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Loys xi. 1498.

Rdonnons que les informations seront mises és mains des Greffiers de nos bailliages et vicontez, et autres sieges royaux. Et que leGreffier incontinent icelles par luy receues, dedans ledit iour qu’il les aura enregistrees, sera tenu les presenter à nos Baillis, Vicontes ou Iuges, ou leurs Lieutenans.

Le Greffier sera tenu d’auoir vn registre auquel il escrira la deliurance, essargissement, et toutes autres expeditions de chacun prisonnier, en brefen mettant le iour de son emprisonnement, par qui et comment il sera expedié, sans toutesfois declarer les procez, ne les informations qu’il gardera par deuers luy. Et incontinent ladite expedition faite, baillera ou enuoira ledit Greffier au Geolier ou garde des prisons, vne escroé ou breuet contenant le iour et forme de l’expedition. Et aura ledit Greffier pour chacune escroé et expedition, quinze deniers tournois, et non plus, ou moins selon les coustumes des lieux. si non que ledit Greffier eust vacqué à interroguer et faire le procez dudit prisonnier. auquel cas il sera payé de sa vacation raisonnablement, ainsi qu’il est acoustumé de faire.