ils facent ainsi que tenus y sont. et de ce qui leur appartiendra facent lufstice et punition, selon que le cas le requiert : et du surplus rapportent les informations par deuers les Greffiers des Bailliages, pour icelles estre tan. tost prinses, veuës et visitees par les Procureur et Conseil du Roy, pouren faire telle poursuite que raison deura. Et enioint la Cour ausdits Greffiers que de la reception d’icelles informations facent registres chacun endroit soy, et des noms de ceux qui les auront apportees, ensemble de la traditiondi. celles ausdits Procureur et Conseil du Roy.
La Cour en la modification dudit Edict de l’Erection des offices de Lieutenans criminels.
L A Cour enioint aux Vicontes ou leurs Lieutenans, toutes autres choses postposees, en chacune assise mettre deuers le Greffe du Bailliage, les procez des crimes et delicts qu’ils auront instruicts prests à iuger. ou en tel estat que seront lesdits procez, s’ils ne veulent iceux retenir afin de les paracheuer d’instruire, pour cause qui soit trouuce raisonnable.
Arrest du grand Conseil donné entre les Bailly et Viconte de Roüen l’an 1548.
A V Bailly ou son Lieutenant appartient la cognoissance et iurisdiction, des plaintes de sang3, et autres matieres criminellement intentees. Et cognoistra le Viconte de toutes matieres criminelles incidentes et ciuiles4 pendantes par deuant luy. et des crimes commis en son pretoire exerçant sa iurisdiction.
Fomet scientement à mettre icy l’Edict de la nouuelle creation et erection du Lieutenant, Iuge et Magistrat criminel, fait par le Roy Henry second en l’an 1552. pource quil estdu nombre des offices supprimez par l’Edict du Roy Charles ix. fait aux Estats tenus à Orléans l’an 1560. comme est aussi l’office d’enquesteur, qui partant estreduit et reuny à l’office du Viconte.1
Plaintes de sang.
Les plaintes de sang où n’y a peril de vie ou de membre, sont mises par le texte de la Coustume au rang des simples querelles, dont la cognoissance appartient au Viconte. Par ainsi peut-on entendre les plaintes de sang dont parle cest arrest, quand il y a peril de vie ou de membre, ou quand elles naissent de crime pour lequel l’homme doit et peut perdre vie ou membre, comme il est dit cy dessus Qui est ce que l’arrest dit, quand elles sont criminellement intentees. Toutesfois les Baillis ordinairement cognoissent de toutes plaintes de sang et playe.
Incidentes et ciniles.
Comme si par le discours du procez ciuil, aucune piece produite en iceluy, estoit maintenue fausse, ou les tesmoins reprochez de faux tesmoignage. Quia etiam pedaneus Iudex incidenter cognoscit de crimine faisi-l’si lis pecuniaria. c. de fais. De ceste matière est traité in l. quoties. C. de iudi et in Tit. de ord. iudic.