Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


Loys xi. 1498.

N Ous ordonnons que le Geolier ou garde des chartres ou prisons sera tenu de faire vn grand régistre de grand volume de papier, si faire se peut, dont chacun fueillet sera ployé par le milieu. Et d’un coste seront escrits les noms, surnoms, estats et demourances des prisonniers qui seront amenez en ladite chartre, par qui ils seront amenez, et pourquoy, à la requeste de qui, et de quelle ordonnace. Et si c’est pour dette, et qu’il y ait obligation sous seel Royal, la datte de l’obligation, et le domicile du creancier y seront enregistrez semblablement. Et de l’autre costé de la marge dudit fueillet sera enregistree l’escroë de l’eslargissement ou descharge desdits prisonniers, telle qu’il luy sera enuoyee et baillee par le Grefner, sur le registre dudit emprisonnement. Sans ce qu’il puisse mettre hors ou deliurer quelque prisonnier, soit à tort ou à droict sans auoir ladite escroé dudit Greffier : sur peine d’amende enuers nous, et d’estre contraint de rendre ledit prisonnier ou de satisfaire pour luy.