Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


La Coustume au chapitre De clercs et de personne de saincte eglise.

VI clere, ne nulle personne de saincte eglise, ou religieux, ne doit estre prins ni arresté, s’il n’est prins à present meffait, ou s’il n’est suyuy à Haro1. Apres il doit estre rendu à la Cour de saincte eglise, s’elle le requiert2. Et s’il recognoist en la Cour de saincte eglise le meffait dont il est suyuy, ou il en est attaint, il doit estre deposé de toutes ordres, et de tout priuilege de clerc, et chassé hors du pays, commeexilié3 pourtant que le meffait soit tel qu’homme doyue perdre vie, ou membre.


1

Suyuy à Haro.

Car si tost que Haro est crié sur aucun, il est prisonnier du Roy-Et fut iugé en l’Eschiquier l’an 1267. que les cleres prins pour cry de Haro, sils sont attains. payeront amende au Roy. Peuuent a ussi les cleres estre prins et apprehendez par le Iuge seculier pour autres cas priuilegiez, desquels sera parlé cy apres, encores qu’ils ne soyent prins à present meffaict, ne suyuis à Haro, pourueu qu’ils ne soyent chargez par information precedente. Et si le clerc apprehendé par le Iuge lay n’est trouué chargé, il le doit essargir, sans luy faire ce deshonneur, ne donner la vexation de l’enuoyer prisonnier à son Iuge.


2

S’elle le requiert.

Ou bien si le prisonnier le requiert luy mesmes faisant apparoir de sa lettre de cléricature. Mais si vn clerc attendoit à alléguer son priuilege clerical iusques al’execution de la sentence dont il ne seroit appelant, il ne feroit à ouyr, pource que son allegation sembleroit estre calomnieuse. Et de ce Rebuf. allégue ar. de Paris du 22. de Decemb. 1480. Toutesfois s’il faisoit lors apparoir de sa lettre de tonsure, il faudroit differer l’execution. Et pour euiter à telles allegations, la Cour a accoustumé de mettre aux arrests qu’elle donne sur les appellations des prisonniers condanez à peine corporelle, ces mots, Apres que le prisonnier sur ce interrogué a dit qu’il n’estoit clerctosuré. Et ce qui est dit icy par la Coustume, que la personne ecclesiastique doit estre renduë à la Cour de saincte eglise, doit estre entendu et limité, si ce n’est en cas pour lesquels les cleres non constituez és ordres sacrez, méritent d’estre priuez de leur priuilege clerical. Et si pour aueun d’iceux, ils sont prins et apprehiendez par le Iuge lay, il leur fera et parfera leurs procez iusques à leur infliger la torture, et proceder à leur condamnation, s’ils en sont conuaincus, nonobstant ledit priuilege dont il les priuera et deboutera. Et si la qualité pour laquelle ils doyuent estre deboutez de leur priuilege, n’est pleinement verifiee, ils pourront estre mis à la torture : fauf à leur faire droict sur le renuoy en fin de procez. Et si ladite qualité n’est confessee en la tortures encores que le delict commun soit confessé, seront rendus à leur Iuge. Et quant au renquoy des personnes constituees és ordres sacrez, en sera tantost parlé auec les cas priuilegiez. Or mettrons nous les cas pour lesquels un clerc doit perdre son priuilege. Et premitrement celuy qui comet homicide de pronos deliberé et de guer a pens, perd son priuilege clerical, celuy qui le commet par assasinement, encores qu’il soit constitue és ordres sacrez, il en est deposé ipso facto, sans qu’il soit besoin de degradation. Item celuy qui faisifie le seau du Roy doit perdre son priuilege par le chapître ad audientiam. de crimine fal. ex. Ce qui se doit entendre du seau dont le Roy use en ses lettres, et non pas de tous seaux Royaux. Car par arrest de la Cour donné le 9. d’Aoust 1519. Iaques le Courtois Tabellion qui auoit faisifié le seel aux obligations de la viconté de Caudebee, fut renuoyé au Iuge ecclesiastique pour le delict commun, et pour le cas priuilegié condamné en cent liures d’amende enuers le Roy, et priué à tousiours de tenir office Royal. Item raptor puellarum. c. de pucllis. 36. 4. 2. Ce qui se doit entendre es termes dudit canon de iis qui rapiunt puellas necdum desponsatas, sub nomine siniul habitandi. comme nous l’auës veu iuger par arrest de la Cour donné les Chambres assemblees. contre un qui print à force et eut la compagnie charnelle d’vne ieune fille à matier fille de fon maistre, eux demourans en vne mesme maison. ltem ceux qui exercent estats et negotiations seculieres, comme porte l’ordonnance qui ensuit.


3

Chasse hors du pays comme exilé.

Voire par le Iuge seculier, auquel il doit estre liuré par le suge ecclesiastique quand il est deposé actuellement ou degradé. c. nouimus. de verb. signif. extra. Depositus autem verbaliter, et postmodum quia incorrigibilis, excommunicatus, per segularem potestatem comprimendus est, et in exilium mittendus, vel alia pena legitima plectendus. c. commi non ab homine. extran de iudi. Et en ce cas n’est besoin de degradation actuelle, de laquelle est parlé. in c. degradatio. de pe. il. vi.