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Au chapitre De la Iustice aux Barons.

B Arons et autres Iusticiers de Normandie qui tiennent par baronnie et par membre de Haubert, et qui n’ont le plet de l’espee, ne haute lustice, peuuent prendre1 àtout homme saisy de larcin, par eux ou par leurs Sergens, dedans leurs baronnies, ou leurs fiefs de Haubert. et le peuuent faire iuger s’ils l’ont prins saisy, sils peuuent auoir Cheualiers2 au iour qu’ils le prennent, ou l’endemain dedans telle heure qu’ils le puissent rendre à la lusti ce dedans telle heure que la Iustice le puisse mener en sauue prison. Et quid ils l’auront rendu en sauue prison à la Iustice, sicomme ils doyuent, la Iustice leur doit rendre tout iuge, sils le requièrent en lieu et en temps qu’ils doy uent requerir pour faire Iustice3. Et s’ils le retiennent plus qu’ils ne doyuent ils doyuent amende au Roy4.

Item ils et leurs hommes doyuent prendre ceux qui crient Haro, et sur qui il est crié : et les doyuent rendre à leurs seigneurs, et les seigneurs les doyuent garder vne nuit et vniour sans les repleuir : et apres ils les doyuent rendre à la Iustice. Et sils ne les rendent, ils le doyuent amender.6


1

Peuuent prendre.

Mais s’il est prins en la basse Iustice par le haut Iusticier auquel est suiette ladite basse Iustice, puis qu’il est prins par la bonne diligence d’iceluy haut Iusticier, et en la paresse et negligèce de son suiet Iusticier, il ne le doit pas rendre, mais Iuy en doit demourer la cognoissance punition et execution.


2

Cheualiers.

a present on y appele des gens de Iustice.


3

Pour faire Iustice.

Et pourront faire dresser en leurs terres vnes fourches ausquelles ils feront pendre le condamné. Et demourront lesdites furches en estant, tant qu’elles pourront durer. Mais icelles cheuës n’en pourront faire dresser d’autres, s’il n’aduient cas nouueau.


4

Amende au Roy.

Comme tenus pena prinati carceris, qui n’est que pecuniaire, combien que de droict elle soit du dernier supplice. Papon allégue arrest de Bord. par lequel un maistre pour auoir long temps detenu prisonnier son seruiteur en vne cauerne fut condamné en cinq cens liures d’amende, et autant d’interest.4


4

ADDITIO.

La punition du bas Iusticier detenant le prisonnier plus long temps qu’il ne doit, n’est du nombre de ceux qui vsent de prison priuée Car du commencement il a peu emprisonner le delinquant, et sic à proprement parler il n’auroit vsé de prison priuce, saltem au cas de la loy vnid. C. de priuat. delict. vbi Imperator prafectos anxust ales lesa maiestauis reos iudicat, qui tognito buiusmodi scelere, lasam non vindicauerint. ninil igitur est immutatum, sed pro criminis admisi grauitate, aut leuitate iudici continget temperamentum.


6

Prins du chapitre De Haro en la Coustume.