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Des cas Royaux criminels., Chap. V11.

La Cousstume au chapitre De Cour.

E Duc de Normandie a principalement la Cour de tous les torts faits contre sa personne, ou qui appartiennent à sa dignité, sicomme de la monnoye, et du fouage : ou qui luy sont faits en choses mouuables ou non mouuables, ou contre ceux qui tiennent de luy : et de tous les torts qui sont faits à ses Baillis et Sergens, ou à leurs attournez, et mesmes à tous ses autres Officiers en exerçant leurs offices.

Les Iuges Royaux ont aussi specialement la cognoissance et iurisdiction des ports d’armes et amas de gens, pource qu’en cela le Roy est specialement offensé, auquel seul appartient donner congé de porter armes. Tit. vt armo. usinsc. prin. interd. sit. li. 2. c. Et si par le mouuement du port d’armes sensuit aucun malefice commis au territoire d’un haut Iusticier, si le malefice n’est separable, le Iuge Royal aura la cognoissance de tout. mais s’il est separable, le haut Iusticier en cognoistra, et le Iuge Royal du port d’armes, comme il est escrit au Style du Parlement de Paris. Item les Iuges Royaux ont cognoissance de sauue-garde enfrainte, et du delict commis par les infracteurs. Car la sauue garde pour sa noblesse attrait tout le demourant à elle. De treues enfraintes donnees en la Cour du Roy. Des attentats commis contre les commandemens et defenses desdits Iuges Royaux : et de tous delicts commis deuant eux, commesi le suiet d’vn haut Iusticier depose faux tesmoignage deuant le Iuge Royal. Item de la faisification des seaux Royaux, et des falsitez commises és contracts passez sous seel Royal, et de la contrauention faite aux ordonnances Royaux concers ans les libertez du Royaume, et l’estat publique d’iceluy. Item comme au Roy seul appartient donner remissions, pardons, et rappeaux de ban, aussi à ses Iuges en appartient la verification et enterinement. Et peut le Iuge Royal si tost que la remission obtenue par vn prisonnier du haut Iusticier luy est presentee, defendre audit haut Iusticier qu’il n’attente au corps dudit prisonnier : et luy mander qu’il le luy enuoye auec ses charges et informations.1



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ADDITIO.

En ce que l’Autheur met au nombre des cas Royaux tous delicts, comme faux tesmoignage commis deuant le Iuge Royal : cela n’est pas pourtant de ce nombre, comme ainsi soit qu’un suiet du Iuge Royal, portant tesmoignage deuant un Iuge subalterne haut Iusticier, soit iusticiable dudit Iuge subaiterne, et illec luy sera son procez fait et parfait pour auoir offensé le siege et iurisdiction et la reuerence du Iuge, et n’y a lieu à renuoy par deuant le Iuge Royal.