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De l’office de Greffier Chap. 1121.
Loys xi. 1498.
Rdonnons que les informations seront mises és mains des Greffiers de nos bailliages et vicontez, et autres sieges royaux. Et que leGreffier incontinent icelles par luy receues, dedans ledit iour qu’il les aura enregistrees, sera tenu les presenter à nos Baillis, Vicontes ou Iuges, ou leurs Lieutenans.
Le Greffier sera tenu d’auoir vn registre auquel il escrira la deliurance, essargissement, et toutes autres expeditions de chacun prisonnier, en brefen mettant le iour de son emprisonnement, par qui et comment il sera expedié, sans toutesfois declarer les procez, ne les informations qu’il gardera par deuers luy. Et incontinent ladite expedition faite, baillera ou enuoira ledit Greffier au Geolier ou garde des prisons, vne escroé ou breuet contenant le iour et forme de l’expedition. Et aura ledit Greffier pour chacune escroé et expedition, quinze deniers tournois, et non plus, ou moins selon les coustumes des lieux. si non que ledit Greffier eust vacqué à interroguer et faire le procez dudit prisonnier. auquel cas il sera payé de sa vacation raisonnablement, ainsi qu’il est acoustumé de faire.
La Cour de Parlement 1520.
D’Essargissemens de prisonniers criminels le Greffier prendra pour tout emolument, tant d’essargissement, de reception de pleuine, que de la submission et election de domicile, trente six deniers tournois, et d’autres prisonniers non criminels treze deniers iusques en fin de cause.
Et est defendu aux Iuges et ausdits Greffiers de non prendre ni exiger aucunes repleuines : et qu’ils ne prennent ni exigent d’orenauant cinq sols tournois ni autre fomme de deniers, ne chose cquipollente, par eux ne par personne interposce, des adiournez en comparence personnel ou arrestez, soit sous couleur de plainte à sang et playe, ou autrement, et nonobstant coustumes à ce contraires.