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De l’office de concierge, ou Geolier gs garde des prisons. Chap. V.

Loys xi. 1498.

N Ous ordonnons que le Geolier ou garde des chartres ou prisons sera tenu de faire vn grand régistre de grand volume de papier, si faire se peut, dont chacun fueillet sera ployé par le milieu. Et d’un coste seront escrits les noms, surnoms, estats et demourances des prisonniers qui seront amenez en ladite chartre, par qui ils seront amenez, et pourquoy, à la requeste de qui, et de quelle ordonnace. Et si c’est pour dette, et qu’il y ait obligation sous seel Royal, la datte de l’obligation, et le domicile du creancier y seront enregistrez semblablement. Et de l’autre costé de la marge dudit fueillet sera enregistree l’escroë de l’eslargissement ou descharge desdits prisonniers, telle qu’il luy sera enuoyee et baillee par le Grefner, sur le registre dudit emprisonnement. Sans ce qu’il puisse mettre hors ou deliurer quelque prisonnier, soit à tort ou à droict sans auoir ladite escroé dudit Greffier : sur peine d’amende enuers nous, et d’estre contraint de rendre ledit prisonnier ou de satisfaire pour luy.


La Cour de Parlement 1541. ioint les ordonnances des Rois Charles vij. et Charles viij.

L A Cour en enterinant la requeste du Procureur general du Roy, aor. donné et ordonne qu’inhibitions et defenses seront et sont faites, sur peine d’amendes arbitraires tant corporelles que ciuiles, à tous Concierges Geoliers et gardes de prisons, leurs commis et seruiteurs, de permettre aucune communication par parolle, escrit, ni autrement aux prisonniers incarcerez et detenus pour cas criminels, pour quelque cause que ce soit, sans expresse permission et licence de Iustice. Et ne permettre ladite communication sinon en leur presence, ou de leursdits commis, ou seruiteurs ayans serment à Iustice. Sans l’en desquels iceux prisonniers ne pourront aller hors la prison, en cas de permissio de ce faire ausdits prisonniers pours aucunes leurs affaires.

Le Geolier doit visiter les prisonniers vne fois le iour, et prendre garde qu’ils n’ayent escritoire, encre ne papier, ni aucuns cousteaux ou ferrement par lesquels ils puissent faire ouuerture aux prisons : et garder par deuers luy songneusement les clefs de la prison, sans en bailler la garde à femme, ni à valet ou à chabrière, si ce n’est en cas de maladie ou empeschement legitime, auquel cas il est tenu en commettre la garde à homme fidele et diligent, duquel il sera responsable. Il doit aussi aduertir le Iuge s’il y a faute aux prisons, ou besoin de reparation, pour y pouruoir promptement. Pareillement il doit traiter doucement et sans rigueur les pauures prisonniers, leur fournir leurs necessitez : et s’ils ont aucune maladie ou souffrance, en venir aduertir le Iuge pour y pouruoir. Lequel Iuge doit prendre garde que le Geolier face son deuoir : et à ceste fin visiter les prisonniers, et punir exemplairement le Géolier, s’il le trouue en faute.