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François premier 1540.

Viuant nos anciennes ordonnances nos Aduocats et Procureurs seront registre des matieres criminelles, pour en poursuiuir la vuide aux iours assignez, afin que par l’intelligence des parties priuces les delicts ne demeurent impunis, et ne soyons priuez de ce qui nous doit estre acquis à cause desdits delicts. Et si des procez d’iceux delicts sortent appellations pour esgarer les matieres, seront nosdits Aduocats et Procureurs des lieux dont sortiront lesdites appellations, tenus enuoyer mémoires à nostre Procureur general, afin d’en faire poursuite pour nostre interest.1


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Le Procureur du Roy tient le lieu de l’accusateur publique. De l’office duquel est diffusément parlé par tout ce traité des matieres criminelles. Vous en pouuez voir au Style de la Cour de Parlement, où y a titre de l’office des Aduocats et Procureurs du Roy en ladite Cour.1


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ADDITIO.

Voyez l’annotation cy dessus en ce mesme liure en la fin du premier titre.